Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/04735
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/04735
Date de décision :
16 mai 2024
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C 2
N° RG 19/04735
N° Portalis DBVM-V-B7D-KIBM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
la SCP AGUERA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG F13/01168)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 septembre 2014
suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2014 enrôlée sous le RG 14/04445
Radiation par arrêt du 23 novembre 2017
Ré-inscription du 22 novembre 2019 sous le RG 19/04735
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 14 juillet 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
et par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. PEWAG FRANCE (nouvelle dénomination sociale de la société J3C), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Carole COLAS , Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D], né le 14 juillet 1965, a été embauché par la société J3C créée par ses parents, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1986.
Parallèlement à la cession de 80 % des actions familiales en 1996, puis à la cession des 20 % des actions restantes au début des années 2000 à une entité du groupe PEWAG, M. [K] [D] est devenu président directeur général de la société.
A compter du 1er octobre 2000, M. [D] a exercé les fonctions salariées de Directeur commercial de la société J3C.
Par décision de l'associé unique en date du 16 juin 2011, M. [K] [D] a été révoqué de son mandat de président.
Par lettre en date du 22 juillet 2011, la société J3C a convoqué M. [K] [D] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 29 juillet 2011 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 3 août 2011, la société J3C lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 16 août 2011, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire outre diverses indemnités afférentes au licenciement.
Par jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société J3C,
N'y a pas fait droit,
S'est déclaré matériellement compétent,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave
Condamné la société J3C à payer au salarié les sommes suivantes':
- 31'340 euros à titre de rappel de salaire sur l'intéressement pour l'année 2011, outre 3 134 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à la date du 24'mai 2013
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à la date du jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 9'513,26'euros brut,
Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
Débouté la société J3C de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 septembre 2014 par M. [K] [D] et le 15 septembre 2014 par la société'J3C.
Par déclaration du 16 septembre 2014 M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 23 novembre 2017 la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, au motif que la plainte pénale déposée par la société PEWAG, toujours en cours d'instruction, recouvre en partie les faits visés dans la lettre de licenciement.
Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive.
Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d'appel de Chambery a statué sur la procédure pénale.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 février 2024, M. [K] [D] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la société J3C, établissement de la société PEWAG France, à payer à M. [K] [D] les sommes suivantes :
- 31 340 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'intéressement pour l'année 2011,
- 3 134 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 24 mai 2013,
- 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du jugement,
Le Réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [K] [D] n'a commis aucune faute,
Dire et juger que le licenciement de M. [K] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ordonner à la société PEWAG France de produire le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2011,
En conséquence,
Condamner la société PEWAG France à payer à M. [K] [D] les sommes suivantes':
- Rappel de salaire : 31 340 euros
- Congés payés afférents : 3 134 euros
- Rappel de salaire sur mise à pied : 2 982,24 euros et congés payés afférents : 298,22 euros
- Indemnité de préavis : 44 618,58 euros
- Congés payés afférents : 4 461,85 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 142 407,63 euros net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
Assortir les condamnations des intérêts de droit,
Condamner la société PEWAG France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, la société PEWAG France venant aux droits de la société J3C sollicite de la cour de':
Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la Société J3C à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' 31'340 euros brut à titre de rappel de salaire sur intéressement pour l'année 2011,
' 3'134 euros brut au titre des congés payés afférents,
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] reposait sur une faute grave et le Débouter de toutes ses demandes indemnitaires y afférents,
En tout état de cause :
Le Condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2024 ; la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et a autorisé des notes en délibéré à ce sujet. De telles notes ont ainsi été notifiées électroniquement le 27 mars 2024 par M. [D] et le 22 mars 2024 par la société PEWAG France.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe qu'en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'opère qu'à l'égard des chefs du jugement expressément critiqués. Or, la société PEWAG France ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent, quoiqu'elle développe des moyens à ce dernier titre dans la partie discussion de ses écritures.
Il en résulte qu'en l'absence d'appel incident à l'égard de ce chef du jugement, l'effet dévolutif n'a pas opéré et que les dispositions du jugement relatives à la compétence de la juridiction prud'homale sont devenues définitives.
I ' Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de l'intéressement pour l'année 2011
Il appartient au salarié qui réclame le paiement d'une rémunération variable de prouver qu'il en est créancier.
Cependant, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-12.110).
En l'espèce, l'avenant au contrat de M. [D] en date du 1er septembre 2003 versé aux débats prévoit une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires avec un taux variant par paliers.
Quoique la société PEWAG France sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à M. [D] les sommes de 31'340 euros brut au titre du rappel de salaire sur intéressement pour l'année 2011, outre la somme de 3 3134 euros brut au titre des congés payés afférents, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention et ne produit aucune pièce pour invalider le calcul opéré par M. [D] sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 4'008'000 euros pour la période considérée.
Eu égard à ces éléments, par confirmation du jugement déféré, la société PEWAG France est condamnée à payer à M. [K] [D] les sommes de 31'340 euros brut au titre du rappel de salaire sur intéressement pour l'année 2011 et de 3 3134 euros brut au titre des congés payés afférents.
II ' Sur le licenciement
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de M. [D] formule différents griefs':
Des faits de harcèlement moral':
Premièrement, l'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
La règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.437).
Deuxièmement, à l'appui de ce premier grief, l'employeur verse aux débats un courrier en date du 16 juin 2011 adressé à M. [D] aux termes duquel Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail pour différents motifs sans toutefois utiliser les termes de «'harcèlement moral'». Elle évoque précisément son «'comportement déplorable'», sa «'manière de faire travailler [les salariés] sous pression morale'», «'les conditions relationnelles'» avec lui qui sont «'difficilement supportables'», le fait que «'son comportement'» a encore «'empiré'» à l'égard de tous les salariés, ses «'claquements de porte'», ses «'hurlements'», ses «'paroles déplacées'» avec des exemples suivants': «'je vous paie à vous masturber derrières vos écrans'», «'vous êtes une bande d'enculés'», des propos insultants ou outranciers, ou encore à l'attention d'une autre salariée': «'t'es qu'une pute, tu suces [Z] et tu avales tout ce qu'il te dit'». Elle lui reproche encore de lui avoir proposé de travailler 40 heures payées 35 heures le 28 mars pour une réponse le 31 mars 2011 mais également le turn over dans la société en évoquant les différents salariés concernés.
Il justifie également que ladite salariée a saisi le conseil de prud'hommes et que la procédure s'est terminée par une transaction signée par M. [D] pour un montant de 4'000 euros.
Cependant, tout d'abord, ce courrier rédigé par une salariée pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail évoque dans sa première partie un comportement général du dirigeant sans citer d'évènements précis, circonstanciés et sans individualiser les faits dont elle aurait été personnellement victime.
Ensuite, les propos prêtés à M. [D] ne sont corroborés par aucune autre pièce versée au dossier alors que ce dernier les conteste fermement.
Plus largement, la société PEWAG France n'allègue, ni ne justifie avoir réalisé une quelconque enquête pour confirmer et étayer ou au contraire infirmer ces faits portés à sa connaissance.
Eu égard à ces éléments, la société PEWAG France ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral imputables à M. [D] à l'égard de Mme [S] en particulier ou de quiconque à partir de cette pièce.
Troisièmement, l'employeur allègue des «'pressions'» exercées par M. [D].
A cet égard, la décision de l'associé unique en date du 16 juin 2011 visée pour justifier l'existence de ces pressions émane de l'employeur. Elle n'a par conséquent aucune valeur probante à elle seule. Surtout, elle ne reprend que des généralités sans évoquer de faits précis et circonstanciés constitutifs de pressions répétées afin d'établir des faits de harcèlement moral.
L'employeur se fonde également sur l'attestation de Mme [V] qui indique «'j'ai réintégré la Société J3C le 12/10/11. Un contexte de désorganisation, de manque d'effectif et surtout de rapports difficiles avec le dirigeant M. [K] [D] ont entraîné le départ de plusieurs personnes. Cela a également motivé ma démission et un accord de rupture conventionnelle qui devait prendre effet le 30/09/11. Après les modifications de la structure sociale, et surtout après le 3/08/2011, date de départ de M. [D], j'ai renoncé à quitter la Société J3C PEWAG'».
Cependant, ces généralités à propos de «'la désorganisation'», «'des rapports difficiles avec le dirigeant'» ou «'le départ de plusieurs personnes'» sont insuffisantes pour établir des faits précis, circonstanciés et répétés imputables à M. [D] à destination soit de Mme [V], soit d'un autre salarié dénommé en particulier pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral.
Quatrièmement, l'employeur évoque la situation de M. [X]. Il produit l'attestation de ce dernier qui déclare «'j'ai été embauché en tant que comptable de la Société J3C PEWAG France le 20/09/2010 de Mme [L] [H]. Dès les premières semaines de travail, j'ai ressenti le mal-être qu'éprouvaient les salariés au quotidien, la plupart du temps, lorsqu'ils étaient en contact avec M. [D] [K] (ancien président de la SAS J3C PEWAG FRANCE jusqu'au 16/06/11). Les nombreux départs de salariés qui se sont succédés proviennent du mal-être à travailler au sein de cette Société et aux nombreuses brimades et engueulades de M. [D] [K] envers ses employés. Le climat a atteint son paroxysme au mois de décembre 2010 et janvier 2011 car l'entreprise devant faire face à de nombreuses commandes et étant en sous-effectif, les tensions entre M. [D] [K] et ses salariés n'a fait que s'accentuer jusqu'au point que chacun leur tour, ceux-ci demandaient une rupture conventionnelle de leur contrat de travail car ils ne supportaient plus la pression morale qu'ils subissaient au quotidien. Les deux derniers employés restant de cette période à ce jour étant moi-même et Melle [V] [P] (assistante de direction) avons remis une demande de rupture conventionnelle nous aussi en début d'année qui n'ont pas aboutis du fait du changement de direction de la société et des garanties de changement du climat social de celle-ci ».
Il produit le témoignage de Mme [A] qui déclare «'[M] [X] nous a confié qu'il se sentait fatigué, sans goût à rien. J'ai constaté à plusieurs reprises qu'il avait les larmes aux yeux, sans raison évidente. Il a visiblement peur de [K] [D] et a du mal à se concentrer sur son travail'» mais également celui de Mme [J] qui atteste qu'elle a « pu constater que M. [X] [M] est sous pression, il est au bord des larmes, il est paniqué dès que M. [K] [D] est à l'intérieur des locaux. Il semble qu'il déprime. Il m'a été rapporté que M. [K] [D] a insulté l'ancien magasinier qui ne supportait plus, donc il a quitté la société'».
Cependant, M. [X] n'allègue aucun fait précis et circonstancié le concernant lui-même ou un autre salarié nommément désigné permettant d'établir des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral émanant de M. [D] au-delà des généralités relatives aux «'tensions'», à «'la pression morale'» ou aux «'nombreuses brimades et engueulades'».
De la même manière, les attestations des deux stagiaires présentes dans l'entreprise sur une très brève période sont insuffisantes en raison de ce caractère trop général, des tournures hypothétiques et des appréciations subjectives formulées, d'autant que M. [X] n'évoque pas lui-même «'la crainte'» ou «'la panique'» qu'il aurait ressentie en la présence de M. [D].
Cinquièmement, l'attestation de M. [O] nommé directeur à la place de M. [D] évoquant des faits du 22 juillet 2011 n'a aucune valeur probante à elle seule dans la présente procédure dès lors qu'il représente l'employeur, observation faite à cet égard qu'il indique avoir ce jour-là remis en main propre à M. [D] sa convocation à un entretien préalable.
Sixièmement, la société PEWAG France ne peut invoquer, dans ses conclusions, des reproches non formulés dans la lettre de licenciement, comme le fait que M. [D] aurait représenté la société devant le conseil de prud'hommes pour transiger avec Mme [S] alors qu'il ne disposait plus de mandat social ensuite de sa révocation, agissant ainsi dans son seul intérêt personnel ou encore le fait qu'il aurait essayé d'obtenir un faux témoignage de cette dernière contre compensation.
En définitive, eu égard à l'ensemble de ces éléments l'employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve de faits de harcèlement constitués d'agissements répétés envers un ou plusieurs salariés identifiés commis par M. [D].
Le laxisme des notes de frais et le paiement de ses frais courants sur le compte de la société
La lettre de licenciement mentionne que «'l'étude de vos notes de frais révèle des pratiques d'un laxisme inadmissible, évidemment facilité par le fait que votre position de dirigeant social jusqu'à il y a peu vous ait mis en position de vous faire payer à ce titre des sommes d'un montant significatif non justifiées. Lors de l'entretien vous avez spontanément reconnu payer sans réelle considération des circonstances l'essentiel de vos frais courants sur le compte de la société, au motif que vous travailliez en permanence et que c'était là les exigences de votre activité professionnelle. Là encore le caractère réitéré de ce type de pratique suffit en lui-même à justifier votre licenciement'».
A cet égard, la cour rappelle tout d'abord que la société PEWAG France développe longuement à titre principal le caractère fictif du contrat de travail quoiqu'elle n'en tire pas les conséquences dans le dispositif de ses conclusions relativement à la compétence de la juridiction prud'homale, en expliquant que M. [D] «'a ainsi exercé ses responsabilités de direction en l'absence de toute fonction technique distincte de son mandat et en dehors de tout lien de subordination'».
Ensuite, au soutien du grief relatif aux notes de frais et au règlement de ses frais courants personnels sur le compte de la société, l'employeur invoque un audit et une procédure pénale subséquente au cours de laquelle M. [D] a été poursuivi et condamné pour des faits d'abus de bien social, laquelle infraction ne peut être reprochée qu'au dirigeant et non au salarié, lequel est seulement susceptible d'être poursuivi pour abus de confiance.
Il s'en infère que ce second grief relatif aux notes de frais et au règlement des factures personnelles n'est pas rattachable aux fonctions techniques du contrat de travail mais bien à l'activité de dirigeant, comme cela ressort d'ailleurs des propres termes de l'employeur dans la lettre de licenciement lorsqu'il écrit': que ces pratiques ont été «'facilité[es] par le fait que votre position de dirigeant social jusqu'à il y a peu vous ait mis en position de vous faire payer à ce titre des sommes d'un montant significatif non justifiées'».
Par conséquent, ce grief ne saurait fonder le licenciement pour faute grave du salarié.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement pour faute grave notifié le 3 août 2011 est sans cause réelle et sérieuse.
III ' Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée. En l'absence de moyen de l'employeur, par infirmation du jugement, la société PEWAG France est condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 2'982,24 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 298,22 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013.
Deuxièmement, pour le même motif, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article 35 de la convention collective et en l'absence de moyen de l'employeur, par infirmation du jugement, la société PEWAG France est condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 44'618,58 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 4'461,85 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013.
Troisièmement, en application des dispositions de l'article 4 de l'avenant 1 de la convention collective, compte tenu de son ancienneté de plus de 24 ans en l'absence de moyen de l'employeur, par infirmation du jugement la société PEWAG France est condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 142'407,63 euros net, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Quatrièmement, M. [D] disposait d'une ancienneté de plus de vingt-quatre années complètes, était âgé de 46 ans à la date du licenciement et percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 14'872,86 euros brut.
Il produit un certificat médical évoquant un état dépressif débuté antérieurement au licenciement, que le Dr [Y] relie à des problèmes professionnels.
M. [D] produit exclusivement un avis de situation Pôle emploi en date du 1er octobre 2012 indiquant qu'ensuite de son admission au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi en février 2012, il a bénéficié au 31 août de la même année de 293 allocations journalières et qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 4 août 2011.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré, la société PEWAG France est condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de somme de 180 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
M. [K] [D] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
IV - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société PEWAG France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance, et y ajoutant de condamner la société PEWAG France à payer à M. [K] [D] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La société PEWAG France est déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a':
- Condamné la société J3C (devenue PEWAG France) à payer à M. [K] [D] les sommes de':
- 31'340 euros brut au titre du rappel de salaire sur intéressement pour l'année 2011,
- 3 3134 euros brut au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 24 mai 2013
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 septembre 2014,
- Débouté la société J3C devenue PEWAG France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié le 3 août 2011 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PEWAG France à payer à M. [K] [D] les sommes de':
- 2'982,24 euros brut (deux mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et vingt-quatre centimes) à titre de rappel de salaire,
- 298,22 euros brut (deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents,
- 44'618,58 euros brut (quarante-quatre mille six cent dix-huit euros et cinquante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4'461,85 euros brut (quatre mille quatre cent soixante et un euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
- 142'407,63 euros net (cent quarante-deux mille quatre cent sept euros et soixante-trois centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal sur ces cinq sommes à compter du 24 mai 2013,
- 180 000 euros brut (cent-quatre-vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société PEWAG France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Chrystel ROHRER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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