Tribunal Administratif de Montreuil, 09 novembre 2022. 2106031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2106031
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 16 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les indemnités dues pour sa fonction de maître d'accueil temporaire (MAT) et pour la réalisation d'un stage de remise à niveau (RAN) au titre de l'année 2017/2018, augmentées d'une indemnité correspondant aux intérêts de retard.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non lieu à statuer sur sa demande dès lors qu'il a demandé au service paie de procéder au versement des sommes demandées.
La requête a été communiquée à l'inspection académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) qui n'a pas produit d'observation.
Par une lettre en date du 1er septembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022 qui a été signé par la requérante le 6 septembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait Mme A qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au recteur de l'académie de Créteil et à l'inspection académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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