Texte intégral
ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
C/
[K]
Société SOGESSUR
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01341 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice, Madame [S] [G], ORPI Immobilis, demeurant [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [T] [K]
née le 11 Juin 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société SOGESSUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
A la suite d'un sinistre d'incendie et d'infiltrations d'eau consécutive à l'absence de réparation effectuée en toiture, l'appartement à usage d'habitation de Mme [T] [K] a subi des dommages que son assureur, la société Sogessur a partiellement indemnisés.
Après expertise ordonnée par un juge des référés, Mme [K] et la société Sogessur ont, par jugement définitif du tribunal de Saint-Quentin du 5 juin 2008, obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble bâti sis [Adresse 5] à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires) :
- à payer à Mme [K] les sommes de 137 euros à titre de remboursement de franchise avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2007, de 5023,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel consécutif aux infiltrations, de 8000 euros à titre de préjudice de jouissance, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- à payer à la société Sogessur la somme de 13 030 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à Mme [K] avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2004, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- à exécuter les travaux de couverture préconisée par l'expert judiciaire dans son rapport du 5 décembre 2006 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- à procéder à l'appel et au recouvrement des charges résultant du jugement auprès de chaque copropriétaire en fonction de la quote-part afférente à chaque lot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- aux dépens comprenant les frais de référés et d'expertise.
Mme [K] et la société Sogessur ne sont pas parvenus à obtenir l'exécution de ce jugement.
Par acte du 13 avril 2022, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Dans le dernier état de leurs demandes, ils ont sollicité sa condamnation à leur payer les sommes de 1 028 800 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 5 juin 2008 pour la période du 30 juillet 2008 au 30 août 2022 et de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont également sollicité le prononcé d'une nouvelle astreinte afin d'exécuter les obligations du jugement fixée à la somme de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande faisant principalement valoir la prescription du titre et le caractère disproportionné de la demande.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a :
- liquidé pour la période du 30 juillet 2000 8 au 30 août 2022 l'astreinte prononcée par le jugement du 5 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] et à la société Sogessur la somme de 4 030 euros,
- dit que le syndicat des copropriétaires devra exécuter ces obligations découlant du jugement du 5 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard devant courir à compter de 3 mois suivant la signification du jugement et pendant une durée de 3 mois,
- condamné syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] et à la société Sogessur la somme de 1 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 8 mars 2023 signifiée à Mme [K] et à la société Sogessur par actes du huissier de justice des 12 et 13 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et, statuant de nouveau :
in limine litis :
- constater l'acquisition de la prescription de 10 ans aux fins d'exécution du jugement en date du 5 juin 2008,
Par conséquent,
- déclarer Mme [K] et la Sogessur irrecevables et mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire :
- constater que les sommes réclamées au titre de l'astreinte avant le 13 avril 2017 sont prescrites,
- réduire les sommes réclamées par Mme [K] et la sa Sogessur au titre de la liquidation de l'astreinte,
- constater n'y avoir lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte,
En tout état de cause :
- constater que Mme [K] et la sa Sogessur ne sont nullement recevables à demander que les condamnations prononcées par jugement du 5 juin 2008 puissent lui être directement réclamées compte tenu des modalités de recouvrement précisées aux termes du jugement susvisé,
- condamner Mme [K] et la sa Sogessur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
Il soutient pour l'essentiel que le titre exécutoire de Mme [K] et de la société Sogessur est prescrit. Les actes invoqués par ces dernières comme ayant interrompu le délai décennal de prescription n'ont pas eu d'effet interruptif comme n'ayant pas été signifiés en la personne du syndic de copropriété.
Elle prétend qu'elles ne sont pas fondées à solliciter la liquidation de l'astreinte pour la période antérieure au 13 avril 2017. Compte tenu des difficultés éprouvées, ils sollicitent en dernier lieu que l'astreinte soit liquidée sur une base d'un euro par jours à compter de cette date.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [K] et de la société Sogessur notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement,
- y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
A ces fins, elles contestent l'existence de la prescription de leur titre opposée à leurs demandes en faisant valoir que différents actes délivrés en 2008 et 2019 août l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc obtenue du président du tribunal de grande instance le 24 juin 2013 l'ont interrompue. Elle affirme également s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du Code civil, l'absence de syndic ayant rendu impossible la signification d'actes d'exécution. Leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc a manifesté leur intention d'interrompre la prescription. L'absence de syndic pendant près de 6 années entre 2009 et 2015 permet de prolonger le délai de prescription de 5 ans.
Elles affirment que leurs demandes de liquidation des astreintes sont fondées. Le moyen de prescription doit être, pour les mêmes raisons que celui tenant la prescription du titre, être écarté. Le syndicat des copropriétaires, qui a fait preuve de négligence fautive, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter. Elles se satisfont de la somme de 14 030 € fixée par le premier juge, somme qui n'est pas disproportionnée.
Elles prétendent que le prononcé d'une nouvelle astreinte est nécessaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Les parties organisent principalement leur discussion relative à la prescription de l'action par référence aux dispositions de l'article L. 111'4 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant un délai de prescription des titres exécutoires de dix ans.
Il est cependant jugé que l'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-22.241).
2. Le délai court à compter du jour où l'astreinte devient exécutoire (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435)
3. C'est donc au regard de ces règles qu'il faut analyser l'effet des différents actes interruptifs et suspensifs de prescription allégués par Mme [K] et la société Sogessur.
4. En application de l'article de l'article 501 du code de procédure civile, le jugement non assorti de l'exécution provisoire devient exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce.
5. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le jugement du 5 juin 2008, ayant expressément rejeté la demande d'exécution provisoire, a été signifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, par acte du huissier de justice du 30 juillet suivant.
Compte tenu du délai d'appel d'un mois (538 du code de procédure civile) et des dispositions de l'article 641 du même code, il s'en déduit que le jugement a acquis un caractère exécutoire le 31 août suivant.
En application de l'article 2224 du code civil, résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin déjà entré en vigueur, le délai quinquennal de prescription de l'action en liquidation des astreintes a commencé à courir à compter de cette date.
6. La question est de déterminer si Mme [K] et la société Sogessur, qui n'ont engagé leur présente action que par acte du 13 avril 2022, peuvent valablement faire valoir un ou plusieurs actes ou événements ayant interrompu ou suspendu cette prescription, à défaut entièrement courue avant cette date.
7. A cet égard, ces dernières mettent en avant :
- des commandements de payer délivrés les 14 octobre 2008, 7 septembre 2010, 22 mars 2012 et 3 janvier 2019
- une requête en date du 13 juin 2013 saisissant le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété avec mission notamment de convoquer une assemblée générale pour désigner un syndic, l'ordonnance en date du 24 juin 2013 ayant fait droit cette demande et la signification de cette ordonnance en date du 4 juillet suivant.
8. Quoi qu'il en soit de l'effet interruptif de prescription de ces différents actes, il est acquis qu'il s'est en toute hypothèse écoulé un délai supérieur à cinq ans entre la signification du 4 juillet 2013 de l'ordonnance du président du tribunal de Saint-Quentin du 24 juin précédent et le commandement de payer du 3 janvier 2019.
9. Par ailleurs, il est régulièrement jugé que la règle de l'article 2234 du Code civil selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-15.001, Bull. 2013, I, n° 109; 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.560, Bull. 2018, I, n° 4, publié; 1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50.053 , publié).
10. Dès lors, Mme [K] et la société Sogessur ne paraissent donc pas pouvoir valablement opposer les dispositions de l'article 2234 du Code civil au motif que l'absence de syndic les auraient empêchées d'agir.
En effet, le syndicat des copropriétaires n'a pas été privé de syndic pendant toute la durée du délai de prescription. Mme [K] et la société Sogessur indiquent elles-mêmes dans leurs écritures qu'une désignation d'un syndic est intervenue le 10 février 2015 en la personne de M. [I].
Or, à les suivre dans leurs allégations concernant le caractère interruptif des divers actes précités, la prescription quinquennale de l'action était en cours le 10 février 2015.
11. Dès lors, la prescription de leur action en liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 5 juin 2008 paraît encourue.
12. La cour soulevant d'office que l'action est exclusivement soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, les débats seront rouverts en application l'article 16 du code de procédure civile pour mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
13. Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Avant-dire droit, toutes demandes étant réservées,
Invite les parties à faire valoir leurs observations, avant le 15 février 2024, au regard de la motivation du présent arrêt, sur les conséquences à tirer par la cour de ce que le litige est soumis, s'agissant de la question de la prescription, au délai de prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience des plaidoiries du mardi 5 mars 2024 à 14H00.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT