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Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2418689

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418689

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par des pièces, enregistrée le 1er décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()". 2. M. B se borne à transmettre au tribunal, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", un ensemble de pièces se rapportant à sa demande d'acquisition de sa nationalité française, dont un recours hiérarchique non daté adressé au ministre de l'intérieur, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par cette saisine dépourvue d'écritures, M. B ne peut donc être regardé comme ayant saisi le tribunal d'un recours juridictionnel. En l'absence de conclusions, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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