Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-83.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.950
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à ordonner la confusion des peines prononcées par arrêt de la cour d'appel de Paris le 7 mars 1996 et par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 3 mars 1998 ;
"aux motifs que Guy X..., assisté de son avocat, a indiqué qu'il dispose depuis le 1er février 2000 d'un emploi salarié en qualité de responsable administratif d'une société de droit tunisien, activité se déroulant principalement en Tunisie et qu'il dispose ainsi aujourd'hui de ressources lui permettant, selon ses facultés, d'indemniser les victimes, indemnisation à laquelle ferait obstacle son incarcération que la confusion sollicitée permettrait d'éviter ; que, par arrêt du 7 mars 1996, la cour d'appel de Paris a condamné Guy X... à la peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans du chef d'escroqueries, faits commis courant 1990 et 1991 ; que, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mars 1998, devenu définitif, Guy X... a, à nouveau, été condamné du même chef pour des faits commis de février à mai 1989 à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'il est vrai que Guy X... a ainsi été reconnu coupable à l'occasion de procédures séparées de plusieurs infractions en concours et demeure, dès lors, recevable à solliciter la confusion des peines prononcées, dont le cumul n'excède pas le maximum légal ; qu'il ne se trouve, en l'espèce, aucune circonstance qui commande d'accorder au demandeur le bénéfice de cette mesure de bienveillance ; qu'en particulier, il résulte du débat que celui-ci ne s'est pas encore employé à indemniser les victimes de ses infractions alors que, de son propre aveu, il dispose pourtant de revenus qui lui en assurent la faculté et qu'il est clair que l'intention qu'il invoque à cet égard demeure de pure circonstance ;
"1 ) alors que la prison pour dettes a été abolie et que l'exécution d'une peine pénale d'emprisonnement ne saurait être fondée sur l'inexécution d'une condamnation civile ; qu'en refusant la confusion des peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre de Guy X... au motif qu'il ne se serait pas encore employé à indemniser les victimes de ses infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que l'arrêt du 3 mars 1998 ne contient aucune condamnation sur les intérêts civils ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour écarter la demande de confusion de peines, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3 ) alors que toute peine doit être proportionnée et nécessaire ; qu'en se bornant, pour refuser la demande de confusion, à considérer qu'aucune circonstance ne commandait d'accorder au demandeur cette mesure de bienveillance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, la confusion des peines relevant, sauf lorsque leur cumul excède le maximum de la peine la plus forte encourue, d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, le moyen est inopérant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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