Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 688/24
N° RG 22/00688
N° Portalis DBVI-V-B7G-OT
MD/MP
Décision déférée du 20 Janvier 2022
TJ de TOULOUSE 20/02825
TAVERNIER
[W] [L]
[Z] [M] épouse [L]
C/
[X] [P]
[C] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Stéphane MONTAZEAU
Me Frédéric LANGLOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Z] [M] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] (31), cadastrée sous le numéro section AH n° [Cadastre 4].
M. [X] [P] et Mme [C] [V] sont propriétaires de la parcelle contiguë située au [Adresse 1] et cadastrée sous le numéro section AH [Cadastre 6] n° [Cadastre 3].
Par arrêté en date du 19 mai 2016, le maire de [Localité 9] a accordé à M. [P] un permis de construire l'autorisant à démolir partiellement la construction existante et à couper les arbres présents sur la parcelle pour procéder à la construction d'une maison individuelle et à l'implantation d'une piscine.
Le recours gracieux des époux [L] contre ledit permis a été rejeté par le maire de [Localité 9].
Par ordonnance en date du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête introduite par les époux [L] tendant à l'annulation du permis de construire, motif pris de irrecevabilité de la procédure au regard du manque des notifications issues de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Saisi par les époux [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le 5 juillet 2018 une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [O] [E], architecte, avec mission notamment de :
- dire si l'immeuble tel qu'il est construit est conforme au plan du permis de construire et au regard des règles d'urbanisme applicables à l'époque du permis,
- décrire les conditions d'intervention des entreprises et l'impact qu'elles ont eu sur la modification du terrain naturel,
- donner un avis sur l'emprise irrégulière sur la limite commune entre les deux propriétés,
- donner un avis technique sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage possible lié à la hauteur et l'implantation des travaux réalisés,
- décrire le positionnement de la piscine au regard de la propriété du demandeur et dire si les distances réglementaires sont respectées,
- décrire le réseau pluvial et des eaux usées et dire si son implantation se fait sur la propriété [L].
L'expert a remis son rapport le 3 juin 2020.
Par acte du 11 août 2020, les époux [L] ont fait assigner les consorts [P] - [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la démolition de la construction édifiée et la réparation de leurs préjudices.
Par un jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [X] [P] et Mme [C] [V],
- condamné solidairement M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] à verser à M. [X] [P] et Mme [C] [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat autorisé par ordonnance sur requête et d'expertise judiciaire,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord appliqué l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne permettant la condamnation à la démolition d'une construction en méconnaissance des règles d'urbanisme par le permis de construire qu'à la suite d'une annulation du permis de construire. Observant pour le surplus que les demandeurs ne produisaient pas le dossier de permis de construire incluant notamment la demande et les pièces annexes, a considéré que ces derniers,débiteurs de la charge de la preuve, n'établissaient pas la réalité de l'une des causes de violation du permis de construire par eux alléguées. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a relevé que la pente de la toiture du bâtiment principal est conforme à la demande de permis de construire (page 24 du rapport d'expertise) et que l'unique non-conformité au permis de construire concernait le contrôle du prospect depuis la rue des noisetiers, à l'opposé de la propriété des demandeurs et ne causant pas de préjudice à ces derniers.
En réponse aux deuxième fondement invoqué par les demandeurs qui dénoncent le fait, d'une part que Ia piscine est installée au ras de la propriété, en confront et au surplomb de leur tènement, de sorte qu'une vue directe aurait été ainsi créee depuis la margelle de la piscine sur plus de sept mètres de long et, d'autre part que les ouvertures offrant une vue oblique, prévues sur la façade située en limite séparative ne sont pas conformes aux prescriptions du code civil, le tribunal a retenu sur la base des constatations et conclusions du rapport d'expertise que la piscine est entourée d'un mur d'une hauteur de deux mètres, situé en limite séparative des deux parcelles, et qu'elle est pourvue d'une rehausse de margelle de 32 cm située sur un angle peu utilisable de la piscine sans aucun vis-a-vis, un huissier de justice mandaté par les défendeurs n'ayant constaté, en parcourant les deux zones où se trouvent les margelles et le pourtour de la cuisine, 'aucune vue directe vers le voisinage".
Le tribunal a par ailleurs relevé que les ouvertures en facade permettant un visuel sur le jardin des demandeurs (rez-de-chaussée côté garage et à l'étage) sont situées à trois mètres, voire plus, de la parcelle des demandeurs selon le procès-verbal de constat d'huissier du 31 mai 2018. Il a ajouté que ces constatations sont confirmées par les planches photographiques annexées au procès-verbal ainsi qu'au rapport d'expertise judiciaire et que les demandeurs n'etablissent pas l'existence d'une fenêtre mitoyenne qui offrirait une vue oblique à six décimetres de distance de l'héritage des époux [L].
Par déclaration en date du 14 février 2022, M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024, M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L], appelants, demandent à la cour, au visa du code civil, du code de procédure civile, du code de l'urbanisme et du Plu applicable, de :
- accueillir leur appel en date du 14 février 2022,
- le dire recevable et bien fondé,
À titre principal :
- ordonner à M. et Mme [P]-[V] de démolir leur construction en raison de la violation des prescriptions d'urbanisme visées sur le fondement des articles 1240, 649, 650 et du PLU applicable au jour de l'autorisation d'urbanisme,
- ordonner à M. et Mme [P]-[V] de démolir sa construction en raison de l'irrégularité des vues générées par rapport aux articles 678 et 679 du code civil,
- condamner pour ce faire M. [P] à une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner en outre M. [P] à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices jusqu'alors subis du fait de l'irrégularité de la construction et de la violation des servitudes de vues,
- condamner à défaut M. [P] à leur verser une somme de 100 000 euros aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur vénale de leur habitation,
À titre subsidiaire :
- accueillir leur appel en date du 14 Février 2022,
- le dire recevable et bien fondé,
- ordonner à M. [P] de démolir sa construction afin de mettre un terme au trouble anormal de voisinage qu'ils subissent,
- condamner en outre M. [P] à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'anormalité des troubles de voisinage jusqu'alors subi,
- condamner à défaut M. [P] à leur verser une somme de 100 000 euros aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de leur habitation,
En tout état de cause :
- condamner en tout état de cause M. [P] et Mme [V] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens soient les frais de constat par ordonnance sur requête et expertise.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024, M. [X] [P] et Mme [C] [V], intimés, demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner les époux [L] au paiement de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles auquel ils sont exposés en cause d'appel,
- les condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Les appelants fondent leur demande principale de démolition de la construction édifiée par les intimés et d'allocation de dommages et intérêts d'abord sur la responsabilité civile 'compte tenu du défaut de respect du permis' et visent dans le dispositif de leurs dernières conclusions les 'articles 1240, 649, 650 et le PLU applicable au jour de l'autorisation d'urbanisme'.
2. Ils dénoncent plusieurs manquements consistant en :
- une absence de conformité du permis de construire avec l'article 6 du PLU applicable au moment de sa délivrance et interdisant toute construction à moins de 4 ml des voiries,
- une absence de conformité du permis de construire avec l'article 7.2.1 du PLU imposant un retrait de trois mètres par rapport aux limites séparatives,
- une absence de conformité de la construction avec le permis de construire prévoyant une toiture du bâtiment principal inclinée à 33 %,
- une absence de conformité du permis de construire à l'article 12 du PLU imposant quatre places de parking et non deux.
Il est aussi dénoncé le fait que 'M. [P] a édifié une construction qui ne respecte pas, en cinquième lieu, le permis de construire qu'il a obtenu et, ce faisant, les règles du PLU applicables à ce dernier'. Les appelants ajoutent dans leurs écritures : 'Sans détailler l'ensemble des écarts existants entre la construction et le permis, les requérants attirent d'abord l'attention de la cour sur le non respect des règles de hauteur' insistant sur la hauteur de la partie Tour culminant à huit mètres alors que la hauteur est limitée à six mètres et sur la non conformité au permis de construire des fenêtres de cette tour posées côté ouest, est et sud ainsi que la méconnaissance des servitudes de vue.
3. La cour constate donc qu'elle est saisie à titre principal d'une action en responsabilité civile de droit commun reposant sur la faute des intimés du fait à la fois que le permis de construire qu'ils ont obtenu ne respecte pas les règles d'urbanisme et qu'ils n'ont par ailleurs pas respecté les prescriptions du permis de construire lui-même.
4. Les appelants invoquent au soutien de leur demande de démolition une jurisprudence précisant que si, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public, c'est à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel, qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction (Cass., 3ème civ, 17 mars 1976, n° 74-14570). Ils critiquent la décision du premier juge ayant opposé, sans respecter le principe du contradictoire, l'article L. 480-13, 1° du code de l'urbanisme qui dispose que 'Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative [...]' ledit article ajoutant à cette exception une deuxième condition créée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et liée à la situation de la construction dans des zones limitativement énoncées et au sujet desquelles il n'est nullement allégué qu'elles concernent le présent litige. Ledit article prévoit également une telle impossibilité à l'égard d'une action civile engagée aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts (art. L. 480-13, 2°).
4.1. Il sera d'abord constaté, d'une part que les appelants ne soulèvent pas la nullité du jugement, les intimés ayant d'ailleurs précisé que l'absence d'annulation du permis de construire avait été expressément débattue devant le premier juge et, d'autre part que, devant la cour, l'application de ce texte est dans le débat, M. et Mme [L] considérant que leur demande est fondée sur le fait que la construction édifiée ne respecte pas le permis de construire et que cet article ne s'appliquerait pas.
4.2. Il suit des constatations qui précèdent que leur action en démolition engagée sur la responsabilité civile pour faute ne peut être fondée sur le fait d'avoir respecté un permis de construire qui ne serait pas conforme avec l'article 6 du PLU applicable au moment de sa délivrance et interdisant toute construction à moins de 4 ml des voiries, avec l'article 7.2.1 du PLU imposant un retrait de trois mètres par rapport aux limites séparatives et avec l'article 12 du PLU prescrivant la création de quatre places de parking et non deux, le permis de construire n'ayant pas fait l'objet d'une annulation pour excès de pouvoir.
5. En revanche, en l'absence d'annulation du permis de construire, le juge judiciaire peut ordonner la démolition lorsqu'il est établi que la construction a été réalisée en violation du permis, l'action en démolition ne pouvant toutefois prospérer qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice en lien de cause à effet avec la construction litigieuse.
5.1. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que cette construction est située à l'angle des [Adresse 8] et [Adresse 7], sur un terrain en pente et consistant en un bâtiment R+1 avec sous-sol et rez-de-chaussée 'mitoyen pour partie avec la propriété' de M. et Mme [L]. Le permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 9] le 19 mai 2016 autorise la création d'une villa sur 143 m² de surface hors oeuvre nette.
5.2. Il est constant que les intimés ont indiqué dans la notice de leur demande de permis de construire : 'La maison projetée est de « type toulousaine » avec briquettes apparentes vieillies, corniche, volets bois peints pastel, toiture avec pente de 33% [']'. Dans un dire déposé par le conseil des appelants, il est indiqué : 'La toiture du bâtiment principal est quasiment plate', l'expert répondant que la coupe annexée au permis révéle une pente inférieure à 33 % (p. 24 et 25 du rapport). Il s'en suit tout d'abord que les données figurant sur la coupe l'emportent sur une description littérale générique. Ensuite, il n'est articulé aucun préjudice subi en lien de causalité directe avec la construction d'une toiture ayant une pente réelle qui n'est pas nulle et celle de 33 % évoquée dans la notice précitée étant relevé que le PLU ne prescrit aucune pente minimale à respecter et sans qu'il soit établi une perte de vue liée à la faible pente litigieuse. Ce premier chef de responsabilité allégué doit donc être écarté.
5.3. S'agissant de la hauteur de la construction, le rapport d'expertise judiciaire précise 'L'immeuble est achevé et semble conforme au permis de construire. Le terrain semble conforme aux éléments exposés par les parties, il comporte une pente relevée dans les documents géomètres. Les altimétries n'apparaissent pas dans le bornage contradictoire, ainsi un document de levé topo pour implantation de la piscine nous est transmis : les parties s'accordent sur ce document. Nous procédons à un contrôle des mesures indiquées sur les plans permis et les documents fournis : compte tenu des pentes notre référentiel est le plan du terrain initial relevé par géomètre avant transformation du terrain, il en ressort que la piscine est bâtie à + 0,36 mètre du terrain naturel et la faitière de la villa à 6,04 mètres de la terrasse de la piscine, soit à +6,40 du TN, le permis est donné pour +6.00 du TN. Le relevé géomètre pour la piscine indique +0,67, document GE infra, nous ne validons pas celle-ci car tout dépend de la reconnaissance du TN que nous estimons au constat de nos observations lors de l'accédit à 0.36 du TN avant travaux' (en gras dans le texte p. 14). Dans ses conclusions, l'expert indique : 'les relevés altimétriques sont conformes à quelques centimètres à la déclaration du permis (rehausse de 32 cm, de la terrasse piscine pour 35 dans la déclaration)' (page 34). L'expert explique en page 35 : 'la principale modification du terrain naturel est consécutive à la nécessité de construire la piscine et ses terrasses, à l'horizontale, alors que le terrain comporte une pente. Ainsi la terrasse, nouvellement construite est réalisée à une altitude de + 32cm au dessus du terrain naturel en partie basse, et est enterrée en partie haute'. Enfin, l'expert écrit 'contrôle de la hauteur de la maison du défendeur (sic) ; 6m04 sur sablière, mesurée depuis la dalle de la piscine, soit 6m36 depuis le TN'. Le rapport n'évoque pas spécifiquement ce que les appelants nomme la 'tour', indiquant seulement en page 33 : 'contrôle hauteur du garage sur cour, sur l'arrière du bâti : 8m' sans aucune autre analyse propre à caractériser sur ce point une non conformité avec le permis de construire en réponse à la mission n° 7 impartie à l'expert.
5.4. En des termes plus clairs, il ne résulte nullement de ce rapport d'expertise, sur lequel les appelants qui ont la charge de la preuve n'apportent aucune critique technique,
des dépassements significatifs des hauteurs validées par le permis de construire étant relevé que les bases sur lesquelles ils se fondent pour dénoncer les manquements à ce permis ont été rejetées par l'expert et qu'un décaissement du terrain naturel était prévu au permis sans qu'il soit établi par l'expertise ou par un élément extérieur à celui-ci , autre qu'une photographie lointaine, que le décaissement soit contraire aux données communiquées à la mairie. Il n'est nullement démontré que le dépassement possible de quelques centimètres soit de nature à créer un préjudice aux appelants.
5.5. Il ne peut être tiré de l'ensemble de ces constatations, l'existence de manquements au permis de construire de nature à causer un dommage aux appelants, la question spécifique des ouvertures étant traitée ci-après tant sous l'angle de leur conformité au permis et que sous celui des servitudes de vues.
6. Il sera rappelé que dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, il est demandé à la cour, toujours à titre principal,'d'ordonner aux consorts [P]-[V] de démolir sa construction en raison de l'irrégularité des vues générées par rapport aux articles 678 et 679 du code civil'. Il est indiqué, pour unique motivation, en page 11 et 12 des conclusions récapitulatives d'appelant : 'la cour s'apercevra ensuite que les fenêtres de la tour posées côté ouest, est et sud, ne sont pas conformes au permis de construire. La porte fenêtre de la cour intérieure du côté de l'abri de jardin ne figure d'ailleurs même pas dans le permis de construire'. En pages 22 et 23, il est affirmé que les règles édictées par les articles 678 et 679 du code civil ne sont 'pas respectées dès lors que la piscine est installée au ras de la limite de propriété en confront et au surplomb du tènement du demandeur (voir rapport page 31). Le mur illégalement édifié n'occulte qu'imparfaitement la vue. Cela crée une vue directe depuis la margelle de la piscine sur plus de 7 mètres de long. Pareillement les ouvertures prévues sur la façade située en limite séparative ne sont pas conformes à l'article 678 du code civil'.
6.1. Sur le non-respect prétendu du permis de construire, il convient de relever que, s'agissant de la piscine, la seule proximité du fonds des appelants ne saurait à elle seule entrer dans les prévisions des textes invoqués, étant constaté que le fonds des intimés est séparé du fonds voisin par un mur d'une hauteur de deux mètres et dont l'illégalité alléguée ne repose sur aucun élément versé au dossier. La page 31 du rapport de l'expert judiciaire n'apporte aucune information utile à ce sujet et les photographies démontrent que la présence de margelles ne permettent pas d'accéder à une hauteur suffisante pour disposer, par dessus ce mur, d'une vue sur le fonds des appelants. L'expert précise à ce sujet en page 24 : 'En ce qui concerne les gènes par 'vue plongeante', la rehausse de la margelle du bassin de 32 cm est située sur un angle peu utilisable de la piscine, le mur mitoyen est construit sur 2 m de hauteur, nous ne retenons pas cette nuisance'.
6.2. Sur la porte fenêtre et les ouvertures litigieuses, l'expert judiciaire n'a apporté aucune précision sur leur conformité au permis de construire. La demande de permis comporte des coupes faisant apparaître sur les façades nord ouest, sud ouest et nord est de nombreuses ouvertures et il n'est nullement indiqué celles concrètement réalisées qui ne seraient pas conformes à ce permis. Sur le respect des distances et plus généralement sur l'atteinte liée à des vues illicites, l'expert judiciaire a indiqué en page 24 de son rapport, en réponse à un dire la dénonçant, 'nous sommes extrêmement surpris de l'attitude du demandeur qui n'a pas relevé lors de l'accédit contradictoire les points du code civil qui semblent aujourd'hui l'interpeller : ces points n'étant pas dans notre mission nous ne le commenterons pas'. Il n'est nullement désigné celles des ouvertures qui seraient contraires aux exigences posées par les articles 678 et 679 du code civil et le seul constat d'huissier produit est celui dressé en cours de travaux à la requête des intimés qui précise : 'je constate que le bâtiment en construction se trouve positionné à environ 14 m de la propriété [L] (bâtisse). Les fenêtres et ouvertures de la nouvelle construction sont positionnées :
Au rez-de-chaussée côté garage : une fenêtre permet un visuel sur le jardin propriété [L]. Ce visuel est à environ 3 m du mur de clôture.
Le jardin s'aperçoit de façon oblique après la distance de 3 m du mur.
À l'étage, nous visualisons trois ouvertures d'environ 40 cm de largeur sur 65 cm de hauteur. Le visuel vers le jardin, propriété [L], est faible et supérieur à 3 m de distance'.
Les photographies en pages 12, 13 et 14 de ce constat, prises des ouvertures litigieuses au rez-de-chaussée, sont éloquentes et donnent une vue sur un mur et la cime des arbres du fonds voisin. La porte-fenêtre de la cour intérieure du côté de l'abri de jardin n'a donné lieu à aucune constatation et le 'rapport photographique' annexé au rapport d'expertise judiciaire, consistant en une accumulation de clichés sans aucun commentaire n'apporte strictement aucune indication utile à l'appréciation des distances et de la conformité des vues aux prescriptions légales.
6.3. Enfin, les appelants ne décrivent nullement dans le dispositif de leur conclusions les vues devant être supprimées, la démolition de l'ensemble de la construction ne pouvant être fondée sur les seules dispositions du code civil invoquées. Les demandes principales présentées sur le fondement des article 678 et 679 du code civil doivent donc être rejetées.
7. Subsidiairement, les appelants demandent à la cour d'ordonner la démolition 'afin de mettre un terme au trouble anormal de voisinage' et la condamnation 'en outre' de M. [P] à leur payer une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice 'jusqu'alors subi', 'à défaut' au versement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de leur habitation.
8. Les dispositions de l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, la cour est tenue d'examiner la demande de démolition au regard, d'une part de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, indépendamment de leur conformité ou non au permis de construire et aux règles d'urbanisme et, d'autre part dans l'hypothèse de la caractérisation d'un tel trouble, au regard des modalités satisfactoires de la réparation de ce trouble étant rappelé que la responsabilité encourue à ce titre ne requiert pas
la démonstration d'une faute.
9. Dans leurs conclusions récapitulatives, les appelants indiquent pour motiver leur demande : 'l'anormalité du préjudice découle de la perte d'ensoleillement qu'engendre la construction édifiée et des vues dont bénéficie M. [P] et sa compagne sur la chambre à coucher et les pièces à vivre des requérants. Outre qu'elle génère des vues, la présence de la piscine en limite séparative ne va pas manquer de générer des troubles sonores à l'occasion de son usage en période estivale. Le caractère inesthétique de la toiture édifiée et la moindre vue dont bénéficie eux-mêmes les requérants à cause de la hauteur importante de la partie Tour, qui culmine à près de 8 mètres, est encore constitutive d'un trouble anormal. Il l'est d'autant plus que ces bâtisses ont été implantées en lieu et place d'espaces verts plantés d'arbres dont on mesure l'importance lorsque les températures s'élèvent. L'altération de l'environnement des requérants est ainsi de nature à caractériser un trouble anormal'.
9.1. Il convient de relever à titre liminaire que les griefs énoncés à l'appui de ce moyen sont exprimés en des termes généraux et ne sont étayés par aucune pièce pertinente. L'usage domestique d'une piscine peut certes troubler la tranquillité du voisinage notamment par le jeux des enfants ou le bruit des équipements électriques. Depuis la construction et la mise en service de la piscine, il n'est produit strictement aucun élément concret (constat, attestations, relevés acoustiques,...) de nature à caractériser un dépassement de normes sonores dans un environnement urbain où la présence de piscines privées n'est pas interdite et n'est pas rare.
9.2. Ensuite, la question de la perte d'ensoleillement a été abordée au cours de l'expertise judiciaire en page 35, l'expert précisant : 'la nouvelle construction produit une ombre le matin, sur le terrain du demandeur, dans sa partie non construite'. Il n'est apporté au dossier aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice lié à une perte d'ensoleillement occasionnée par la hauteur de l'ouvrage notamment en sa partie la plus élevée qu'elle soit conforme ou non aux règles d'urbanisme en vigueur, étant relevé que la perte d'ensoleillement limitée au jardin et à une partie de la journée n'affecte pas les lieux de vie des occupants de l'immeuble des appelants. Il n'est pas allégué une atteinte à l'usage normal du jardin ni au développement normal des essences l'agrémentant d'ailleurs non précisées.
9.3. Enfin, la propriété des appelants est implantée en zone urbanisée composée d'immeubles à usage d'habitation. La dégradation du paysage et de l'environnement urbain peut certes constituer un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu'une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l'urbanisme. Toutefois, la gêne esthtétique doit être appréciée au regard des ouvrages litigieux et objectivée par des éléments concrets liés à son environnement. En l'espèce, l'expert judiciaire a décrit une maison R+1 'dont la réalisation est adaptée à la physionomie du terrain' sur lequel existait avant travaux un garage 'pour un linéaire de 4m35 mitoyen avec la [Adresse 7], qui a été agrandi à 6m23 par le projet'. La construction a été réalisée pour 143 m² de surface hors oeuvre nette. Les photographies annexées à la demande de permis de construire situant la construction dans l'environnement proche et lointain ne font apparaître un volume ni disproportionné ni manifestement étranger au style environnant (PCMI 7 et 8 de la pièce n° 7 du dossier des intimés). Les non-conformités limitées du permis aux règles de l'urbanisme en vigueur à sa date de délivrance, admises par l'expert, sont liées à des règles de distance d'ouvrage et de nombre de places de parking dont l'expression concrète sur le terrain n'est manifestement pas de nature à constituer un trouble anormal pour les appelants qui ne déterminent à cet égard aucun lien de causalité avec l'atteinte à l'ensoleillement, à la tranquillité et à leur propre vue sur le voisinage qu'ils allèguent. Il vient d'être constaté que la hauteur de la Tour dont le calcul évoqué par les appelants ne repose pas sur des bases admises par l'expert judiciaire, est sans conséquence anormale et démontrée en termes d'ensoleillement. Le terme 'tour' doit être d'ailleurs relativisé et s'applique en réalité à une surélévation d'une partie d'immeuble (photographie insérée en page 14 des dernières conclusions des appelants et au sujet de laquelle rien n'est indiqué sur l'endroit d'où elle a été prise). Il n'est produit strictement aucun document de nature à renseigner la cour sur une quelconque perte de valeur de leur immeuble.
9.4. Il ne ressort en conséquence d'aucune pièce du dossier la démonstration de l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à la construction de tout ou partie de l'immeuble édifié par les intimés. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de démolition de celui-ci et en paiement de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé en ses dispositions principales et en celles relatives aux frais et dépens de première instance.
10. M. et Mme [L], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus aux entiers dépens d'appel.
11. M. [X] [P] et Mme [C] [V] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils sont dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel.
M. et Mme [L] seront condamnés à leur payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que la somme allouée en vertu de ce texte doit être globalement et forfaitairement appréciée de sorte qu'elle ne saurait être déterminée en fonction de la taxe à la valeur ajoutée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] aux entiers dépens d'appel.
Condamne M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] à payer à M. [X] [P] et Mme [C] [V] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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