Cour de cassation, 09 janvier 1991. 87-43.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.039
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Papeterie principale, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de la société Papeterie principale, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., licencié le 31 juillet 1981 par son employeur, la société "Papeterie principale", a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; que cette juridiction a fait droit à cette demande, le 29 décembre 1982 ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, la société a été mise en règlement judiciaire le 10 août 1983 ; que M. X... a produit le 23 septembre 1983 entre les mains du syndic pour les sommes allouées par le conseil de prud'hommes ; qu'il a été informé par ce mandataire de justice que sa créance était contestée en totalité ; qu'il a, alors, conformément à l'article 48, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, fourni ses explications au juge-commissaire ; que la société soutient que ce dernier, malgré les observations du salarié, n'a pas inscrit la créance alléguée sur l'état des créances et que M. X... n'ayant pas formé dans le délai légal la réclamation prévue par l'article 81 du décret susvisé, la décision du juge-commissaire est passée en force de chose jugée de sorte que le salarié ne peut plus se prévaloir de sa créance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir déclaré mal fondée la fin de non-recevoir ainsi soulevée alors, d'une part, que le point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 est la date de publication au Bodac de la décision de rejet de la créance par le juge-commissaire ; que les juges du fond n'ont dès lors pas à rechercher si le greffier a adressé au créancier la décision de rejet pour déterminer si le délai de 15 jours a couru et si, de ce fait, la décision du juge-commissaire a acquis un caractère irrévocable ; qu'en considérant que l'avis de rejet de la créance de M. X... n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée dès lors que la notification par le greffe de l'avis de rejet audit X... n'était pas établie, la cour d'appel a violé
par fausse application l'article 50 du décret du 22 décembre 1967 et
par refus d'application l'article 51 du même décret, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que la société n'avait pas établi la réalité des publications exigées par l'article 50 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel a relevé un moyen qui n'était pas dans le débat sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi violé ledit article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que M. X... avait soutenu qu'aucun délai n'ayant couru, la décision de rejet du juge-commissaire n'avait jamais acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il lui incombait donc d'établir que la décision de rejet litigieuse n'avait jamais été publiée au Bodac ; qu'en relevant que la société n'avait pas établi la réalité d'une telle publication, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du pourvoi le moyen relevé par la cour d'appel était dans le débat ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt a constaté que la société qui avait soulevé la fin de non-recevoir n'avait pas apporté la preuve, dont elle avait la charge, du rejet de la créance litigieuse par le juge-commissaire ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que, si les documents (tableaux) relatifs aux quotas réalisés par M. X... (par commandes directes ou indirectes entre
lesquelles le contrat de travail ne faisait aucune distinction) mentionnaient bien, comme le constate la cour d'appel, que le chiffre d'affaires de l'intéressé avait été de 42 140 francs en janvier 1981, de 56 025 francs en février, de 59 972 francs en mars, de 39 605 francs en avril, de 40 446 francs en mai et de 43 341 francs en juin, c'est-à-dire avait atteint, sauf en avril, une somme mensuelle supérieure à celle de 40 000 francs exigée depuis le 1er juillet 1980, en revanche, il résultait des mêmes documents que, pour juillet 1981 (dernier mois avant son licenciement du 31 juillet 1981), le quota atteint par M. X... n'était que de 29 285 francs, égal à celui qu'il devait réaliser d'août 1975 à fin juin 1980 (29 000 francs) ; qu'il ressortait encore de ces documents qu'à de nombreuses reprises, le quota mensuel de 29 000 francs n'avait pas été atteint d'août 1975 à fin juin 1980 (22 085 et 16 571 en octobre et novembre 1975, 23 435, 20 703, 10 930, 26 953, 23 508, 26 696 francs en février, juillet, août, septembre, octobre, novembre 1976, 27 316 francs en février 1977, 14 470 francs en août 1978, 16 803 francs en août 1979) ; que de même, alors que le quota mensuel avait été porté à 40 000 francs à compter du 1er juillet 1980, M. X... n'avait atteint que 32 619, 17 484 et 34 570 francs en juillet, août et
décembre 1980 ; que dès lors, en énonçant "qu'il résulte des documents concordants produits par les parties que les quotas mensuels, pour lesquels le contrat ne faisait aucune distinction entre les commandes directes et indirectes et qui étaient passés de 29 000 francs à 40 000 francs à partir du 1er juillet 1980, ont toujours été respectés par Jacques X...", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des documents susvisés, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats d'un salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas de l'insuffisance professionnelle ou de la négligence dans le travail ; que si les juges du fond peuvent décider, au vu des éléments fournis par les parties et selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'un licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et accorder de ce chef des dommages-intérêts
par application de l'article L. 122-14-4 lorsque le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, c'est à la condition de ne point dénaturer les documents sur lesquels ils se fondent pour former leur conviction ; que dès lors la dénaturation susvisée, qui a permis à la cour d'appel d'écarter le grief d'insuffisance de résultats de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., entraîne la censure pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, hors de toute dénaturation, ont retenu que, contrairement aux allégations de l'employeur, l'activité de M. X... au sein de la société n'avait jamais régressé et avait toujours donné satisfaction à la clientèle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par un arrêt motivé, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Papeterie principale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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