Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10920
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10920
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSNZ
MINUTE: 23/2889
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [J] [P]
née le 03 Mars 1968 au BRESIL
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 3]
Absente assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [R] [O]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023
Le 15 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J] [P].
Depuis cette date, Madame [W] [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 19 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [J] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2023.
A l’audience du 26 décembre 2023, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [W] [J] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Madame [W] [J] [P] soutient que la décision d’admission et la notification des droits ont été tardifs, ce qui constitue une atteinte grave à ses droits non régularisable, arguant de ce que la chronologie depuis le certificat initial jusqu’au certificat des 24h, couplée à la motivation de la décision d’admission - reprenant certains termes médicaux du certificat de la période d’observation et non pas ceux ayant trait aux constatations médicales initiales - permettent de démontrer que la décision d’admission a été prise sur la base du certificat médical des 24h et non du certificat médical initial.
En l’espèce, Madame [W] [J] [P] a été admise au Service d’Accueil des Urgences du Groupement Hospitalier de Territoire à [Localité 5] le 14 décembre 2023, le certificat médical initial ayant été établi par le docteur [E] le 14 décembre 2023 à 20 heures 00, puis en soins psychiatriques à l’EPS de [6] le 15 décembre 2023, la décision de la directrice avec notification des droits subséquents étant datée du 15 décembre 2023, et le certificat médical des 24h a été établi par le docteur [D] le 15 décembre 2023 à 12 heures 10. La décision d’admission vise le certificat par le docteur [E], en s’en appropriant les motifs, et mentionne que les « troubles mentaux à type de d’excitation psychomotrice et de bizarreries-inadaptation présentés par Madame [P] [W] [J] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques ».
Il convient de relever que selon la Cour de cassation (Cass., avis, n°16008, 11 juillet 2016), si la décision d’admission ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif, elle estime toutefois qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission effective et la décision du directeur d’établissement le temps de l’élaboration de l’acte et de la formalisation de ce type de décision.
Or, il est permis de considérer que dans le cas présent, un tel délai de formalisation de la décision d’admission a été rendu nécessaire entre les 14 et 15 décembre, étant observé qu’un temps de transfert entre le service des urgences et l’hôpital psychiatrique de [6], prévu à l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique, peut également grever le temps d’élaboration de l’acte.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit du fait que la motivation de la décision de la directrice d’établissement comprend des termes médicaux qui ne figurent pas dans le certificat initial mais dans celui des 24h que cette décision aurait été prise sur la base de ce dernier certificat. En effet, les termes ainsi utilisés, à savoir « troubles mentaux à type de d’excitation psychomotrice et de bizarreries-inadaptation », constitue des qualificatifs génériques, raison pour laquelle d’ailleurs de la directrice d’établissement prend le soin de mentionner qu’elle s’approprie les motifs du certificat médical initial afin de se référer aux motivations cliniques spécifiques à Madame [W] [J] [P].
En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’une atteinte a été portée de ce chef aux droits de cette patiente au sens de de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, les constatations médicales décrites durant la période d’observation ne venant pas contredire ou atténuer celles établies lors du premier examen réalisé aux urgences de sorte qu’une notification des droits plus rapide n’aurait pas permis de modifier le sens de cette décision d’admission.
Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté.
Le conseil de Madame [W] [J] [P] soutient par ailleurs que la période d’observation n’aurait même pas duré 48 heures, ce qui vicie la procédure.
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que ce certificat médical doit être établi “dans les soixante-douze heures suivant l’admission” et non pas à l’issue des soixante-douze heures suivant l’admission. Or, le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
Dans le cas présent, le certificat médical des 72h a été établi par le docteur [F] le 16 décembre 2023 à 11 heures 00, soit dans les 72 heures suivant l’admission du 15 décembre.
Ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait également prospérer.
Le conseil de l’intéressée demande enfin qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en œuvre à l’égard de Madame [W] [J] [P] est irrégulière en ce que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade prévu par l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Ces dispositions légales prévoient la possibilité, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade” de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été présentée par Madame [K] [R] [O], sa fille. Y était joint un certificat médical établi par le Docteur [E] mentionnant avoir constaté les troubles suivants : « Rechute sur le mode maniaque chez une patiente chronique bien connue du secteur en rupture de traitement depuis quelques mois et violente vis-à-vis de soi, qui rend impossible son consentement et nécessité une surveillance constante en milieu hospitalier ».
Si c’est à juste titre que le conseil de l’intéressée fait valoir que cette liste constitue une simple description détaillée des troubles de la patiente, force est de constater que ces troubles, ainsi décrits et surtout associés entre eux, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 décembre 2023, que Madame [W] [J] [P] a été hospitalisée en raison d’une “rechute maniaque” de sa maladie chronique et alors qu’elle était instable au plan psychomoteur, irritable, avec un discours prolixe, diffluent et incohérent, et verbalisant des idées délirantes de persécution, dans un contexte de rupture de traitements depuis quelques mois.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [W] [J] [P] présente “une labilité émotionnelle au premier plan, une logorrhée diffluente, une irritabilité, un vécu douloureux d’un sentiment de persécution à l’encontre de sa famille, un délire de persécution en réseau”, outre le fait qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et reste méfiante à l’égard des traitements.
Cette patiente a refusé de se présenter à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [J] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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