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Cour d'appel, 27 avril 2012. 11/04201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04201

Date de décision :

27 avril 2012

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/04201 [W] C/ Me [Y] [K] [E] - Mandataire liquidateur judiciaire de la SA VERNIS SOUDEE AGS - CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST sur renvoi Cour de Cassation de PARIS du 28 Avril 2011 suite à décision du CPH de GRENOBLE du 06-11-2008 et arrêt du 01-09-09 de la Cour d'Appel de GRENOBLE RG : M0969437 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 AVRIL 2012 DEMANDEUR AU CONTREDIT : [J] [W] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDEUR AU CONTREDIT : Me [Y] [K] [E] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA VERNIS SOUDEE [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS AGS - CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 6] représenté par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA (Me Jean-claude DESSEIGNE), avocats au barreau de LYON substituée par la SCP DESSEIGNE & ZOTTA (Me Nancy LAMBERT-MICOUD), avocats au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 décembre 2011 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Avril 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Attendu que le conseil de prud'hommes de Grenoble, section encadrement, par jugement contradictoire du 6 novembre 2008, statuant sur saisine de monsieur [W] en contestation du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet de la part de la société Vernis Soudée le 15 février 2007, a : - dit que monsieur [W] n'est pas soumis à un contrat de travail avec la Sa Vernis Soudée représentée par maître [E] mandataire judiciaire - s'est déclaré incompétent rationae materiae en application des articles R1412-1 et R1412-4 du code du travail au profit du tribunal de commerce d'Evry - dit qu'à défaut de contredit dans le délai de 15 jours le dossier sera remis au greffe de la juridiction compétente - dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens ; Attendu que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur le contredit formé par monsieur [W], par arrêt du 1er juillet 2009, a : - débouté monsieur [W] de son contredit et de ses demandes - confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Grenoble - y ajoutant, mis hors de cause d'AGS représentée par le CGEA Ile de France - condamné monsieur [W] aux dépens du contredit et à verser à maître [E], es qualités de mandataire judiciaire de la Sa Vernis Soudée 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation, par arrêt du 28 avril 2011, statuant sur le pourvoi formé par monsieur [W], a : - cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble - remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon - condamné madame [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Vernis Soudée aux dépens - au visa de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ; Que la motivation adoptée est la suivante « Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé le 1er juillet 1974 par la société Blancomme qui, avec une société nouvelle créée à cette fin ont acquis en 1976 la société Vernis Soudée ; que M. [W] a été engagé par contrats de travail du 15 janvier 1991 en qualité de directeur par la société Vernis Soudée et par la société Blancomme ; que le 13 mai 1997, M. [W] a été nommé président du directoire de la société Vernis Soudée puis a reçu le 11 janvier 2002 le mandat de directeur général unique, mandat révoqué le 16 janvier 2007 ; que mis pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 15 février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que la société Vernis Soudée ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 30 avril 2007 et 7 janvier 2008 du tribunal de commerce d'Evry maître [E] nommée liquidateur, a contesté sa qualité de salarié et soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que M. [W] n'était pas soumis à un contrat de travail avec la société Vernis Soudée et le débouter de son contredit, l'arrêt énonce qu'en dehors du strict exercice des fonctions légales et statutaires de contrôle du président du directoire ou du directeur général unique dévolues au conseil de surveillance de la société Vernis Soudée, M. [W] n'était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de cet organe qui ne lui donnait aucun ordre ni directive notamment dans les domaines relevant des fonctions de directeur technique et financier et de DRH, qui n'en contrôlait pas l'exécution et qui ne sanctionnait pas d'éventuels manquements d'un prétendu subordonné ; que l'intéressé, certes associé minoritaire et titulaire d'un contrat de travail antérieur à 1997, n'établit en rien qu'il était placé à l'égard du conseil de surveillance, en pratique, dans un état de subordination hiérarchique pour des fonctions techniques prétendument distinctes de celles de président du directoire ou de directeur général unique ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail de M. [W] n'avait pas été suspendu pendant l'exercice de son mandat social mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation de son mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; Attendu que monsieur [W], dans le délai prévu par l'article 1034 du code de procédure civile, a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi ; Que l'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2012 et renvoyée à l'audience du 9 mars 2012, dans un strict respect du principe du contradictoire ; Attendu que monsieur [W] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 mars 2012, visées par le greffier le 9 mars 2012 et soutenues oralement, de : - le recevoir en son contredit - dire que le conseil de prud'hommes est bien compétent pour connaître de sa demande - renvoyer l'examen du litige devant le conseil de prud'hommes de Grenoble section encadrement - condamner maître [E] es qualités à lui payer 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Maître [E] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sa Vernis Soudée suivant jugement du tribunal de commerce d'Evry du 7 janvier 2008, demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 mars 2012, visées par le greffier le 9 mars 2012 et soutenues oralement, de : A titre principal - voir constater que monsieur [W] exerçait dès le 1er juillet 1974 les fonctions de directeur, directeur technique et financier, DRH avec des attributions non limitatives exclusives de tout lien de subordination - voir constater l'absence de tout contrat de travail préexistant avant l'exercice de son mandat social - dire et juger que le conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de monsieur [W] et que seul le tribunal de commerce d'Evry est compétent pour connaître des demandes de ce dernier - condamner monsieur [W] à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens A titre subsidiaire - voir constater que : « 'monsieur [B] [W], fondateur de l'entreprise, entendait clairement désigner son successeur à travers son neveu [J] [W] afin d'assurer la pérennité de l'entreprise' » comme indiqué dans les conclusions de l'appelant - voir constater la novation intervenue, monsieur [J] [W] n'ayant aucune vocation à retrouver ses fonctions d'origine de « simple » salarié à l'issue de ses mandats sociaux - dire et juger que le conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de monsieur [W] et que seul le tribunal de commerce d'Evry est compétent pour connaître des demandes de ce dernier - condamner monsieur [W] à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; Attendu que l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour par conclusions écrites déposées le 1er décembre 2011, visées par le greffier les 2 décembre 2011 et 9 mars 2012 et soutenues oralement, de : - dire et juger recevable en la forme mais non fondé le contredit formé par monsieur [W] - rejeter l'existence d'un contrat de travail - se déclarer incompétent pour connaître des demandes de monsieur [W] - condamner monsieur [W] à payer l'AGS 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile  En tout état de cause, - dire et juger que l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du nouveau code du travail - en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement  - mettre les concluants hors de cause ; Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que monsieur [W], aux termes de ses écritures, reconnaît être devenu « au cours de l'année 1997 » membre du directoire des deux sociétés Blancomme et Vernis Soudée et avoir été nommé directeur général de la société Vernis Soudée en 1997, son mandat ayant été révoqué le 16 janvier 2007 ; Qu'il soutient avoir été salarié de la société Blancomme à compter du 1er juillet 1974 et de la société Vernis Soudée « un peu plus tard » selon la terminologie adoptée dans ses écritures, être devenu salarié exclusif de la société Vernis Soudée suite au transfert de son contrat de travail de la société Blancomme à la société Vernis Soudée dans le cadre du contrat de location gérance signé le 18 mai 2001, avoir ensuite cumulé au sein de la société Vernis Soudée en 1997 un mandat social avec un contrat de travail jusqu'au 16 janvier 2007, et être devenu exclusivement à nouveau salarié de la société Vernis Soudée jusqu'à son licenciement ; Attendu que monsieur [W], qui se présente comme salarié de la société Vernis Soudée, verse aux débats : - le « contrat de travail de directeur » signé le 15 janvier 1991, enregistré aux services fiscaux le 1er août 1991, aux termes duquel la société Vernis Soudée « confirme (qu'il) exerce dans la société, depuis le 1er janvier 1991, les fonctions de directeur technique et financier, DRH » - le contrat de location gérance signé le 18 mai 2001 entre les sociétés Blancomme et Vernis Soudée aux termes duquel il est précisé que son contrat de travail a été transféré à la société Vernis Soudée - les bulletins de salaire le concernant émis par la société Blancomme en août 1974, septembre 1975, février 1977, juillet 1978, janvier 1979, janvier 1981, juin 1982 et décembre 1983 - l'attestation annuelle d'activité salariée délivrée par la société Blancomme pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994 le concernant  - les bulletins de salaire émis le concernant par la société Vernis Soudée visant une ancienneté au 1er juillet 1974 couvrant la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2007 - la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement et la lettre de licenciement du15 février 2007 que lui a adressé la société Vernis Soudée - le relevé de carrière délivré par la CRAM Rhône Alpes à la date du 10 avril 2007 sur lequel lui sont comptabilisés 4 trimestres d'activité salariale depuis 1973 - la correspondance adressée par l'Assedic à monsieur [W] du 12 août 2002 dans laquelle il lui est précisé, avec les réserves d'usage, que le régime d'assurance chômage lui est applicable - le justificatif de prise en charge dont il a fait l'objet par l'Assedic des Alpes à compter du 1er avril 2007 ; Attendu que le mandataire liquidateur verse également aux débats le « contrat de travail de directeur » signé le 15 janvier 1991 entre la société Manufacture Blancomme de couleurs vernis et produits chimiques, enregistré aux services fiscaux le 1er août 1991, aux termes duquel la société Manufacture Blancomme de couleurs vernis et produits chimiques « confirme que monsieur [J] [W] exerce dans la société, depuis le 1er juillet 1974, les fonctions de directeur technique et financier, DRH » ; Qu'il soutient que monsieur [W] dès son embauche, fixée au 1er juillet 1974, était un « mandataire social doté de tous les pouvoirs, hors lien de subordination » ; au sein de la société Manufacture Blancomme de couleurs vernis et produits chimiques, de la société Vernis Soudée et ce jusqu'à sa révocation intervenue le 16 janvier 2007 ; Attendu que monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 14 mars 2007, contestant le licenciement dont il a été l'objet et prononcé par la société Vernis Soudée ; Attendu que préliminairement, il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les litiges, en application de l'article L1411-1 du code du travail, pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés ; Attendu que d'une part, il résulte du rapport dressé par la Cogeed à la demande du mandataire liquidateur le 23 mars 2009, que la société Vernis Soudée a été constituée sous la forme d'une Sarl en date du 21 octobre 1976, monsieur [J] [W] étant associé minoritaire (115 parts sur 1000) ; Que le gérant en a toujours été monsieur [B] [W], associé majoritaire ; Que par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1997, la Sarl Vernis Soudée a été transformée en SA à Directoire et Conseil de Surveillance, messieurs [J] et [M] [W] étant nommés membres du directoire et monsieur [J] [W] désigné comme président ; Que le 11 janvier 2002, monsieur [M] [W] ayant démissionné de ses fonctions de membre du directoire, monsieur [J] [W] a été nommé directeur général unique ; Que le 16 janvier 2007, il a été mis fin par anticipation au mandat de directeur général unique de monsieur [W] qui a été remplacé par monsieur [R] ; Attendu que monsieur [W] n'a exercé des fonctions de mandataire social qu'à compter du 13 mai 1997 ; Que le mandataire liquidateur ne démontre aucunement que monsieur [W] ait exercé un mandat social avant cette date ; Que ni le fait que les sociétés Manufacture Blancomme de couleurs vernis et produits chimiques et Vernis Soudée soient dirigées par le « groupe familial [W] » ni que monsieur [W] perçoive des « émoluments hors normes » et soit « promu à un grand avenir au sein de l'entreprise familiale » ne peut suffire à établir que monsieur [W] se soit substitué au gérant de la Sarl ou ait « cogéré » avec ce dernier de fait la dite société et ait disposé de « tous les pouvoirs » ; Que la seule qualification de directeur, mentionnée dans le contrat de travail, est insuffisante à caractériser l'exercice d'un mandat social ; Qu'aucun élément ne permet de faire remonter l'existence d'un mandat social antérieurement au 13 mai 1997 ; Attendu que d'autre part, si en l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui, qui se prévaut de l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Qu'au présent cas, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [W] a été engagé à compter du 1er janvier 1991 en qualité de directeur salarié par la société Vernis Soudée ; Que ce contrat de travail écrit et signé par les parties a date certaine, ayant fait l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux ; Que monsieur [W] justifie avoir toujours été déclaré en tant que salarié aux organismes sociaux par son employeur et avoir été rémunéré par le versement de salaires en application du contrat signé ; Qu'il appartient donc au mandataire liquidateur et à l'AGS CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail et d'établir l'absence de toutes fonctions salariales exercées par monsieur [W] ; Que les simples suspicions ou supputations, concernant les similitudes entourant les « contrats de directeur » signés par les sociétés Manufacture Blancomme de couleurs vernis et produits chimiques, Vernis Soudée et qualifiés de « providentiels », ou leur enregistrement aux services fiscaux, ou les incohérences entourant les mentions figurant sur les livres d'entrée et sortie du personnel produits ne peuvent suffire à établir la fictivité de la relation contractuelle de travail de monsieur [W] ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail conclu entre monsieur [W] et la société Vernis Soudée, qui a reçu exécution jusqu'au 13 mai 1997, date à laquelle monsieur [W] a été désigné comme mandataire social, confère compétence à la juridiction prud'homale pour connaître du litige opposant monsieur [W] à son employeur ; Qu'il appartiendra à la juridiction prud'homale compétente de déterminer l'ancienneté susceptible d'être reconnue à monsieur [W], s'il y a eu ou non cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social du 13 mai 1997 au 16 janvier 2007 ou suspension du contrat de travail, s'il y a eu ou non novation ; Attendu que monsieur [W] doit être reçu en son contredit tant en la forme qu'au fond ; Attendu que la cause et les parties doivent être renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Grenoble pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure devant la cour de renvoi ; Attendu que les frais inhérents au contredit resteront à la charge de maître [E] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vernis Soudée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation, Reçoit le contredit formé par monsieur [W] et le déclare bien fondé, Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Grenoble pour que l'affaire soit fixée à la plus proche audience et jugée au fond, Invite madame le greffier à transmettre au greffe de cette juridiction copie de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne maître [E] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vernis Soudée aux frais de contredit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Christine SENTISNicole BURKEL

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