Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03813 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEWB
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2023, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [C]
née le 18 février 1994 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Théodore Jean-Baptiste, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [W] [C] enregistrée sous le N°RG 23/2772 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le N°RG 23/02770 , déclarant le recours de Mme [W] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [W] [C] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 septembre 2023 à 15h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2023, à 09h26 complété à 09h29 et 11h13, par Mme [W] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [C], assistée de son avocat, qui renonce à l'acte d'appel effectué par l'association du 11 septembre 2023 à 11h13 et ne maitient que les moyens d'appel de sa propre déclaration d'appel du 11 septembre 2023 à 09h26 complétée à 09h29 et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur les moyens tirés d'une erreur d'appréciation fondée sur l'existence d'un contrôle judiciaire et le défaut de perspective d'éloignement fondé sur le même argument, c'est par une motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté cet argument quelqu'en soit l'angle dès lors qu'en l'espèce la mesure de contrôle judiciaire de Mme [C] ne lui fait pas obligation de se maintenir sur le territoire français et que, concernant l'audience, les indications du premier juge ne souffrent d'aucune critique, étant encore observé que la contestation élevée quant à la date d'audience pénale devant laquelle devra se présenter l'intéressée, porte de fait sur une contestation de la décision d'éloignement, contestation qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; sur le 2nd moyen 2ème branche tiré de garanties prétendues, qu'il reste constant que l'intéressée n'a pas préalablement déposé un passeport en original et en cours de validité, condition dirimante conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment