Texte intégral
N° RC 24/00959
Minute n° 24/399
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [O]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
et
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Mai 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR dans le cadre de la sasine en contrôle de la mesure et DÉFENDEUR à la mainlevée :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [K]
DEFENDEUR dans le cadre de la sasine en contrôle de la mesure et DEMANDEUR à la mainlevée :
Personne bénéficiant des soins : M. [D] [O]
Comparant et assisté par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [T] [O] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [Y] [C] , en date du 30 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 Mai 2024, reçu au Greffe le 28 Mai 2024, concernant M. [D] [O] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de M. [D] [O], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [T] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[D] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 23 mai 2024 avec maintien en date du 26 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [D] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 mai 2024, [D] [O] a sollicité la mainlevée de la mesure ainsi en cours, expliquant qu’il ne mangeait pas à sa faim, que son téléphone lui avait été confisqué, qu’il avait été poussé à fermer son PEA et qu’il était interdit de sortie, alors que la psychiatre elle-même avait confirmé à la fin d’un entretien qu’elle le laisserait partir,
A l’audience, [D] [O] indique qu’il ne pense pas avoir besoin de rester hospitalisé et souhaite quitter l’établissement afin de pouvoir faire des opérations avec son PEA ou un compte épargne. Il explique qu’il suffit de contracter les services de police pour vérifier qu’il est effectivement sur écoutes, qu’il a tout le temps faim et qu’il n’est pas le seul dans l’unité, qu’il ne dispose toujours pas de son téléphone ni n’a droit aux visites, qu’il n’a que des livres ou des sudokus pour s’occuper, que la cadre de santé a contacté sa cousine qui gère un pôle d’assistance sociale afin de lui demander l’autorisation de le garder, qu’au domicile de ses parents, il les aide pour les travaux en cours.
Le conseil de [D] [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs d’un certificat médical initial insuffisamment circonstancié et rédigé par un médecin de l’établissement d’accueil ;
- au fond : de la position de [D] [O] et des difficultés importantes signalées par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3211-12-3 du Code de l santé publique prévoit que « Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.» En application de cette disposition, des articles R.3211-7 du Code de la santé publique et 367 du Code de procédure civile, la jonction des instances au titre du contrôle à 12 jours et de la demande de main-levée sera ordonnée compte-tenu du lien tel qu'elles présentent qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’ « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.(...) ».
Il s’agit bien ici d’une procédure dite en urgence et le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé sera en conséquence écarté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus emplacement discutée en défense, la motivation des certificats médicaux étant examinée dans le cadre de la réunion des conditions de fond.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 23 mai 2024 que [D] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome délirant de mécanisme hallucinatoire auditif, construit, systématisé, de thématique persécutoire, automatisme mental, conviction délirante absolue avec participation affective majeure se caractérisant par de grandes bouffées d’angoisse) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il est également relevé une remise en cause des soins, [D] [O] s’avérant être déjà hospitalisé en soins libres. Ce certificat est donc circonstancié et suffisamment précis et détaillé.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 28 mai 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un syndrome délirant envahissant de thématique persécutoire, avec des mécanismes hallucinatoires, interprétatifs et imaginatifs, une conviction délirante absolue et inamovible, une tension, un agacement outre une emprise émotionnelle du délire entravant les capacités de raisonnement. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [D] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/000974 et 24/00959 sous cette seule et dernière référence ;
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [O] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 3 juin 2024 à :
- M. [D] [O]
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [T] [O]
La Greffière,
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