Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-42.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.797
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2000) d'avoir été rendu après délibéré avec la participation du greffier, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile que le greffier ne peut, à peine de nullité de la décision, assister au délibéré des magistrats ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. X..., Y... et A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté, en raison de leur irrecevabilité, leurs demandes en déclaration de créance à l'encontre de la société ITEI, en liquidation de biens, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'une procédure est annulée, l'instance est réputée n'avoir jamais été ouverte de sorte que la règle de l'unicité de l'instance ne saurait être opposée ; qu'en retenant que cette règle faisait obstacle à ce que MM. A..., X... et Y... saisissent de nouveau la juridiction prud'homale à la suite du jugement ayant annulé la procédure pour défaut de préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte du "droit à un tribunal" reconnu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la règle de l'unicité de l'instance prévue à l'article R. 516-1 du Code du travail ne peut être opposée lorsque la demande initiale a abouti, comme en l'espèce, à une décision ayant annulé la procédure pour un vice de forme non imputable au demandeur, sans examen de la recevabilité ni, a fortiori, du bien fondé de cette demande ; qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance opposée par la société Entrepose Montalev à MM. A..., X... et Y... à raison du jugement ayant annulé la procédure pour défaut de préliminaire de conciliation, privant ainsi ces salariés de leur droit à voir leur cause entendue par un tribunal, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle précitée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent fait l'objet d'une seule instance à peine d'irrecevabilité, sans qu'il soit fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il a été statué sur la première des instances ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les intéressés, exerçant ainsi leur droit de saisir un tribunal, avaient précédemment introduit contre la société ITEI une instance ayant fait l'objet d'un jugement d'annulation, a exactement décidé qu'ils n'étaient pas recevables à renouveler les mêmes demandes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y...
Z..., A... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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