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Cour de cassation, 10 mai 2016. 15-84.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.266

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

N° D 15-84.266 F-D N° 2419 FAR 10 MAI 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 19 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. [I] [N] et [O] [N], du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; Vu ledit texte ; Attendu que, d'une part, l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues par ce texte n'est soumise à aucune forme particulière ; Attendu que, d'autre part, l'absence desdites réquisitions ne saurait constituer une cause de nullité si les mentions portées sur d'autres actes établissent leur existence et en reproduisent la teneur ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que MM. [I] [N] et [O] [N], poursuivis du chef susvisé en comparution immédiate, ont soulevé la nullité de la procédure aux motifs que la réquisition censée avoir été adressée à l'opérateur SFR ne figurait pas au dossier, qu'un des numéros de téléphone dont l'identification avait été demandée n'apparaissait pas dans les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie et que le juge des libertés et de la détention, ayant ordonné les interceptions des communications téléphoniques, n'avait pas été informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis ainsi que le prescrit l'article 706-95 du code de procédure pénale ; que le tribunal a fait droit à ces exceptions et a annulé le procès-verbal d'identification du numéro de téléphone utilisé par les mis en cause, le procès-verbal d'identification des correspondants dudit numéro ainsi que tous les actes subséquents ; que le procureur de la République a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement et annuler en outre le procès-verbal d'exploitation de la facturation détaillée fournie par l'opérateur SFR, l'arrêt, sans se prononcer sur la violation alléguée de l'article 706-95 du code de procédure pénale, retient l'absence d'autorisation donnée par le procureur de la République à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 dudit code ainsi que l'absence de la réquisition présentée par le même enquêteur à l'opérateur SFR ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le procès-verbal de saisine précisait que le procureur de la République avait autorisé l'officier de police judiciaire à effectuer toutes réquisitions sur le numéro de téléphone portable afin d'identifier les auteurs du trafic révélé, et sans rechercher si les mentions portées sur d'autres actes, notamment le procès-verbal d'identification du numéro utilisé faisant état de la réquisition adressée à l'opérateur SFR et la facturation détaillée fournie par cet opérateur, n'établissaient pas l'existence et ne reproduisaient pas la teneur de la réquisition dont l'absence était constatée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-10 | Jurisprudence Berlioz