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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/02429

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02429

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] N° RG 25/02429 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2576 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 26 juin 2025 à 15:41 Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mai 2025 par Mme le PREFET DU RHONE à l’encontre de [S] [E] ; Vu l’ordonnance rendue le 31/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 01/06/2025 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Juin 2025 reçue et enregistrée le 25 Juin 2025 à 13:54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON [S] [E] né le 04 Février 2002 à [Localité 1] (GUINEE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [S] [E] a été entendu en ses explications ; Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois a été notifiée à [S] [E] le 28 mai 2025 ; Attendu que par décision en date du 28 mai 2025 notifiée le 28 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2025; Attendu que par décision en date du 31/05/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 01/06/2025 ; Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2025 , reçue le 25 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; A l’audience, l’intéressé fait valoir qu’il doit subir une opération mais confirme qu’il a pu voir le médecin au centre de rétention, seul à même à juger de son état de santé. L’intéressé ajoute qu’il ne comprend pas la situation. En l’espèce, si l’intéressé disposait d’un titre de séjour valide jusqu’au premier décembre 2024, il fait désormais l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à sa levée d’écrou le 28 mai 2025 et a été placé en centre de rétention le même jour. Les diligences de l’administration afin d’organiser son éloignement sont établies avec la saisine du Consul de Guinée le 27/05/2025 ainsi que la saisine des autorités centrales guinéennes via l’UCI le 03/06/2025, celle-ci ayant indiqué être en attente de réponse de la Guinée, étant relevé que l’administration dispose d’un copie d’une carte d’identité consulaire. Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Juin 2025 de Mme le PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [S] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme le PREFET DU RHONE à l'égard de [S] [E] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [E] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE

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