Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00589
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00589
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023042799
APPELANTE
S.A.S. PIZZERIA ODESSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 572 076 230
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P466
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PIZZERIA ODESSA exploite, sous l'enseigne « LA VACHE AU COMPTOIR », un fonds de commerce de restauration traditionnelle à [Localité 6].
Elle a souscrit auprès de la société GAN (devenue la SA ALLIANZ IARD), une police d'assurance Multirisque Professionnelle des restaurateurs « L'assurances des Chefs », à effet du 1er avril 2008, par l'intermédiaire du courtier ARM.
La société PIZZERIA ODESSA a souscrit une option pour garantir ses pertes d'exploitation, notamment en cas de fermeture imposée par décision administrative.
A la suite de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les pouvoirs publics ont pris diverses mesures administratives (arrêtés des 14 et 15 mars 2020, eux-mêmes abrogés par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020) qui, entre autres, ont interdit aux restaurants d'accueillir du public.
Cette interdiction a été partiellement levée le 2 juin 2020, puis maintenue successivement par les décrets des 31 mai, 21 juin, 10 juillet 2020, renforcée à nouveau par différents arrêtés à compter du 16 octobre 2020, aboutissant à une interdiction complète de recevoir du public le 29 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2020, la société PIZZERIA ODESSA a procédé à une déclaration de sinistre, mettant en demeure ALLIANZ IARD de l'indemniser, au titre de la garantie précitée.
Par courrier du 13 août 2020, la société ALLIANZ s'est opposée à cette demande.
La société PIZZERIA ODESSA a assigné la société ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 26 septembre 2022, a notamment déclaré la garantie perte d'exploitation mobilisable, et nommé un expert judiciaire.
Au cours de l'expertise judiciaire, la société PIZZERIA ODESSA a indiqué qu'il existait deux erreurs matérielles au jugement, concernant selon elle, la période d'indemnisation contractuellement prévue et la durée de la 3ème période de la fermeture administrative.
C'est dans ces circonstances que, par requête déposée le 30 juin 2023, la société PIZZERIA ODESSA a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant selon elle les motifs du jugement rendu le 26 septembre 2022, en page 7 § 4 tendant à remplacer d'une part « période d'indemnisation de 12 mois » par « période d'indemnisation de 4 mois », et d'autre part, période du « 30 octobre 2020 au
30 janvier 2021 » par période du « 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 ») .
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit partiellement bien fondée la SAS PIZZERIA ODESSA en sa requête formée en application de l'article 462 du CPC et rectifié comme suit le jugement entrepris : « la période d'indemnisation de 4 mois contractuellement prévue » (demande qui n'était pas contestée par ALLIANZ) ;
- Déclaré irrecevable la seconde demande tendant à voir rectifier la mention « du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 » par la mention « du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 » (demande dont ALLIANZ sollicitait le rejet) ;
- Ordonné que conformément aux articles 462 et 463 code de procédure civile la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
- Dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile ;
- Autorisé le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frais du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 euros dont 10,04 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 19 décembre 2023, enregistrée au greffe le 9 janvier 2024, la société PIZZERIA ODESSA a interjeté appel des dispositions du jugement en ce qu'il :
- Déclare irrecevable la seconde demande tendant à voir rectifier la mention « du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 » par la mention « du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 » ;
- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller en charge de la mise en état, saisi d'un incident de procédure au visa des articles 462 et 528 du code de procédure civile par la société ALLIANZ IARD, a :
- Débouté la société ALLIANZ IARD de son incident ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de cet incident ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 9 décembre 2024 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société PIZZERIA ODESSA demande à la cour de :
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande aux fins de rectification de l'erreur matérielle portée sur la troisième période de restriction sanitaire ;
- A titre subsidiaire,
INTERPRETER le jugement du 26 septembre 2022 compte tenu de la contradiction inhérente au jugement du 26 septembre 2022 entre « la date de la fin de fermeture administrative » et la mention de la date au « 30 janvier 2021 » ;
- En conséquence,
REMPLACER les motifs du jugement rendu le 26 septembre 2022 (p.7§4 du jugement), déjà rectifié par jugement du 20 novembre 2023, ainsi libellés :
« Le tribunal observe que la période d'indemnisation de 4 mois contractuellement prévue, précisant que la garantie intervient pendant la période d'indemnisation c'est-à-dire, pour les trois périodes concernées par la demande, la période commençant le jour du sinistre et que dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, en fonction des décrets, jusqu'à la date de la fin de la fermeture administrative ou la date de fin du couvre-feu, soit en l'espèce les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 17 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ».
Par :
« Le tribunal observe que la période d'indemnisation de 4 mois contractuellement prévue, précisant que la garantie intervient pendant la période d'indemnisation c'est-à-dire, pour les trois périodes concernées par la demande, la période commençant le jour du sinistre et que dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, en fonction des décrets, jusqu'à la date de la fin de la fermeture administrative ou la date de fin du couvre-feu, soit en l'espèce les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 17 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 ».
- CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société PIZZERIA ODESSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens seront employés en frais du Trésor public.
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société ALLIANZ demande à la cour, si par impossible elle juge l'appel de la société PIZZERIA ODESSA recevable, de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le
20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; ce faisant ;
- DECLARER irrecevable et à défaut mal fondée, la demande en interprétation de la société PIZZERIA ODESSA ;
- REJETER la demande tendant à voir rectifier la mention « du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 » par la mention « du 30 octobre au 30 juin 2021 » ;
- CONDAMNER la société PIZZERIA ODESSA à régler à ALLIANZ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que le jugement rendu le 26 septembre 2022 ayant notamment déclaré la garantie perte d'exploitation mobilisable, et nommé un expert judiciaire, est passé en force de chose jugée.
Il a fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur deux points :
- la période d'indemnisation contractuellement prévue ;
- et la durée de la 3ème période de la fermeture administrative.
Cette requête a été tranchée par jugement du 20 novembre 2023, dont l'appel est l'objet de la présente instance.
1. Sur la période d'indemnisation
Le tribunal a fait droit à la première demande de rectification d'erreur matérielle, en remplaçant les termes « la période d'indemnisation de 12 mois contractuellement prévue » par « la période d'indemnisation de 4 mois contractuellement prévue ».
Ce chef du jugement ayant procédé à la rectification d'erreur matérielle n'est pas visé dans la déclaration d'appel, et ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation, de sorte qu'il est définitif.
2. Sur la durée de la 3ème période de la fermeture administrative
Pour déclarer irrecevable la demande de rectification concernant la durée de la 3ème période de fermeture administrative, tendant plus précisément à rectifier la mention « du
30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 » par la mention « du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 », le tribunal a relevé qu'il s'agissait non pas d'une erreur matérielle, mais de la remise en cause de la chose jugée et que la seule voie ouverte était l'appel.
La société PIZZERIA ODESSA demande la réformation du jugement sur ce point, en faisant valoir essentiellement que :
- la fin de la 3è période de fermeture administrative s'est effectivement terminée non pas le 30 janvier 2021, mais le 29 juin 2021 à minuit ; le 30 janvier 2021 coïncide non pas avec la date de réouverture des restaurants, mais avec celle des commerces de détails non essentiels ;
- le tribunal a retenu l'argumentation d'ALLIANZ selon laquelle la date mentionnée au 30 janvier 2021 constitue une appréciation des faits, et non une erreur matérielle, alors qu'il existe une contradiction inhérente au jugement et dépourvue de toute appréciation juridictionnelle lorsqu'il est mentionné comme date de réouverture pour un restaurant, le 30 janvier 2021, date qui ne correspond pas « à la date de la fin de fermeture administrative » ;
- à supposer même que l'erreur de mois mentionnée au jugement du 26 septembre 2022 constitue une erreur intellectuelle comme allégué par la société ALLIANZ, la société PIZZERIA ODESSA serait en tout état de cause bien fondée à solliciter l'interprétation de ce jugement par la cour d'appel en application de l'article 461 du code de procédure civile, compte tenu de la contradiction inhérente au jugement ;
- c'est à tort que la société ALLIANZ a soutenu, en première instance, que la date retenue par le tribunal du 30 janvier 2021 ne résulterait pas d'une erreur sur la fin de la période de fermeture administrative, mais de la prise en compte de la période d'indemnisation contractuellement limitée par l'assurance perte d'exploitation à quatre mois, alors que le jugement explique la date retenue en précisant qu'il s'agit « de la date de fin de la fermeture administrative », étant observé que s'il avait voulu prendre en compte la fin de la période contractuelle d'indemnisation, ce ne serait toujours pas le 30 janvier 2021 qu'il aurait dû retenir, mais le 1er mars 2021 (4 mois à compter du début de la période de fermeture le 30 octobre 2020) ;
- s'agissant de la distinction opérée par le tribunal entre la période d'indemnisation contractuelle et la durée réelle de chacune des périodes de restriction, elle n'est non seulement pas contradictoire, mais elle est parfaitement opportune et devra être prise en compte par l'expert judiciaire dans le cadre de l'évaluation des pertes d'exploitation garanties, puisque contrairement à ce que soutient ALLIANZ, la durée exacte des périodes de fermeture, surtout pour la 3ème période est primordiale, et ce dans la mesure où elle invoque le principe indemnitaire et la déduction de l'ensemble des aides publiques lesquelles devront s'imputer non pas sur les pertes d'exploitation contractuellement limitées à quatre mois, mais sur le préjudice réel subi par l'assuré du fait du sinistre garanti ;
- la société PIZZERIA ODESSA n'a pas renoncé à son droit le plus strict de solliciter la présente rectification d'erreur matérielle puisque, contrairement à ce que faisait valoir ALLIANZ en première instance, elle n'a pas acquiescé à la proposition de l'expert formulée lors de la première réunion tenant à prendre en considération les périodes mentionnées au jugement, mais a au contraire formulé dès le 30 janvier 2023, en réponse à la note aux parties n°1 de l'expert du 15 juillet 2022, les dires n°3 et n°4 dans lesquels elle a sollicité de l'expert judiciaire qu'il rectifie lui-même l'erreur concernant la fin de la 3ème période de fermeture, en vue de procéder au chiffrage des pertes d'exploitation en tenant compte du 30 juin 2021 et non du 30 janvier 2021.
ALLIANZ demande la confirmation du jugement, répliquant essentiellement que :
- les motifs du jugement portaient non pas sur la délimitation des périodes de fermeture, mais sur la délimitation de la période d'indemnisation contractuelle selon le tribunal, de sorte que la rectification sollicitée induisait pour le tribunal d'indiquer à la fois que la période d'indemnisation serait de 4 mois mais que cette même période d'indemnisation se poursuivrait au-delà de la période de 4 mois, et ce jusqu'à la fin des mesures en cause, selon la société PIZZERIA ODESSA, au 30 juin 2021, ce dont il résulterait une contradiction évidente ;
- la rectification demandée par la société PIZZERIA ODESSA est non seulement contraire « à toute raison » (contrairement à ce que prescrit l'article 462 du code de procédure civile) mais au surplus le jugement ne pourrait évidemment être rectifié en ce sens, sauf pour la cour, dans le cadre d'une procédure en rectification d'erreur matérielle, à modifier les termes du jugement et même à le rendre incohérent. Dès lors et à supposer même par extraordinaire que le tribunal se soit mépris sur la date de fin de la mesure de fermeture alléguée, celle-ci ne pourrait être corrigée s'agissant d'une appréciation factuelle figurant dans un jugement définitif et qui impliquerait un nouveau débat de fond sur la période d'indemnisation à retenir en conséquence. Sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, la société PIZZERIA ODESSA tente d'obtenir une décision totalement contraire juridiquement et factuellement à celle qui a été rendue, et dont elle n'a pas interjeté appel ;
- l'attitude de la société PIZZERIA ODESSA au début des opérations d'expertise démontre d'ailleurs que celle-ci, avant son curieux revirement, a estimé, elle-même, qu'il n'existait pas à ce titre d'erreur matérielle susceptible d'être rectifiée, l'expert ayant bien pris acte dans sa note n°1 du 15 décembre 2022 de « l'accord des parties sur les trois périodes [visées par le jugement] » ;
- la demande en interprétation du jugement n'a pas été formulée par la société PIZZERIA ODESSA en première instance et sera nécessairement jugée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; à titre surabondant, la demande est mal fondée pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment : en effet, pour qu'il y ait matière à interprétation, il doit être démontré que l'une des dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction, et en aucun cas le recours en interprétation ne doit servir à modifier, ajouter ou restreindre le sens d'une décision rendue.
* Sur la demande en rectification d'erreur matérielle concernant la durée de la troisième période d'indemnisation
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Le jugement mixte rendu le 26 septembre 2022, dont la motivation a été partiellement rectifiée par le jugement du 20 novembre 2023, dont appel en ce que ce dernier n'a pas fait droit au surplus de la demande de rectification, a notamment dit la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative mobilisable, condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la SAS PIZZERIA ODESSA la somme de 70 000 euros à titre de provision sur cette garantie, et nommé un expert judiciaire aux fins essentiellement d'examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés applicables, et de donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption d ou la réduction d'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées.
Il résulte de ce jugement mixte (page 3) que devant le tribunal, la société PIZZERIA ODESSA avait, aux termes de ses conclusions régularisées le 24 juin 2022, notamment demandé la condamnation de l'assureur à lui payer certaines sommes :
- au titre de ses pertes d'exploitation assurées « pour la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 », avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ;
- pour « la période de couvre-feu comprise entre le 17 octobre et le 30 octobre 2020 », avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
- pour la « seconde période de fermeture administrative à compter du 30 octobre 2020, sur une période de quatre mois », avec les intérêts de droit à compter de la régularisation desdites conclusions
La société PIZZERIA ODESSA avait demandé au tribunal, à titre subsidiaire, et en cas de désignation d'un expert judiciaire, de condamner l'assureur à lui payer une provision pour chaque sinistre garanti à valoir sur ses pertes d'exploitation « pour les périodes respectives du 15 mars 2020 au 31 mai 2020, du 17 octobre au 30 octobre et du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ».
Il ressort de ce même jugement que parmi les moyens de la société PIZZERIA ODESSA développés à l'appui de ses prétentions (page 5 du jugement), il était soutenu que le préjudice subi par l'assuré que l'assureur devait réparer se décomposait en plusieurs périodes, dont « la période du 2ème confinement du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ».
Sur la perte d'exploitation résultant de la mobilisation de la garantie, le tribunal a, dans sa motivation (page 7), telle que rectifiée par le jugement du 20 novembre 2023 dont appel, fait l'observation suivante : « la période d'indemnisation de 4 mois contractuellement prévue, précisant que la garantie intervient pendant la période d'indemnisation c'est-à-dire, pour les trois périodes concernées par la demande, la période commençant le jour du sinistre et que dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, en fonction des décrets, jusqu'à la date de la fin de la fermeture administrative ou la date de fin du couvre-feu, soit en l'espèce les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 17 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ».
Un désaccord est né entre les parties durant la réalisation de l'expertise, quant à la durée de la 3ème période de fermeture administrative mentionnée par le tribunal dans sa motivation soit du « 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021», la société PIZZERIA ODESSA estimant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle dès lors que le 30 janvier 2021 correspondait non pas au jour de réouverture des restaurants, mais au jour de réouverture des commerces non essentiels, les restaurants demeurant fermés depuis le 30 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021 avec une réouverture seulement en terrasse, puis une réouverture définitive en salle à Paris le 29 juin 2021 à minuit.
L'expert a diffusé une note de synthèse, le 6 juin 2023, aux termes de laquelle il relève que « les périodes retenues ont été déterminées lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 6 décembre 2022 dans le cadre de la mission confiée » et que « les parties ont toutes deux indiqué et validé que les périodes de fermeture, partielles ou totales, à retenir. Ces périodes sont les suivantes :
- du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, soit la première période du Covid 19 durant le confinement ;
- du 17 octobre 2020 au 29 octobre 2020, liée à la période où un couvre-feu était instauré à partir de 21 heures ;
- du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, deuxième confinement et période de fermeture complète ».
C'est dans ce contexte que la société PIZZERIA ODESSA a saisi le 30 juin 2023 le tribunal d'une requête en rectification d'erreurs matérielles, notamment sur ce point.
La société PIZZERIA ODESSA ayant par ailleurs saisi, le 5 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises, concernant cette difficulté d'interprétation de la mission confiée à l'expert judiciaire, le juge du contrôle des expertises a, par ordonnance du 14 novembre 2023, dit n'y avoir lieu de préciser la mission de l'expert, dit que l'expert diffusera une nouvelle note de synthèse et que cette note fixera une nouvelle date butoir de transmission des derniers dires par les parties et rappellera que l'expert n'est pas tenu de rendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, reporté la date de dépôt du rapport d'expertise au 4 février 2024.
Le tribunal a quant à lui jugé le 20 novembre 2023 cette demande irrecevable, s'agissant non pas d'une erreur matérielle, mais de la remise en cause de la chose jugée.
Certes, dans sa note n°1 du 15 décembre 2022 , l'expert judiciaire est ainsi revenu sur le déroulé de la première réunion d'expertise :
« Les parties ont toutes deux indiqué et validé que les périodes de fermeture, partielles ou totales, à retenir sont les suivantes :
- du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, soit la première période de la Covid 19 durant le confinement ;
- du 17 octobre 2020 au 29 octobre 2020, liée à la période où un couvre-feu était instauré à partir de 21 h ;
- du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, deuxième confinement et période de fermeture complète.
Il est pris acte de l'accord des parties sur ces trois périodes ».
Il est démontré au moyen de la feuille de présence versée aux débats que la société PIZZERIA ODESSA était représentée et assistée de son conseil lors de cette première réunion.
Ce n'est que par la suite, par des dires n°3 (du 30 janvier 2023) et 4 (du 31 mars 2023), que la société PIZZERIA ODESSA a remis en cause la troisième période telle que retenue dans la motivation du jugement et actée par l'expert, en sa présence.
La société PIZZERIA ODESSA ne peut être suivie lorsqu'elle fait grief tant à l'assureur qu'à l'expert de ne pas l'avoir préalablement alertée de ce que le jugement, rendu le 26 septembre 2022 qui a au surplus été signifié à son initiative le 29 septembre 2022 et dont elle n'a pas interjeté appel, comportait une erreur matérielle de date concernant la 3ème période de fermeture, alors même que ni l'assureur, ni l'expert ne considèrent qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle.
Il est en revanche exact que la note de l'expert du 15 décembre 2022 ne saurait valoir acquiescement au sens de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à une demande étant un acte par lequel la partie défenderesse reconnaît le bien-fondé des prétentions de son adversaire emportant renonciation à l'action, et mettant fin au litige, au même titre qu'un désistement d'action pour le demandeur, ce qui n'est pas applicable dans le cadre d'un désaccord sur une mission d'expertise judiciaire.
Au regard des dires précités, cette note ne saurait par ailleurs valoir renonciation au droit de soutenir une requête en erreur matérielle sur le point en litige, dès lors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n'est ici pas le cas.
En revanche, comme l'a exactement retenu le tribunal dans son jugement du 20 novembre 2023, la demande de la société PIZZERIA ODESSA ne constitue pas une erreur matérielle mais une modification du jugement rendu le 26 septembre 2022 portant atteinte à l'autorité de la chose jugée par ce jugement.
En effet, sa demande ne tend pas à réparer ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, mais exige un réexamen, relevant du juge du fond, de la date de fin des mesures de fermeture en cause et de la période d'indemnisation en découlant, au regard des dispositions contractuelles, comme en atteste d'ailleurs le nombre de moyens soulevés dans le cadre de la présente instance, ce qu'une simple erreur de plume n'aurait pas exigé, d'autant plus que la modification de date revendiquée par la société PIZZERIA ODESSA s'avère désormais différente de celle revendiquée par le tribunal, au vu de ses conclusions du 24 juin 2022.
La demande de la société PIZZERIA ODESSA tendant à voir rectifier la mention du « 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 » par la mention du « 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 » est en conséquence rejetée.
Le jugement, qui a déclaré cette demande irrecevable alors qu'il devait la rejeter, comme mentionné dans le présent dispositif, est infirmé sur ce point.
* Sur la demande en interprétation
Vu ensemble, les articles 910-4 et 462 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, la société PIZZERIA ODESSA demande dans ses conclusions n°2 notifiées le 7 novembre 2024, à la cour d'interpréter le jugement du 26 septembre 2022 compte tenu la contradiction inhérente au jugement du 26 septembre 2022 entre « la date de la fin de fermeture administrative » et la mention de la date au « 30 janvier 2021 ».
La cour observe qu'aucun moyen n'est articulé quant à la recevabilité de la demande en interprétation en ce qu'elle est formulée par la voie de conclusions et non par requête.
Au demeurant, comme le fait valoir l'assureur, qui excipe de la nouveauté de cette demande, celle-ci est irrecevable en ce qu'elle a été formulée par l'appelante non pas dans ses premières conclusions (du 13 mars 2024) mais pour la première fois dans ses conclusions du 7 novembre 2024, en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés au frais du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 euros dont 10,04 euros de TVA.
La solution retenue par la cour commande de confirmer ces chefs du jugement.
Partie perdante, la société PIZZERIA ODESSA sera condamnée aux dépens. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties qui seront toutes les deux déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société PIZZERIA ODESSA tendant à voir rectifier la mention du « 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 » par la mention du « 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 » ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société PIZZERIA ODESSA tendant à voir rectifier la mention du « 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 » par la mention du « 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 » ;
Déclare irrecevable la demande en interprétation formée par la société PIZZERIA ODESSA ;
Condamne la société PIZZERIA ODESSA aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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