Cour de cassation, 28 mars 1979. 77-92.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-92.961
Date de décision :
28 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, vu les mémoires produits en demande et en défense. Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-16, L. 420-19, L. 434-1, R. 231-6, L. 461-2, L. 462-1, L. 463-1 et L. 263-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
" En ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'entraves résultant de la mise en application d'une note de service réglementant, contrairement aux dispositions légales, l'exercice du mandat des représentants du personnel et des délégués syndicaux ;
" Aux motifs qu'il résulte de la note de service litigieuse que le bon de délégation est une notification faite à la direction et non une autorisation préalable à l'exercice d'un mandat ; qu'elle n'avait pas pour but et pour effet d'apporter des limitations à l'exercice du mandat des représentants du personnel, mais d'assurer l'organisation nécessaire dans l'entreprise, qu'en ce qui concerne le dépassement d'heures il n'appartenait ni au chef du personnel ni aux délégués de déterminer si les circonstances étaient bien exceptionnelles, mais à la juridiction compétente à cet égard ; que les témoins cités par le syndicat demandeur avaient déposé sur des faits non visés dans la citation et dont le tribunal n'était pas saisi ;
" Alors que, d'une part, le chef d'entreprise, tenu de laisser aux représentants du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites de la durée prévue par la loi, ne peut exercer sur les conditions d'utilisation de ces heures un contrôle non prévu par la loi, en sorte qu'il ne saurait leur imposer un système d'ordres de service sans commettre le délit d'entrave,
" Alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui constate que l'employeur exigeait, d'une part, notification du motif de déplacement emportant nécessairement un contrôle a priori de ce motif, et d'autre part que cette demande soit faite dans un délai de prévenance suffisant, entravant nécessairement la liberté de déplacement des délégués du personnel, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement,
" Alors surtout qu'en écartant à cet égard les dépositions des témoins cités par le syndicat demandeur au seul motif qu'elles portaient sur des faits non visés dans la citation, sans rapporter quels étaient ces faits, et alors qu'il résulte des conclusions du syndicat demandeur qu'ils étaient liés au fait principal, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et ont méconnu les règles de leur compétence ;
" Alors en outre que les juges du fond ont laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions du syndicat demandeur, aux termes duquel il faisait valoir que la disposition soumettant à autorisation les déplacements des membres du comité d'hygiène et de sécurité, était contraire aux dispositions légales d'ordre public,
" Alors encore que le dépassement du crédit d'heures est expressément prévu par la loi pour les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise et ne saurait être subordonné à une autorisation du chef du personnel,
" Alors enfin que lorsque la Cour d'appel a encore délaissé les conclusions du syndicat demandeur, aux termes desquelles l'exigence de preuves relatives à l'utilisation par les représentants du personnel de leur crédit horaire, était illégale ; qu'à admettre même qu'elle ait sur ce point adopté les motifs des premiers juges, aux termes desquels il appartient aux représentants du personnel d'établir qu'ils ont bien consacré leurs heures à l'exercice de leurs fonctions, ceux-ci ne sauraient légalement justifier l'arrêt attaqué, dès lors que la seule affirmation des représentants du personnel relative à cette utilisation, tant qu'elle n'est pas infirmée par des constatations contraires, doit être considérée comme une justification suffisante " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme dans ses dispositions non contraires que X... et Y..., respectivement directeur et chef du personnel d'un établissement industriel, ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle à la requête du syndicat demandeur des chefs d'entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, de membres du comité d'établissement, de délégués syndicaux et des membres du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'il leur était reproché d'avoir réglementé, contrairement aux prescriptions légales, l'exercice des mandats des intéressés par une note de service traitant notamment des déplacements des représentants du personnel, du dépassement du temps libre rémunéré accordé à ceux-ci pour remplir leur mission et des justifications relatives à l'utilisation de ce " crédit d'heures " ; que les prévenus ont été relaxés des fins de la poursuite et la partie civile déboutée de son action ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que pour déclarer non illicites les dispositions de la note de service prévoyant que les représentants du personnel devaient se faire délivrer par leur chef de service ou d'atelier un " bon de délégation " préalablement à tout déplacement, les juges du fond, qui relèvent que la diffusion de ladite note avait été précédée d'une consultation des intéressés, énoncent, d'une part, que la bonne marche de l'entreprise exige que la direction soit informée des déplacements des salariés investis de fonctions représentatives et, d'autre part, que ces bons permettent de comptabiliser les heures de délégation, ce qui est particulièrement utile en cas de cumul de mandats ; qu'après avoir spécifié que les bons litigieux s'analysaient, en l'espèce, en une " notification faite à l'employeur et non en une autorisation préalable " à laquelle, comme l'indique justement la Cour, celui-ci ne saurait soumettre les déplacements des représentants du personnel, les juges ajoutent " qu'il n'apparaît pas que la direction ait refusé de délivrer un bon de délégation ou pris une sanction quelconque à l'égard d'un salarié qui se serait absenté pour exercer son mandat, sans l'avoir demandé " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui échappent à tout grief d'insuffisance et d'où il résulte que les prévenus avaient pris l'initiative d'instituer une procédure tendant, dans l'intérêt commun, à faciliter l'indemnisation des heures de délégation en même temps qu'à éviter, par une information appropriée, que les absences et déplacements légalement permis aux représentants du personnel ne perturbent le fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans violer aucun des textes visés au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli en sa première branche ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qui reproduit partiellement les termes de la note de service susvisée, que les bons de délégation devaient mentionner notamment " le motif succinct du déplacement " et que les demandes de délivrance des bons " devaient être présentées si possible avec un délai de prévenance suffisant " ;
Attendu que la détermination du délai dit de " prévenance " étant ainsi pratiquement laissée à l'appréciation des représentants du personnel, la Cour d'appel a pu estimer que, contrairement à ce qui était soutenu par le syndicat demandeur, la note de service n'avait pas eu pour effet relativement au point considéré, d'apporter des limitations à l'exercice des fonctions desdits représentants " mais d'assurer l'organisation nécessaire de l'entreprise " ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la citation ni des conclusions produites par la partie civile qu'il ait été spécialement reproché aux prévenus d'avoir abusivement exigé que les représentants du personnel précisent, avant de s'absenter, les motifs de leurs déplacements ; que dès lors le moyen ne saurait faire grief aux juges du fond de n'avoir pas retenu à la charge de X... et de Y... un fait qui n'était pas visé par la prévention ; D'où il suit que la deuxième branche du moyen, en partie irrecevable, doit être écartée ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que pour écarter comme inopérantes les dépositions des témoins entendus à la demande de la partie civile, le jugement dont la Cour d'appel approuve expressément les motifs énonce que lesdits témoins ont déposé sur des faits non visés dans la citation et dont le tribunal n'était donc pas saisi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond qui ont déclaré à bon droit qu'ils n'avaient pas à examiner les faits autres que ceux visés par la prévention et dont les appréciations de fait s'imposent à la Cour de Cassation, ont justifié leur décision ; D'où il suit que, pris en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur la sixième branche du moyen :
Attendu qu'il était encore reproché aux prévenus d'avoir porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions représentatives et violé le droit syndical en exigeant abusivement dans la note de service susvisée que les représentants du personnel fournissent, le cas échéant, des preuves relatives à l'utilisation de leur " crédit d'heures " alors qu'à cet égard l'affirmation des intéressés, si elle n'était pas infirmée par des constatations contraires, constituait une cause suffisante de justification ; que répondant aux conlusions de la partie civile reprises au moyen, le jugement confirmé, après avoir justement rappelé que l'employeur qui délivre un bon de délégation sans avoir le droit de contrôler le motif de l'absence ne prend pas l'engagement sans réserve de payer les heures de délégation, énonce que lesdites heures ne sont pas considérées comme un forfait et qu'il appartient à ceux qui en réclament le paiement de justifier qu'elles ont été effectivement utilisées pour l'exercice de leurs fonctions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui n'excluent aucun des modes de preuve auxquels peuvent avoir recours les parties devant les juridictions du fond, la Cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans violer les textes visés au moyen ; D'où il suit qu'en sa sixième branche, ledit moyen doit être écarté ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de statuer sur les chefs péremptoires des conclusions des parties ;
Attendu que dans ses conclusions dont il a régulièrement saisi la Cour d'appel, le syndicat demandeur a fait valoir que la disposition de la note de service soumettant les déplacements des membres du comité d'hygiène et de sécurité à l'autorisation de l'ingénieur de sécurité ou du chef du personnel était contraire aux prescriptions du code du travail et par suite constitutive d'une infraction punissable ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Sur la cinquième branche du moyen :
Vu les articles L. 420-19 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond qu'il était également reproché à X... et Y... d'avoir spécifié dans la note de service litigieuse que lorsque le temps de délégation serait épuisé, aucun bon ne pourrait être délivré et que seul le chef du personnel était habilité à déroger à cette règle ; qu'au soutien de son action, la partie civile a fait valoir que le dépassement du crédit d'heures, prévu en cas de circonstances exceptionnelles par les articles L. 420-19 et L. 434-1 du Code du travail, étant un droit pour les représentants du personnel, ne saurait être soumis à autorisation et qu'en décidant autrement, les prévenus avaient commis le délit d'entrave ;
Attendu que relativement à ce chef de prévention, la Cour d'appel n'a pu sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer que l'appréciation du caractère exceptionnel des circonstances justifiant le dépassement du temps de délégation ne pouvait être laissée au chef du personnel et prononcer ensuite la relaxe des rédacteurs de la note de service ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que dès lors la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Caen en date du 30 septembre 1977, mais seulement dans ses dispositions civiles, d'une part, en ce qu'il a statué sur le fait punissable d'après la prévention ayant consisté à soumettre à autorisation la délivrance des bons de délégation en cas de dépassement du " crédit d'heures ", d'autre part, en ce qu'il a omis de statuer sur le chef péremptoire de conclusions relatif aux déplacements des membres du comité d'hygiène et de sécurité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.
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