Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/01805
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01805
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/01805 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2DG
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 16 Novembre 2022, rg n° 21/00497
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [7] prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [H] [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [U], technicien assistant clientèle pour le compte de la SA [7] ([8]) a été victime le 19 novembre 2018 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a présenté, du fait d'une table de jeux de 200 à 300 kg qui a basculé sur lui, une fracture non déplacée de l'aileron sacré droit et de la paroi antérieure du cotyle droit ainsi qu'un arrachement de l'apophyse transverse de L5 droit.
Son état de santé en lien avec les lésions occasionnées par l'accident a été consolidé le 13 mai 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %.
Le 23 août 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [H] [U] recevable en son action,
- rejeté la demande de réouverture des débats,
- dit que l'accident du travail dont M. [H] [U] a été victime le 18 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la [7] ([8]),
- ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de majorer au montant maximum de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H] [U], ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le docteur [G] [P] (...) avec pour mission de :
1 - convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2 - se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en particulier le certificat médical initial,
3 - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de l'avis et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4 - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5 - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6 - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7 - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8 - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
9 - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10 - lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra apporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11 - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12 - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer sur l'échelle de sept degrés,
13 - lorsque la victime avec une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14 - lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale ' normale ' en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
15 - dire s'il existe un préjudice sexuel et d'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects devant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
16 - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- dit l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
- fixé à la somme de 450 euros le montant des honoraires de l'expert dont l'avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qu'il a ordonnée,
- alloué à M. [H] [U] une provision de 2.000 euros,
- dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion versera directement M. [H] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations complémentaires,
- dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à M. [H] [U] à l'encontre de la [7] ([8]) et a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les autres demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2023,
- dit que la notification du jugement vaut convocation des parties et à leurs représentants à l'audience,
- dit que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal a pour l'essentiel retenu qu'ayant entreposé un plateau lourd contre un mur dans un lieu de passage emprunté par le personnel, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant du risque de chute et qu'au surplus, aucun dispositif tendant à empêcher une telle chute ou à en protéger les salariés n'avait été mis en place ni aucune consigne donnée, alors même qu'il était obligatoire de traverser cette pièce pour se rendre au coffre-fort.
Appel a été interjeté par la société [8] le 15 décembre 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater l'existence d'une faute intentionnelle imputable au salarié,
- constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur,
- débouter le demandeur de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- mettre à la charge du demandeur la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, également soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [H] [V] [U] requiert, pour sa part, de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonner la majoration de la rente perçue par M. [H] [V] [U] à son maximum,
- condamner la [7] ([8]) à verser lui à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) demande à la cour de :
- prendre acte du fait qu'elle s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 novembre 2018 de M. [U],
- le condamner à rembourser à la CGSSR l'intégralité des sommes avancées par ses soins en exécution du jugement du 16 novembre 2022 du tribunal judiciaire,
- débouter les parties de toutes demandes et conclusions articulées à l'encontre de la CGSSR.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'appelante dénonce la présentation mensongère des faits par le salarié et soutient que l'accident résulte exclusivement de son initiative de manipuler délibérément une table de jeux qui avait été correctement entreposée, sans que cela entre dans ses fonctions. Elle considère, en conséquence, qu'il s'agit d'un acte volontaire constitutif d'une faute intentionnelle, au sens de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, exclusive de toute indemnisation.
Pour conclure à la faute inexcusable de son employeur, l'intimé reprend à son compte la motivation du tribunal. Il soutient que le plateau, en dépit de son poids, était en équilibre instable contre le mur dans un passage étroit emprunté quotidiennement par les salariés, sans barrière de sécurité ni fixation. Il relève que le document unique que l'employeur s'abstient de produire aurait permis d'évaluer le risque et de sécuriser le passage.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants
1 Eviter les risques ;
2 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (...) ;
9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La faute de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire peu important que d'autres fautes en ce compris celle de la victime ait concouru la survenance du sinistre.
En l'espèce, il est constant que le plateau de jeux en cause qui est tombé sur M. [U], était devenu à la date de l'accident un élément de décoration qui, le temps des travaux effectués dans l'établissement, avait été stocké dans une salle non accessible à la clientèle mais par laquelle le personnel continuait à passer pour se rendre au coffre.
Le jugement contesté reprend in extenso la déclaration d'accident de travail, non produite par les parties devant la cour, aux termes de laquelle il est mentionné qu'en poussant un chariot de transport de jetons, le salarié a percuté un tableau de jeux de boule qui a basculé sur sa personne.
Dans ses écritures d'appel, M. [U] indique désormais qu'en passant à côté du plateau, il a entendu un bruit anormal et a voulu vérifier que celui-ci était bien arrimé.
Il convient de relever que lors de l'audience du 12 octobre 2022, le tribunal a recueilli plusieurs témoignages ayant fait l'objet de procès-verbaux de déposition faisant, en tant que tels, partie de la procédure transmise à la cour.
À la différence du tribunal, la cour dispose de photographies tirées de la vidéosurveillance de l'établissement et produites aux débats dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 14 novembre 2022 (pièce n 6 pages 32 à 43 / appelante).
Ces photographies horodatées le 19 novembre 2018 de 1h09 et 06 secondes à 1h10 et 04 secondes montrent, en l'espace d'une minute et selon la description faite par l'agent instrumentaire,
'' une personne (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'intimé) qui pénètre dans un espace d'un local clôturé par une barrière métallique mobile (...) Il passe dans un espace entre le mur et la barrière sans la déplacer.
Il se saisit ensuite d'un chariot et le déplace sur le côté en diagonale et le pousse pour le faire glisser vers l'arrière sans regarder précisément l'endroit de positionnement final et sans ajuster le chariot un endroit précis.
Il se place ensuite face à la tranche située sur la droite de la vidéo d'un bien meuble en forme de grand carré au centre duquel est située une pièce de couleur laiton et plusieurs points de laiton.
Ce meuble carré qui est un grand plateau dépasse la taille de l'individu en hauteur.
Il se place ensuite face au plateau qui est appuyé contre le mur et posé sur des supports au sol et place sa main droite sur la pièce en laiton situé au centre du plateau.
Il fait ensuite complètement face au plateau et utilise ses deux mains pour manipuler la pièce centrale du plateau.
Il lève ensuite les deux bras pour atteindre une partie de la tranche haute du plateau et le tire vers lui.
Il est ensuite poussé vers l'arrière et recule ses jambes en toute précipitation et essaie de retenir le plateau qui bascule en sa direction.
Puis son corps bascule vers l'arrière et il ne tient plus que sur une jambe (sa jambe droite) tout en maintenant ses mains sur le plateau comme pour le pousser.
Le plateau bascule alors sur la poitrine de l'individu et l'écrase au sol la jambe gauche en dehors et le buste au niveau de l'angle supérieur droit du plateau sur la vidéo (...)''
Il résulte de ces constatations et de l'examen des photographies, que l'accident n'est pas survenu alors que M. [U] poussait un chariot de transport de jetons puisque le seul chariot visible sur les photographies était vide et était déjà dans la pièce à son arrivée. Ce chariot a été poussé par l'intéressé afin de ne pas être en face du plateau duquel l'intimé s'est immédiatement approché, l'existence d'un '' bruit '' invoqué pour la première fois en cause d'appel comme ayant attiré son attention n'étant cependant confirmée par aucun élément produit aux débats ni explication résultant de l'examen des photographies ou déclarations des personnes intervenues après l'accident.
Si ces photographies permettent d'apprécier le comportement du salarié, elles montrent également que le plateau dont le poids varie selon les témoignages entre 200 et 300 kg, ''nécessitant six personnes pour le déplacer'', ''une équipe'' (déclaration de Monsieur [M], caissier, lors de l'audience du 12 octobre 2022, attestation n 3 / appelante), était, compte tenu de l'ombre portée sur le mur, posé en oblique sans système d'arrimage au mur, ce qui est confirmé par l'ensemble des témoins entendus par le tribunal.
Par ailleurs, si plusieurs témoins font état de ce que des barrières de sécurité avaient été initialement positionnées autour du plateau après son déménagement (attestations n 2, 3, 4 et 5 / appelante), il est acquis qu'au moment de l'accident, les barrières présentes dans la pièce, qui ne sont pas manipulées par l'intimé sur les photographies, n'étaient pas positionnées autour du plateau pour en empêcher l'accès et circonscrire un périmètre de sécurité mais, pour l'une d'elles, barrait l'entrée de la pièce aux clients et pour les autres, délimitaient la zone de travaux dans le reste de la pièce.
La sécurisation initiale de l'emplacement dont font état les témoins confirme la conscience du danger par l'employeur, au regard du poids, des dimensions du plateau et de son lieu de stockage, sans que celui-ci se soit cependant assuré du maintien des mesures de protection dans le temps.
L'examen des photographies ne montre aucun affichage et aucune consigne particulière n'a été donnée au personnel alors même que le plateau était entreposé à cet endroit depuis ''presqu'un mois'' (déclaration de Monsieur [M], caissier, lors de l'audience du 12 octobre 2022).
Ces circonstances ont contribué à la survenance de l'accident de sorte que c'est à juste titre que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par le tribunal.
L'appelante ne peut valablement se prévaloir d'une faute intentionnelle de la victime prévue par l'article L.453-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, celle-ci nécessitant un acte volontaire et l'intention de se causer des lésions corporelles, ce qui n'est nullement établi en l'espèce, l'article figurant sur le blog retranscrit dans le constat du 14 novembre 2022 et les commentaires subséquents dans lesquels les internautes donnent leur avis sur les circonstances de l'accident n'ayant aucune valeur probatoire (pièce n 6 / appelante).
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 19 novembre 2018.
Sur la demande de majoration de rente
L'appelante s'oppose à toute demande indemnitaire en se fondant sur l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale et l'existence d'une faute intentionnelle du salarié privative de toutes prestations.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en sollicitant la majoration de la rente dont il bénéficie au taux maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il souligne que l'imprudence du salarié ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité et réfute toute faute inexcusable de son propre fait en considérant que les allégations de l'employeur concernant le caractère délibéré de l'accident sont scandaleuses. Il rappelle à cet égard la gravité de ses séquelles et l'importance des soins qu'il a subis et considère que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est la cause certaine de l'accident.
Si elle n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entrainer, par application de l'article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la diminution de la majoration de rente accordée à celle-ci.
Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La faute inexcusable de la victime doit, en conséquence, être :
- volontaire, ce qui suppose que le salarié a agi délibérément, de sa propre initiative, en dehors de toute contrainte, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu provoquer l'accident mais en ayant conscience du danger, laquelle s'apprécie compte tenu de sa formation, de sa qualification, de son expérience professionnelle et des instructions données par l'employeur ;
- d'une exceptionnelle gravité laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond au regard des circonstances de fait ;
- et sans qu'aucune circonstance ne justifie le comportement du salarié.
Il appartient au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile de donner leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la caractérisation de la faute inexcusable de la victime étant, au regard des moyens développés, dans les débats.
En l'espèce, il résulte de l'examen des photographies ci-dessus évoquées que M. [U] a saisi des deux mains le haut du plateau, au-dessus de sa tête, pour le tirer vers lui sans qu'il ne soit établi ni même allégué par celui-ci que cette man'uvre ait été demandée par l'employeur, s'inscrive dans le cadre de ses fonctions ou même ait été rendue nécessaire dans le cadre de son travail, le seul motif de sa présence à cet endroit ayant toujours été présenté comme étant de se rendre au coffre.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'agit pas d'une faute intentionnelle dès lors qu'aucun élément ne vient accréditer la volonté de la victime de se blesser.
Pour autant, l'intimé qui est salarié de l'entreprise depuis 2001 et occupait en dernier lieu les fonctions de technicien, avait, avant de le saisir, examiné le plateau sur le côté et nécessairement constaté qu'il n'était pas arrimé. En le détachant du mur et en le tirant vers lui des deux mains, M. [U] a en conséquence commis une faute d'une gravité exceptionnelle dès lors qu'au regard des dimensions et du poids apparent de l'objet, il existait un risque de basculement puis d'écrasement. À cet égard, Monsieur [M] fait état d'un plateau ''énorme'' tandis que Monsieur [N] père de la victime également salarié de l'entreprise, indique '' s'il l'avait pris en pleine face il y avait mort d'homme'' (pièces n 4 et 5 / intimé).
Il importe de relever que contrairement à ce qui est soutenu dans les attestations produites aux débats par l'intimé ( attestations n 4, 5, 6, 15, 16) si des matériaux étaient entreposés dans la pièce de l'autre côté des barrières (ce qui est décrit par Mme [Z] attestation n 17 / intimé et apparaît en partie sur les photographies), du côté du mur où était adossé le plateau, le passage n'était ni ''très étroit'', ni ''très restreint'' ni ''encombré'' à telle enseigne que le plateau a basculé sur la victime sans même toucher et percuter les barrières se trouvant derrière lui.
Ainsi à supposer que l'intimé ait eu à passer avec ou sans chariot à hauteur du plateau, cette partie de la pièce était totalement dégagée, les barrières délimitant cette zone de manière suffisamment large pour qu'il n'y ait pas de risque de percuter le plateau ou de nécessité de le bouger.
Au demeurant, les photographies montrent que l'intimé a lui-même reculé le chariot qui se trouvait initialement dans l'axe du plateau et aurait pu être touché, cette man'uvre préalable confirmant sa volonté de manipuler le plateau pour le mettre à plat
Dans ces conditions, il convient de dire que la faute inexcusable de la victime est également caractérisée de sorte qu'il y a lieu de limiter le taux de majoration de la rente qui lui est servie au quart du maximum.
Le jugement entrepris qui a ordonné cette majoration au taux maximum sera, à cet égard, infirmé.
Il convient à toutes fins de préciser qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de sommes le cas échéant d'ores et déjà payées à ce titre, cette restitution étant de droit dès lors qu'un jugement exécuté est infirmé.
Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise :
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le jugement entrepris a ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels une expertise médicale confiée au Docteur [P] dans que les parties ne précisent l'état d'avancement de cette mesure.
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour poursuite de l'instance en liquidation des préjudices.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La décision des premiers juges de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard du caractère mixte du jugement contesté doit être confirmée.
Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la société [8] qui succombe à ce stade, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 et de la condamner à ce titre à payer à M. [H] [U] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'exception du taux maximum de la majoration de rente,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé,
Dit que M. [H] [V] [U] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 19 novembre 2018,
Dit que le taux de la majoration de la rente servie à M. [H] [V] [U] par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sera diminué au quart du maximum,
Condamne la [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
Déboute la [7] de sa demande en application de l'artivle 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [V] [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le dossier de la procédure sera renvoyé par les soins du greffe de la chambre sociale de la cour au tribunal judiciaire de Saint-Denis (pôle social) pour la poursuite de l'instance en indemnisation de M. [H] [V] [U],
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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