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Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-84.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.215

Date de décision :

19 mars 2019

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Texte intégral

N° K 18-84.215 F-D N° 247 VD1 19 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Dunkerque, contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre la société Bâtiment peinture sol littéral pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, s'est déclaré incompétent ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal ; Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 19 janvier 2017 à Neuville en Ferrain (Nord), un véhicule appartenant à la société Bâtiment peinture sol littoral a fait l'objet d'une contravention au code de la route constatée par un appareil de contrôle automatique ; que la société Bâtiment peinture sol littoral a été poursuivie devant le tribunal de police, du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule ; Attendu que, pour se déclarer incompétent, le tribunal de police retient qu'une personne physique, en l'occurrence le représentant légal la personne morale, aurait dû être poursuivi et non la personne morale elle-même ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Dunkerque, en date du 7 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dunkerque, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dunkerque et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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