Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-10.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.093
Date de décision :
3 juin 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° P 19-10.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société Menuiserie Bruppacher, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.093 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme K... Q...-T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Menuiserie Bruppacher, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q...-T..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie Bruppacher aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Menuiserie Bruppacher et la condamne à payer à Mme Q...-T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Menuiserie Bruppacher
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Q... T... a été victime de harcèlement moral et partant d'avoir condamné la société Menuiserie Bruppacher à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral Madame Q...-T... se plaint de conditions de travail oppressantes (reproches injustifiés, refus d'autorisation de s'absenter pour raisons médicales, avertissement injustifié, obligation de restituer les clés de l'entreprise alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie), elle indique avoir souffert d'un surmenage et de pressions, de la dégradation consécutive de sa santé et de l'inaptitude au travail qui en est résultée ; que l'employeur répond que l'appelante a bénéficié de plusieurs augmentations, que les rares attestations produites par la salariée n'établissent aucun fait objectif et sont contredites par celles que l'entreprise verse aux débats et que Madame Q...-T... cherchait à partir, exerçant un chantage sur le gérant de l'entreprise pour obtenir une somme importante, ce qui a conduit au dépôt d'une main-courante pour chantage, il précise que la salariée avait des activités annexes et ne travaillait plus pour la SARL Menuiserie Bruppacher depuis juillet 2014 il reproche à l'intéressée d'avoir obtenu un avantage indu de 11 000 euros par réduction d'une facture, d'avoir déplacé les mots de passe et identifiants permettant l'accès aux banques et services sociaux et d'avoir refusé de les communiquer ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Q...-T... produit une attestation de Madame S... R..., secrétaire de l'employeur depuis le 13 mai 2013, selon laquelle Monsieur N... Y... l'a convoquée pour qu'elle établisse une fausse attestation, ajoutant qu'elle a vu le gérant « crier plusieurs fois sur » l'intéressée, offrir des viennoiseries à tout le monde sauf à celle-ci, l'a reçue le 15 décembre 2014 et, indique-telle: « a hurlé sur ma collègue en l'humiliant et en lui tenant les propos suivants : « allez vous faire sauter par tous les petits connards », « vous n'êtes qu'une secrétaire sans importance », « vous n'avez qu'à démissionner », la salariée étant « au bord des larmes en sortant du bureau » ; qu'elle verse également aux débats une attestation de Monsieur W... L..., conseiller du salarié, lequel a constaté que l'employeur n'a pas voulu recevoir Madame Q...-T... le 7 mai 2015 alors qu'elle venait chercher son solde de tout compte et les documents de fin de contrat, l'entreprise n'étant pourtant pas fermée ; que certes ces derniers faits sont postérieurs à la rupture du contrat de travail mais ils corroborent l'attestation de Madame R... selon laquelle la salariée a été traitée, de manière répétée, d'une manière indigne et humiliante, de sorte que ses conditions de travail se sont trouvées dégradées ; que par ailleurs, il résulte du récépissé de la remise des clés de l'entreprise versé aux débats que, le 22 janvier 2015, à la demande de l'employeur, alors que la salariée était toujours en fonction, elle a dû restituer ces clés pendant son arrêt de maladie ; qu'elle produit, s'agissant des répercussions de ces agissements sur sa santé, plusieurs documents médicaux émanant des Docteurs D..., généraliste et A..., psychiatre, faisant état d'un syndrome anxiodépressif et mentionnant les doléances de l'intéressée au sujet de ses relations de travail, le médecin psychiatre communiquant au médecin du travail, le 17 février 2015, un avis tendant à ce que Madame Q...-T... soit rapidement placée en inaptitude, ce qui a été réalisé, le médecin du travail constatant en une seule visite, l'impossibilité pour l'intéressée de demeurer dans l'entreprise, quel que soit le poste occupé, ce praticien concluant que « le maintien de la relation de travail porte atteinte à la santé du salarié » ; que pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer un harcèlement moral ; que pour s'exonérer, l'employeur produit de son côté diverses pièces, notamment une main courante déposée le 24 janvier 2015, par le gérant de l'entreprise, Monsieur N... Y... lequel s'est plaint de ce que, le 23 janvier 2015, Madame Q...-T... s'est présentée à lui, exigeant une rupture conventionnelle ainsi qu'une somme de 25 000 euros, le menaçant de révéler à son épouse une relation extra-conjugale dont elle avait la preuve, à savoir un enregistrement vidéo, propos tenus devant deux témoins, Madame R... et Monsieur C... ; que cette plainte est corroborée par le procès-verbal d'audition de Monsieur B... C..., chef d'atelier, entendu ainsi que Monsieur Y... le 24 avril 2015 dans le cadre de l'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que Monsieur C... a confirmé ses déclarations dans une attestation du 9 novembre 2015 ajoutant qu'il avait entendu Madame Q...-T... hurler un jour du mois de décembre 2014 au sujet d'une absence ; que par ailleurs, s'agissant des reproches faits à la salariée, en particulier, de sa démobilisation, la SARL Menuiserie Bruppacher établit, par l'attestation de Madame E... qui a succédé à l'appelante, le retard de celle-ci dans l'exécution de ses tâches et l'absence des mots de passe pour les accès aux banques et services sociaux, ce qui a été confirmé par deux autres témoins, Monsieur I..., expert-comptable et Monsieur P... O..., gestionnaire de paie, mentionnant une comptabilité lacunaire depuis 2014 et l'absence d'accès aux codes et mots de passe ; qu'il est également fait état, dans une attestation de Monsieur G..., gérant d'une entreprise, d'une indélicatesse résultant d'un arrangement que lui a proposé Madame Q...-T... concernant un versement en espèces, et, dans une attestation de Monsieur H..., J..., d'un comportement de « petit dictateur » de l'intéressée dans l'entreprise ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur ne démontre pas que la manière dont il s'adressait à la salariée, les allusions péjoratives à sa vie personnelle, la dégradation des relations de travail à laquelle il a contribué de manière répétée, ne constituaient pas un harcèlement et étaient étrangères à tout harcèlement ; que par suite, le harcèlement moral est établi ; que s'agissant du préjudice qui en est résulté pour Madame Q...-T..., compte-tenu des agissements précités de l'employeur, de leurs répercussions sur l'état de santé de la salariée, des dommages-intérêts lui seront alloués à hauteur de 5 000 euros, réparant l'intégralité du préjudice qu'elle a subi ; que sur ce point également, le jugement sera donc infirmé ;
1°) ALORS QU'un fait unique est insusceptible, en l'absence de toute répétition, de caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en estimant que la salariée apportait des éléments laissant supposer un harcèlement moral, en se fondant sur une attestation unique établie par Mme R... mentionnant un écart de langage isolé survenu au cours de l'altercation du 15 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant que l'employeur ne démontrait pas que la dégradation des relations de travail à laquelle il avait contribué de manière répétée ne constituait pas un harcèlement moral, sans rechercher comme elle y était invitée, si le comportement irrespectueux de la salariée à l'égard de son employeur, qui avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations et avait reçu un avertissement qu'elle n'avait pas contesté, n'était pas à l'origine des tensions dans les relations de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en relevant que l'employeur ne démontrait pas que la manière dont il s'adressait à la salariée et les allusions péjoratives à sa vie personnelle ne constituaient pas un harcèlement et étaient étrangères à tout harcèlement, quand il produisait une attestation de M. V..., qui n'a pas été examinée, démontrant qu'il s'adressait à Mme Q...-T... sans excès ou abus de langage, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement Mme Q... T... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné la société Menuiserie Bruppacher à lui verser la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Madame Q...-T... affirme que l'inaptitude est la conséquence de la manière dont elle a été traitée par son employeur, lequel fait valoir que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle comme l'indique l'avis d'inaptitude du médecin du travail et comme en a décidé la Caisse primaire d'assurance maladie après enquête ; que force est pourtant de constater au vu des documents de nature médicale précités, en particulier de la lettre adressée le 17 février 2015 par le médecin psychiatre au médecin du travail et du libellé même de l'avis du médecin du travail, que l'inaptitude de la salariée résulte du harcèlement moral ; qu'il s'ensuit que le licenciement ne peut être regardé comme légitime ; que la demande de la salariée, tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera donc accueillie ; qu'en ce qui concerne le préjudice résultant du licenciement, l'appelante était âgée de ans au jour de la rupture, elle avait une ancienneté de 10 années ; qu'elle a retrouvé un emploi de secrétaire dans un cabinet médical depuis le 27 juillet 2015, à raison de 25 heures par semaine et pour un salaire de 1 425,73 euros par mois ; qu'elle ne tire qu'un très faible bénéfice de son activité libérale complémentaire (1 200 euros pour l'année 2014 et 1 908 euros pour l'année 2015) ; qu'au vu de ces éléments, une indemnité sera allouée à Madame Q...-T... d'un montant de 24 000 euros, réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture abusive du Code du travail, ce en quoi le jugement sera infirmé ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le harcèlement moral, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail de la salariée du fait son inaptitude résultant des faits de harcèlement ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur le libellé de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 24 février 2015, pour considérer que l'inaptitude de la salariée résultait d'une situation de harcèlement moral, alors même que cette avis d'inaptitude mentionne clairement « Maladie ou accident non professionnel », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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