Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/06124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06124
Date de décision :
28 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2A
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 16 août 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 décembre 2024 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 28 décembre 2024 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024 soit jusqu'au 10 janvier 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h38, par M. [D] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel conteste la prolongation de la mesure en relevant que les conditions de perspectives d'éloignement et de remise de laissez-passer à bref délai ne sont pas réunies.
Or, dès lors que l'intéressé ne conteste pas être de nationalité sénégalaise et avoir refusé à trois reprises de se présenter aux autorités consulaires, ce qui permet de considérer que sa nationalité est établie et que, dans le cas d'spèce, la nouvelle saisine des autorités sénégalaises le 23 décembre permet de caractériser la condition de délivrance à bref délai au sens de l'article L. 742-5 du code précité.
Il est relevé que M. [H], qui a refusé de comparaître devant le premier juge pour s'expliquer, ne fournit, dans sa déclaration d'appel; aucun élément circonstancié sur sa situation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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