Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-15.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.243
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en occupant sans consentement, même tacite, du bailleur à cette occupation dépourvue de toute contrepartie financière, deux cabines de soins qui n'entraient pas dans l'assiette de son bail ainsi qu'en faisant obstacle, en changeant les serrures des locaux unilatéralement et sans aucune autorisation à tout le moins judiciaire, au libre accès de M. X... à la partie desdits locaux qui étaient exclus de cette assiette, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Y... avait gravement manqué à ses obligations de locataire ce qui justifiait la résiliation judiciaire de la convention locative à ses torts, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, Madame Y..., et d'AVOIR ordonné son expulsion ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à Madame Y... d'avoir, sans autorisation et sans contrepartie financière, pris possession des deux cabines de soins, dont lui-même avait l'usage pour son activité de kinésithérapeute jusqu'à fin décembre 2003, en y installant différents collaborateurs, puis d'avoir fait changer la serrure d'accès au local en janvier 2005 lui empêchant ainsi tout accès aux lieux dont il était propriétaire et aux objets mobiliers qu'il y avait entreposés ; que Madame Y... ne méconnaît pas dans ses conclusions devant la Cour avoir fait occuper de janvier 2004 à janvier 2005 l'une des cabines de soins dépourvues d'affectation depuis la cessation d'activité du bailleur, ce par ses collaboratrices Madame Z... au cours du premier semestre 2004 et Madame A... du 1er septembre 2004 au 30 janvier 2005 ; que Madame Y... soutient que cette occupation avait été l'objet d'un accord tacite de Monsieur X... qui en avait eu connaissance en raison de ses fréquentes visites dans les lieux ; que Madame Y... conteste toute occupation de son fait ou de celui de ses collaborateurs pour ce qui concerne la quatrième cabine de soins et entend justifier le changement de serrure qui lui est reproché par le comportement de Monsieur X... qui, soutient-elle, a troublé la jouissance des lieux loués à trois reprises début janvier 2005, le 17 janvier 2005 et 31 janvier 2005 en y faisant notamment irruption avec son fils en fumant un gros cigare destiné à empester l'atmosphère du cabinet et en parlant haut et fort disant qu'ils allaient reprendre lesdits lieux, ce en présence de patients dont des enfants ; qu'il sera observé que dans ses conclusions de première instance, évoquées en cause d'appel par Monsieur X..., qui ont été établies au vue de l'audience du 25 avril 2007 Madame Y... a reconnu qu'après que son bailleur ait quitté les lieux et pris sa retraite le 31 décembre 2003 « les autres pièces du cabinet sont demeurées inoccupées » et que « Monsieur X... n'en avait plus du tout l'utilité, ce qui explique qu'avec son autorisation au moins tacite, Madame Y... a fait utiliser les pièces qui étaient libres par un certain nombre de ses collaborateurs » ; qu'il est également précisé dans ces conclusions que « deux autres pièces lui sont louées par le propriétaire », que « quant aux deux qui subsistent, ce dernier n'en a aucune utilité et c'est la raison pour laquelle il a autorisé Madame Y..., tacitement, à les occuper », et que « celle-ci les a fait occuper par des collaborateurs pour des périodes très limitées » ; que ces conclusions du 25 avril 2007 de Madame Y... rapportent la preuve d'une occupation de l'intéressée, fût-ce par ses collaborateurs, des deux cabines de soins dont elle n'était pas locataire après la cessation d'activité professionnelle de Monsieur X... et qu'il n'est aucunement établi au vu d'éléments factuels circonstanciés que ce dernier, qui le conteste, ait consenti même tacitement à cette occupation dépourvue de toute contrepartie financière ; qu'en occupant sans droit ni titre deux cabines de soins qui n'entraient pas dans l'assiette de son bail ainsi qu'en faisant obstacle, en changeant les serrures des locaux unilatéralement et sans aucune autorisation à tout le moins judiciaire, au libre accès de Monsieur X... à la partie desdits locaux qui étaient exclus de cette assiette, Madame Y... a gravement manqué à ses obligations de locataire ce qui justifie la résiliation judiciaire de la convention locative qu'a justement prononcée le Premier Juge aux torts du preneur ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens pertinents qui leur sont proposés ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... exposait qu'à plusieurs reprises, au mois de janvier 2005, le propriétaire des locaux, Monsieur Francis X..., et son fils avaient pénétré dans les lieux loués en adoptant volontairement un comportement destiné à nuire au preneur dans l'exercice de son activité professionnelle, démontrant que si elle avait fait changer les serrures du cabinet, c'était uniquement dans le but, légitime, de se protéger des irruptions intempestives du propriétaire dans les locaux qu'il lui louait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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