Cour de cassation, 27 avril 1988. 85-18.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.681
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Joseph A...,
2°/ Madame Lisbeth X..., épouse de Monsieur A...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (huitième chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur René X...,
2°/ Madame Georgette Z..., épouse de Monsieur René X...,
demeurant ensemble chemin de la Colle, résidence Eden Park, Les Agaves à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53 du Code de procédure civile ; Attendu que l'inscription d'un nantissement conservatoire doit être opérée, à peine de nullité, dans la quizaine de l'ordonnance qui l'a autorisée ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que les époux X... avaient, en vertu d'une ordonnance du 10 décembre 1971, pris sur le fonds de commerce de M. et Mme B..., une inscription de nantissement, dont les époux A... ont demandé la main-levée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que le nantissement litigieux, inscrit le 15 octobre 1981, avait été régulièrement pris sur le fondement de l'ordonnance du 10 décembre 1971 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'inscription avait été prise hors du délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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