Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 259
Rôle N° RG 21/01753 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG44I
[I] [B]
C/
S.A.R.L. PRESCO 83
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00199.
APPELANT
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. PRESCO 83, sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
En décembre 2017, M. [I] [B] a été embauché par la société Presco 83 en qualité de peintre.
Par courrier du 29 janvier 2018, la société Presco 83 lui a transmis les documents de fin de contrat.
M. [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir requalifier un licenciement verbal en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
- déboute M. [B] [I] de sa demande d'écarter les pièces de la SARL Presco 83 au titre de contrat de travail non signé ;
- déboute M. [B] [I] de ses demandes à l'exception de l'indemnité de petits déplacements fautes d'éléments suffisants ;
- condamne la SARL unipersonnelle Presco 83 en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] [I] la somme de 25,20 euros au titre d'indemnité de petits déplacements ;
- ordonne à la SARL unipersonnelle Presco 83 en la personne de son représentant légal de remettre à M. [B] [I] la fiche de paie rectifiée du mois de décembre 2017 ;
- déboute M. [B] [I] du surplus de ses demandes ;
- déboute la SARL unipersonnelle Presco 83 en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;
- laisse les dépens à la charge des parties par elle exposés.
Par déclaration du 5 février 2021 notifiée par voie électronique, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 17 décembre 2020,
et statuant à nouveau,
- procéder à une vérification d'écritures entre le contrat de travail communiqué par l'employeur et les documents produits par le salarié,
- juger que la signature n'est pas identique,
- écarter purement et simplement des débats le contrat de travail produit par l'employeur et numéroté pièce 1,
- fixer son salaire de référence à la somme de 1 846,33 euros brut,
- condamner SARL unipersonnelle Presco 83 à lui payer :
- 64,64 euros net au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2017,
- 6,46 euros net au titre des congés payés subséquents,
requalifier le licenciement verbal en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL unipersonnelle Presco 83 à payer à Monsieur [B] :
- 1 846,33 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 431,15 euros brut au titre du préavis (une semaine),
- 43,11 euros brut au titre des congés payés subséquents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner SARL unipersonnelle Presco 83 d'avoir à rectifier les bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et janvier 2018 ainsi que l'attestation Pôle emploi et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision,
- condamner la SARL unipersonnelle Presco 83 à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- la société Presco 83 reste redevable de salaires au titre du mois de décembre 2017, le salaire devant être calculé en application de l'accord du 12 décembre 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2017 applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- elle ne lui a pas versé les indemnités de petits déplacements tels que prévues par la convention collective applicable ;
- il a été victime d'un licenciement verbal étant précisé qu'en l'absence de contrat écrit, aucune période d'essai n'était prévue ;
- la société Presco 83 n'a pas diligenté de procédure de licenciement ;
- il conteste avoir procédé à la signature du contrat de travail produit par la société intimée et dénie la signature apposée sur le contrat.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Presco 83 demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Presco 83 à payer à M. [B] [I] la somme de 25.20 euros au titre d'indemnité de petits déplacements, ordonné à la société Presco 83 de remettre à M. [B] [I] la fiche de paie rectifiée du mois de décembre 2017 et débouté la société Presco 83 de sa demande reconventionnelle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes
- prendre acte que la société Presco 83 remettra à la Cour lors de l'audience publique l'original du contrat de travail signé par M. [B]
- débouter en conséquence M. [B] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée expose en substance que :
- le contrat de travail, qui prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable, a été signé en bonne et due forme par le salarié ;
- M. [B] a fait part à son employeur le 2 janvier 2018 de sa décision de mettre lui-même un terme à sa période d'essai car le poste ne lui convenait pas ;
- il ne justifie pas de sa situation professionnelle après le 2 janvier 2018 ;
- s'agissant de la demande de rappel de salaire, l'appelant procède à un calcul en se fondant sur une date d'entrée le 13 décembre 2017 alors qu'il a débuté son travail le 14 décembre 2017 ;
- il ne justifie pas de déplacements qui lui ouvriraient droit aux indemnités de petits déplacements revendiquées.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vérification d'écriture :
En application de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écritures.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Il résulte de ces deux derniers textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.
Dans le cas où la signature est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. (Civ. 1re, 17 mai 1972, bull. civ. I, nº132).
En l'espèce, M. [B] dénie la signature apposée sur le contrat de travail produit par la société intimée.
L'original du document litigieux ayant été produit, la cour dispose des pièces de comparaison suffisantes pour procéder elle-même à la vérification d'écriture.
A l'examen des pièces versées aux débats, la cour constate que la signature du salarié figurant sur des documents qu'il produit (carte d'identité et acte de donation) présente des similitudes certaines avec celle apposée sur le contrat de travail contesté ; que dans les trois signatures se terminent par un point au-dessus d'une barre.
Par ailleurs, la société Presco 83 produit une attestation de Mme [N], secrétaire, responsable planning, qui atteste avoir 'remis personnellement à M. [B] [I] son contrat de travail pour signature en date du 19 décembre 2017" et précise : 'celui-ci l'a signé devant moi et me l'a rendu aussitôt'.
La cour a donc acquis la conviction, sans qu'il apparaisse opportun de recourir à une mesure d'expertise, que cette signature est authentique.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'écarter des débats le contrat de travail produit par la société Presco 83 et il est constaté par la cour que les parties étaient liées par un contrat de travail du 14 décembre 2017 prévoyant une période d'essai d'un mois prenant fin le 14 janvier 2018.
Sur la convention applicable :
Il est constant que lorsque la mention de la convention collective figure sur les bulletins de paie, cette mention emporte présomption d'applicabilité de la convention collective, que l'employeur peut renverser (Soc., 15 novembre 2007 (pourvoi n° 06-44.008)
M. [B] se prévaut de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics qui est mentionnée sur les bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018.
La société Presco 83 s'oppose aux prétentions adverses en invoquant une erreur de calcul liée à la date d'entrée dans l'entreprise. Elle est taisante sur la convention applicable à la relation de travail.
Il est relevé en dépit de la mention du contrat de travail indiquant que le salarié est engagé aux conditions générales de la convention collective du bâtiment et aux conditions particulières prévues au contrat que l'employeur ne renverse pas la présomption d'applicabilité de la convention collective distincte précisée sur les bulletins de paie.
M. [B] est donc fondé à revendiquer l'application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics figurant sur ses bulletins de paie au titre des minima conventionnels.
Sur le montant du salaire de référence :
Le contrat de travail prévoit un salaire de 1 480,30 euros pour un horaire de 35 heures.
M. [B] a perçu selon le bulletin de salaire de décembre 2017 communiqué aux débats une rémunération calculée sur la base d'un salaire de base de 1 480,30 euros pour 151,67 heures mensuelles, soit un taux horaire brut de 9,76 euros. Il est fait mention dans ce bulletin de salaire et celui de janvier 2018 de 20 heures supplémentaires à 25%.
L'accord du 12 décembre 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2017 (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) applicable à compter du 1er janvier 2017 prévoit comme coefficient le plus bas, le coefficient 100 et un salaire minimum annuel de 19 021 euros, soit un salaire mensuel de 1 585,08 euros et un taux horaire brut de 10,45 euros brut.
Si l'on ajoute 20 heures supplémentaires avec 25% de majoration, le salaire de référence de M. [B] était de 1 846,33 euros brut.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2017 :
Compte-tenu des minima conventionnels prévus par l'accord du 12 décembre 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2017 applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par l'appelant à hauteur de 64,64 euros net au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2017, outre 6,46 euros net au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel d'indemnités de petits déplacements :
Il résulte du bulletin de salaire de décembre de 2017 que l'employeur décompte 18 trajets au taux de 1 euro et verse au titre des trajets la somme de 18 euros.
Or, les dispositions de l'accord du 12 décembre 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2017 applicables aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur prévoient une indemnité minimale de 2,40 euros par trajet.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [B] un rappel d'indemnités de petits déplacements d'un montant de 25,20 euros (soit 1,40 euros x 18).
Sur la rupture du contrat de travail :
La période d'essai n'est opposable au salarié que si celui-ci a signé le contrat. (Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-10.958 ; Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-12.803)
En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
M. [B], tout en ne contestant pas avoir arrêté de travailler le 2 janvier 2018 et le montant du salaire perçu au titre du mois de janvier 2018 (116,08 euros brut), invoque un licenciement verbal au motif qu'en l'absence de contrat de travail, la période d'essai ne se présume pas.
Or, il résulte des développements précédents que les parties étaient liées par un contrat de travail prévoyant une période d'essai d'un mois.
Dans ces conditions, la période d'essai d'un mois était opposable au salarié.
L'employeur verse aux débats une attestation de Mme [N], secrétaire, responsable planning, indiquant avoir entendu lors d'une réunion le 2 janvier 2018 M. [B] 'déclarer ne plus venir car il arrêtait sa période d'essai', au motif que 'le poste ne lui convenait pas'.
L'employeur n'avait donc pas à engager une procédure de licenciement, la rupture étant intervenue durant la période d'essai.
Par voie de confirmation du jugement déféré, la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée de même que l'ensemble des demandes financières au titre de la rupture (dommages et intérêts pour procédure irrégulière, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents).
M. [B] sollicite en outre aux termes du dispositif de ses conclusions la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser à quel titre il forme la demande. Dans la discussion, il indique s'être vu refuser une indemnisation par Pôle emploi au motif que l'employeur avait indiqué que la rupture de la période d'essai était à son initiative.
Le salarié, qui ne justifie ni d'un manquement de la société Presco 83 à ses obligations ni de l'existence d'un préjudice, sera débouté de ce chef de demande.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Il est fait droit par voie d'infirmation du jugement déféré à la demande de transmission d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation du salaire de référence de M. [I] [B] à la somme de 1 846,33 euros brut et la demande de rappel de salaire au titre de décembre 2017 ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
FIXE le salaire de référence à la somme de 1 846,33 euros brut ;
CONDAMNE la société Presco 83 à payer à M. [I] [B] la somme de 64,64 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017, outre 6,46 euros net au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la transmission d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président