Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEK
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-18030 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marilyne OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEK
Vu la requête de Monsieur [Z] [W] [U] tendant à voir obtenir la condamnation de la [3] à lui payer la somme de 1500 € respectivement à titre principal à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une demande de relogement d’une personne âgée grand handicapé dans le parc H LM de celle-ci.
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [W] [U] tendant à voir :
-ordonner son relogement dans le parc d’habitation de la [3],
-condamner la [3] au paiement de :
*650 € au titre de la réparation des serrures cassées,
*4350 € à titre de dommages-intérêts pour avoir étaient privés de la jouissance du bail du 11 avril 2001,
-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner la [3] au paiement de la somme de 1500 € de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions de la [3] souhaitant voir :
In limine litis :
-juger que les demandes formulées par voie de requête sont irrecevables.
Au visa de l’article 1355 du Code civil : juger que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée et les déclarer purement et simplement irrecevables.
Subsidiairement :
-débouter Monsieur [U] de chacune de ses demandes.
En toute hypothèse :
-condamner Monsieur [Z] [W] [U] à lui payer la somme de 1000 € respectivement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 599 de ce même code.
Vu les dossiers des parties destinés à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
Force est de juger, qu’en l’espèce , les demandes formulées par Monsieur [Z] [W] [U] formulées par la voie de requête sont irrecevables.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni davantage de celle de l’article 559 de ce même code.
Conformément article 696 code de procédure civile, les entiers dépens de la procédure restant à la charge de Monsieur [Z] [W] [U] étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort .
Juge que les demandes formulées par Monsieur [Z] [W] [U] par la voie de requête sont irrecevables.
Déboute la [3] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Monsieur [Z] [W] [U] aux entiers dépens de la procédure étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé, le 13 janvier 2025.
le greffier le Président
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