Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01847 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2023, à 17h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 31 août 1980 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 3]
représenté par Me Ludivine Floret du Groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [R] enregistrée sous le numéro RG 23/1294 et celle introduite par la requête du préfet des [Localité 3] enregistrée sous le numéro RG 23/1276, déclarant le recours de M. [B] [R] recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet des [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [R] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 mai 2023 à 19h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 14h16, par M. [B] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [B] [R], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité de la consultation du fichier VISABIO comme étant inopportune et disproportionnée dès lors que s'il incombe au juge judiciaire d'apprécier la régularité des actes de procédure antérieurs au placement en rétention, l'appréciation de leur opportunité ne relève pas de sa compétence et qu'en tout état de cause le juge des libertés et de la détention a dûment motivé l'absence d'irrégularité résultant de la consultation du fichier. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Pour ce qui est de la consulatation du fichier FAED, elle est régulière dès lors que le policier qui l'a sollicitée est habilité, celui qui effectue la matérialité de la saisine étant nécessairement habilité puisque c'est son activité même.
En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité de la requête elle doit être rejetée dès lors que son signataire M. [M] [X] bénéficie d'une délégation de signature pour ce faire au vu de l'arrêté PCI n° 2023-019 du 13 mars 2023 du préfet des Hauts de Seine.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention pris en ses moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il s'avère que pour partie les arguments soulevés par M. [B] [R] sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu'il n'apporte aucun élément probant permettant utilement de remettre en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, prise au vu des éléments et justifications dont il disposait à ce moment, à savoir, notamment qu'il s'est maintenu sur le territoire français après être régulièrement entré avec un visa court séjour et s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, ne justifie pas d'une adresse permanente et stable affectée à son habitation principale, éléments qui établissent que la décision est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné, même si le préfet ne pouvait retenir la volonté de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'aucune question ne lui a été posée à ce titre durant sa garde à vue, sachant que le domicile dans lequel il vivait ne pouvait être pris en compte compte-tenu des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et que l'attestation d'hébergement chez sa soeur ne peut être considéré comme correspondant à une adresse stable puisqu'elle demeure à [Localité 1] alors que la personne retenue justifie d'un travail sur [Localité 6]. Les moyens doivent être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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