Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETWW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 - RG N°19/00032 - JUGE DE L'EXECUTION DE BESANCON
Code affaire : 78A - Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE anciennement dénommée la CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS DE SANTE FRANCHE-COMTE [Localité 5],
prise en la personne de son président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège,
RCS de Besançon n° D 318'071'099
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [G] [T] EPOUSE [M] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par actes d'huissier des 2 et 3 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté a fait délivrer à M. [L] [M] et son épouse Mme [G] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière, sur le fondement :
- de la copie exécutoire d'un acte notarié du 14 février 1997 contenant un prêt n° 102780801000013527751 à hauteur de 116 000 francs suisses, pour paiement de la somme de 153 285,20 francs suisses,
- de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié en date du 14 février 1997 contenant un prêt n° 102780801000013527752 à hauteur de 311 000 francs suisses, pour paiement de la somme de 72 059,40 francs suisses,
- la copie exécutoire d'un acte notarié du 19 juillet 2000 contenant un prêt n° 10278080100001290953 à hauteur de 291 000 francs suisses, pour paiement de la somme de 100 101,86 francs suisses,
le tout portant sur une maison d'habitation édifiée sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5].
-oOo-
Par acte du 15 juillet 2019, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté a fait assigner M. [L] [M] et Mme [G] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon à l'audience d'orientation.
Par jugement du 21 février 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière en date des 2 et 3 avril 2019 délivré aux époux [M], monsieur [L] [M] et madame [G] [M], par acte de la SCP NETILLARD/ALLENBACH/ALDRIN-GIRARDOT, huissiers de justice associés à [Localité 5], à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE-COMTE,
- prononcé la radiation du commandement de payer précité, valant saisie immobilière, en date des 2 et 3 avril 2019,
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE-COMTE à payer à monsieur [L] [M] et madame [G] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE-COMTE, partie perdante, aux dépens de l'instance.
Dans son jugement, le juge de l'exécution a considéré :
- que le commandement de payer valant saisie immobilière n'était pas libellé en euros alors que les trois prêts ont été souscrits par les époux [M] et non par une SCI,
- qu'il s'agissait de prêts personnels et non professionnels,
- que le commandement aurait dû être libellé en euros, et la conversion dans cette monnaie aurait dû être effectuée à la date de l'acte afin de rendre la créance liquide,
- que le grief des époux [M] est établi dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité de connaître précisément le montant de la créance et que les décomptes figurant dans le commandement ne mentionnent pas le montant des intérêts moratoires.
-oOo-
Par déclaration du 24 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière en date des 2 et 3 avril 2019 délivré aux époux [M], M. [L] [M] et Mme [G] [M], par acte de la SCP NETILLARD ALLENBACH ALDRIN-GIRARDOT, huissiers de justice associés à [Localité 5], à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté,
- prononcé la radiation du commandement de payer précité valant saisie immobilière en date des 2 et 3 avril 2019,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté à payer à M. [L] [M] et Mme [G] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
-oOo-
Par ordonnance du 30 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté a été autorisée à assigner à jour fixe M. [L] [M] et Mme [G] [M].
L'assignation leur a été signifée par acte du 21 avril 2023 et déposée par RPVA le 25 avril 2023.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon le 21 février 2023 en ce qu'il a jugé que commandement devait être libellé en euros, que la jurisprudence permettait de convertir les francs suisses au jour du commandement, que les décomptes de créances étaient imprécis de sorte que les époux [M] ne savaient pas véritablement combien il leur était réclamé ce qui leur causait grief et en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière délivré les 2 et 3 avril 2019 et en a prononcé la radiation,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux [M] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [M] de leur demande d'annulation du commandement de saisie et de la procédure subséquente lequel n'est affecté d'aucune cause de nullité qui si elle existe serait une nullité de forme régularisable et régularisée laquelle ne causant par ailleurs aucun grief,
- rejeter comme irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes des époux [M] portant sur les clauses abusives et les restitutions qui y seraient liées,
- rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes des époux [M] portant sur la prescription,
- débouter les époux [M] de leur demande de réduction des indemnités contractuelles,
- débouter en conséquence les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-4 2° du code des procédures civiles d'exécution,
- déterminer, conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- mentionner, conformément à l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dudit décret, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
- désigner la SCP NETILLARD - ALLENBACH - ALDRIN GIRARDOT, huissiers de justice à [Localité 5], qui a établi le procés-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira à monsieur le juge de l'exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- dire que lesdits huissiers pourront se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- ordonner d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
- taxer les frais de poursuite,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Caroline Leroux, avocat au barreau de Besançon, aux offres de droit,
- faire application, en cas de vente amiable, de l'article R 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, pour le montant des frais et émolunents dus à l'avocat du créancier poursuivant,
- dire et juger qu'en cas de vente amiable, l'avocat poursuivant percevra l'émolument de l'article 37 b du tarif de la postulation,
- ordonner, en cas de vente amiable, que le prix sera consigné à la CARPA de [Localité 5] conformément au cahier des conditions de la vente et à l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et que les frais du créancier poursuivant chargé de la distribution du prix seront prélevés, comme il est prévu à l'article R 331-2 dudit code décret, et calculés en application du tarif de postulation,
- condamner solidairement les époux [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2023, M. [L] [M] et Mme [G] [M] demandent à la cour :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon le 21 février 2023 en toutes ses dispositions,
Ou, si mieux aime la cour :
- juger prescrites les créances invoquées par la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé,
En conséquence,
- prononcer la nullité et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière des 2 et 3 avril 2019,
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, sur le décompte des sommes dues :
- juger abusives les clauses relatives à la mise à disposition des fonds et à leur remboursement en francs suisses et les déclarer non écrites,
- réduire la majoration due au titre des pénalités de retard à 0,1 %,
- constater que les décomptes produits ne permettent pas de vérifier le montant des sommes réclamées, notamment en raison de l'imprécision relative au calcul des intérêts,
En conséquence,
- enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de produire un décompte pour chacun des trois prêts, faisant apparaître la contrevaleur en euros du capital emprunté à la date de mise à disposition des fonds, ainsi que toutes les sommes versées par eux avec leur contrevaleur en euros à la date de chacun des versements, selon le taux de change applicable à chaque date,
Ou subsidiairement,
- enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de produire des décomptes basés uniquement sur le taux d'intérêt contractuel, appliqué sur une somme libellée en euros après conversion à la date de conclusion des prêts, et intégrant les remboursements effectués par eux et faisant application du taux de 0,1 % au titre des pénalités de retard,
- ordonner la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur les créances de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé et, s'ils sont débiteurs à l'égard de celle-ci, afin qu'il soit statué sur la mise en vente amiable du bien immobilier, objet de la présente procédure,
A titre infiniment subsidiaire, sur la vente amiable :
- si la cour devait estimer être immédiatement en capacité de fixer le montant des sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé, ordonner la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur la mise en vente amiable du bien immobilier, objet de la présente procédure,
En tout état de cause, débouter la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
-oOo-
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023 et mise en délibéré au 21 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
M. [L] [M] et Mme [G] [M] font valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré est entaché de nullité dans la mesure où les sommes qu'il mentionne ne sont pas libellées en euros mais en francs suisses. Ils invoquent la violation de l'article L111-1 du code monétaire et financier qui dispose que la monnaie de la France est l'euro, ainsi que de l'article 1343-3 du code civil énonçant que le paiement en France d'une obligation de sommes d'argent s'effectue en euros. Ils font successivement valoir qu'ils n'ont pas la qualité de professionnels telle que visée à l'article 1343-3 du code civil, que le commandement ne contient pas de conversion en euros et que les irrégularités de l'acte leur causent grief.
La Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté s'oppose à la demande en soutenant que les époux [M] ont contracté les prêts en qualité de professionnels, de sorte que les dispositions de l'article 1343-3 du code civil trouvent application. Elle fait valoir que la nullité soulevée du fait de l'absence de conversion des francs suisses en euros dans le commandement a été couverte par l'assignation à l'audience d'orientation, que la méthode de conversion des francs suisses en euros est mentionnée dans les contrats de prêt, et que le commandement est précis sur les sommes dues en principal, frais et intérêts.
Sur la qualité de professionnels de M. et Mme [M]
La Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté explique qu'en souscrivant les prêts, les époux [M] se sont comportés en professionnels. Elle renvoie au prêt n°102780801000013527751 du 14 février 1997 disant qu'il concernait l'aménagement du cabinet médical de M. [M], et indique que le prêt n°102780801000013527752 du même jour était destiné à permettre aux époux [M] d'acquérir différents lots de copropriété de la SCI CLS dont ils étaient associés afin d'en faire apport à la SCI ALEXI. Elle explique que cette opération était une opération professionnelle et que la SCI étant un professionnel, ses associés gérants, lorsqu'ils lui font des apports, se comportent en qualité de professionnels. Elle se réfère par ailleurs à un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 mai 2017 qu'elle présente comme ayant jugé que les époux [M] avaient la qualité de professionnels. Elle fait en conséquence valoir que les dispositions de l'article 1343-3 du code civil trouvent pleinement application, de sorte que la seule indication des sommes dues en francs suisses n'entache pas le commandement d'irrégularité.
Les époux [M] rétorquent que les prêts ont été contractés par eux et non par une SCI et qu'en tous les cas, la présence d'une SCI à l'acte notarié relatif au prêt n°102780801000013527752 ne modifie en rien le fait qu'ils soient les seuls emprunteurs pour l'achat de lots à la SCI. Ils relèvent que le prêt n°102780801000013527751 est qualifié de personnel dans l'acte, et expliquent par ailleurs que le litige qui a été tranché par la cour d'appel de Besançon le 16 mai 2017 se rapportait à un défaut de conseil et de mise en garde commis par la banque et que le débat se limitait à la qualification d'emprunteur averti ou profane. Ils font également valoir qu'il n'est pas démontré que l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour les opérations concernées.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1343-3 alinéa 3 du code civil, le paiement en devises étrangères est autorisé dans les contrats internes lorsque les parties en conviennent, à condition qu'il s'agisse de professionnels et que l'usage de monnaies étrangères soit communément admis pour l'opération concernée.
En l'espèce, il est constaté :
- que le prêt n°102780801000013527751 du 14 février 1997 a été contracté par M. [L] [M] et Mme [G] [M] seuls. Il est libellé 'prêt personnel in fine' et avait pour objet l'aménagement du cabinet médical du docteur [M] (pièce CMPS N°1, page 3 article 5) ;
- que le prêt n°102780801000013527752 du 14 février 1997 a lui aussi été contracté par les seuls époux [M]. Il a été passé en présence de la SCI CLS avec pour co-gérants M. [L] [M] et Mme [G] [M], et le financement accordé avait pour objet l'achat de lots appartenant à la SCI CLS dans un immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] (pièce CMPS N°9) ;
- que le prêt du 19 juillet 2000 est qualifié d'immobilier. Il a été contracté par les époux [M] seuls, et le financement était destiné à la reprise de crédits immobiliers et d'un prêt revolving (pièce CMPS N°13) ;
- que l'action portée devant la cour d'appel de Besançon qui a donné lieu à l'arrêt du 16 mai 2017 était relative à l'obligation de conseil et de mise en garde qui était reprochée à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté par M. et Mme [M] (pièce CMPS N°26).
Compte-tenu de ces éléments, ajoutés au fait que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, ce qu'aucun des trois prêts en cause ne contient, et que l'usage d'une monnaie étrangère comme étant communément admis pour les trois prêts concernés n'est pas démontré, il y lieu de constater que M. [L] [M] et Mme [G] [M] n'ont pas la qualité de professionnels autorisant le paiement en devises étrangères.
Sur la mention de la créance en seuls francs suisses
Les époux [M] soutiennent que le montant invoqué par la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté dans le commandement de payer valant saisie ne pouvait être exprimé qu'en euros. Ils indiquent qu'en l'absence de stipulations relatives à la conversion des francs suissses en euro dans les actes notariés, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté aurait dû réaliser cette conversion à la date du commandement afin de rendre la créance liquide. Ils relèvent que si les trois prêts contiennent une clause de conversion, elle ne s'applique que pour le paiement d'une échéance et non pour la conversion de la somme réclamée dans le commandement.
La Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté fait valoir que la méthode de conversion des francs suisses en francs français ou en euros est bien mentionnée dans les contrats de prêt. Elle cite pour exemple le contrat n°102780801000013527751 en son article 5.3.2 prévoyant que 'le cours du change appliqué sera celui du cours du change tiré', et explique que s'agissant du prêt du 19 juillet 2000 (pièce N°13), il est noté que 'la monnaie de paiement est le franc français ou l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser enfrancs français ou en euros les échéances au moment de leurprélèvement...Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré'. Elle ajoute que la nullité invoquée se trouve couverte par la présentation des sommes dues en euro dans l'assignation à l'audience d'orientation.
Réponse de la cour :
L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, et l'article L111-6 prévoit que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Par ailleurs, le commandement de payer contient, à peine de nullité, des mentions spécifiques qui lui sont propres, prescrites par l'article'R.'321-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable à la cause. Ainsi, le commandement doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
En l'espèce, il est constaté que le commandement de payer valant saisie vente immobilière des 2 et 3 avril 2019 ne porte mention, au titre des trois prêts n°102780801000013527751, n°102780801000013527752 et n°102780801000012909853, que de sommes présentées en francs suisses (pièce CMPS N°20).
Il est également relevé que les seules clauses de conversion qui figurent aux contrats de prêts ne s'appliquent que pour le paiement d'une échéance par l'emprunteur et non au cas de recouvrement forcé de la créance.
En effet, les article 5.3 des contrats de prêt n°102780801000013527751, n°102780801000013527752 et n°102780801000012909853 se rapportent aux modalités de remboursement du crédit et prévoient simplement pour le prêteur la possibilité de convertir le montant de l'échéance impayée en francs français ou en euros si le compte en devises ne présente pas de provision suffisante au jour de l'échéance.
Il ressort ainsi de ces éléments que les trois contrats de prêt qui servent de fondements au commandement ne comportent pas de stipulations relatives aux modalités de conversion des francs suisses en euros.
La contrevaleur en euros de la créance ne pouvait donc pas être fixée au jour de cet acte engageant l'exécution forcée.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté, dont le montant n'était pas déterminable à la date du commandement des 2 et 3 avril 2019, n'est dès lors pas liquide.
Sur le grief
M. et Mme [M] font valoir que l'imprécision du commandement ne leur a pas permis de vérifier l'exactitude des sommes réclamées, de connaître précisément le montant de la créance et d'organiser valablement leur défense. Ils ajoutent que cette imprécision est renforcée par l'absence de décompte fiable, et que les décomptes présentés dans le commandement ne mentionnent pas le montant des intérêts moratoires qui est arrêté au 6 avril 2018 alors que la signification du commandement est intervenue un an après. Ils soutiennent que les décomptes initialement produits en pièces N°8, 12 et 19 ne permettent pas de vérifier les montants des sommes réclamées, que ceux versés ultérieurement en pièces N°28 à 30 ne sont pas plus clairs et que la synthèse détaillée figurant en pièce N°37 fait état de décomptes édités en juin 2022 pour des intérêts qui courent de 2012 à 2020.
La Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté conclut à l'absence de grief dans la mesure où la conversion des sommes dues a été faite dans l'assignation, couvrant ainsi l'irrégularité soulevée. Elle précise que le commandement fait mention des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et que l'indication du taux des intérêts moratoires est bien présente. Elle ajoute que les décomptes ont été rectifiés et expliqués, et que les époux [M] ont donc pu les vérifier et les discuter.
Réponse de la cour :
L'article R321-3du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que le commandement de payer valant saisie contient à peine de nullité le 'décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires'.
S'agissant du détail des sommes réclamées en principal, le commandement doit nécessairement préciser la date, le montant et le nombre des échéances impayées, ainsi que le mode d'imputation des acomptes. Les mentions requises doivent figurer dans le commandement et non pas dans un document qui lui est annexé.
L'irrégularité liée au défaut de mention du détail de la créance en principal constitue un vice de forme au sens de l'article'114 du code de procédure civile ne pouvant cependant entraîner la nullité de l'acte qu'à charge, pour le débiteur qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief.
En l'espèce, il a été constaté que le commandement de payer valant saisie immobilière porte mention d'une créance dont le montant n'était pas déterminable à la date de sa délivrance aux débiteurs.
N'étant de la sorte pas mis en mesure de vérifier l'exactitude des sommes réclamées à leur égard en principal, frais et intérêts échus, alors que la signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière a déjà pour effet la restriction des droits du débiteur saisi, M. et Mme [M] se trouvent privés de la possibilité d'organiser pleinement leur défense, ce qui est constitutif d'un grief.
L'acte des 2 et 3 avril 2019 est en conséquence nul.
Le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon le 21 février 2023 sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière et prononcé sa radiation, et la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté sera déboutée de sa demande visant à débouter les époux [M] de leur demande d'annulation du commandement de saisie et de la procédure subséquente.
II. Sur les autres demandes
La nullité du commandement de payer valant saisie vente immobilière des 2 et 3 avril 2019 étant acquise, les autres demandes formées par les parties sont sans objet.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon le 21 février 2023 sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] [M] et Mme [G] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de Franche Comté sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [M] et Mme [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon le 21 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé à payer à M. [L] [M] et à Mme [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,