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Section du Contentieux, 11 juillet 2023. 474773

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474773

Date de décision :

11 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande devant le Conseil d'Etat la révision de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le Défenseur des droits s'est déclaré incompétent pour connaître des difficultés qu'il rencontre avec son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire et de la réponse apportée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims à sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits est chargé : () 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité () ". En vertu de l'article 5 de cette même loi organique : " Le Défenseur des droits peut être saisi : () 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France () ". L'article 24 de cette même loi organique dispose que : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ". 3. M. A conteste la décision par laquelle le Défenseur des droits s'est déclaré incompétent pour connaître des difficultés qu'il rencontre avec son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire et de la réponse apportée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims à sa réclamation. La décision par laquelle le Défenseur des droits refuse de donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du Défendeur des droits sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 juillet 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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