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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.551

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° M 19-10.551 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.551 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 3 989,60 € ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que par courrier du 18 novembre 2014, la caisse d'allocations familiales a notifié à Monsieur A... un indu au titre de l'AAH versée de février à avril 2014 de 7 132,16 €, ramené à 5 813,99 € après déduction d'un rappel de RSA ; que ce courrier précisait « en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision » ; que si les modalités de ces voies de recours n'étaient pas précisées pour l'indu AAH, comme l'indique à juste titre M. A..., cela n'a pas pour effet d'annuler la notification mais seulement de permettre un recours hors délais ; que d'ailleurs, M. A... écrivait dès le 24 novembre 2014 à la caisse en visant le courrier du 18 novembre pour l'informer de ses difficultés à payer ses loyers et de son recours gracieux au président de la CDPH ; qu'à la date du 18 novembre 2014, le trop-perçu était donc justifié et non contesté dans son montant, ce qui en faisait une créance certaine ; la notification du 18 novembre 2014 visait un indu au titre de l'AAH à compter de février 2014 de 7 132,16 €, ramené à 5 813,99 € après déduction d'un rappel de RSA, et précisait : « Vous nous devez 5 813,99 €. Cette dette s'ajoute à votre dette précédente. Pour vous permettre de rembourser, nous continuerons à retenir 48 € sur vos allocations. » ; qu'en fin de page, il était ajouté qu'à partir de novembre 2014, les droits à l'allocation logement de 309,57 € étaient donc réduits de 48 €, soit un montant de 261,57 € versé à la SCI Arbonne (bailleur) ; que si l'article L. 835-2 du code de sécurité sociale prévoit que « la créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable », l'article L. 821-5-1 applicable aux faits de l'espèce, dispose que « tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisé au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, » ; que la compensation entre l'indu d'AAH et l'allocation logement n'est donc pas illégale, mais limitée dans sa forme et son montant, et la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité ne valant pas contestation de l'indu lui-même mais seulement du taux d'incapacité retenu, la caisse d'allocations familiales pouvait légitimement opérer un prélèvement de 48 € sur une allocation de 309,57 € respectant ainsi les conditions de l'article D. 553-1 ; que le courrier de la caisse d'allocations familiales du 10 septembre 2015 invoqué par M. A... fait état du non versement de l'aide au logement d'avril à juin 2015 pour un montant de 928,71 € et précise que « ce rappel de l'aide au logement ne sera pas versé mais retenu pour le remboursement de votre dette envers nos services » ; que l'on ne saurait déduire de ce courrier que la somme visée aurait été retenue au titre de l'indu d'AAH ; que de plus, il ressort des pièces versées aux débats que, par différents courriers dont celui du 11 février 2015, la caisse d'allocations familiales écrivait à M. A... qu'elle n'avait toujours pas reçu le plan d'apurement de sa dette, et qu'à défaut de le recevoir avant le 31 décembre 2015, elle interromprait le versement de l'aide au logement ; que c'est effectivement ce qui s'est passé dès avril 2015, la copie du plan d'apurement portant la date du 6 mai 2015, soit bien postérieurement au 31 mars ; qu'en conséquence, le non versement de l'allocation logement à compter d'avril 2015 ne peut être imputé à l'indu d'AAH et il ne saurait justifier le rappel de droits sollicités, pas plus que les dommages et intérêts, le demande ne reposant que sur l'existence de revenus illicites ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9), Monsieur A... faisait valoir que l'article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable en l'espèce, disposait que « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales » et que le courrier du 18 novembre 2014 ne respectait nullement ces dispositions, de sorte que la procédure impérative prévue par le Code de la sécurité sociale et la loi n'ayant nullement été respectée, aucune compensation judiciaire ne pouvait être ordonnée ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de précision des modalités des voies de recours dans la lettre du 18 novembre 2014 n'avait pas pour effet d'annuler la notification mais seulement de permettre un recours même hors délais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette notification était suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'article L. 821-5-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, conditionne la possibilité pour l'organisme payeur de procéder à la récupération de l'indu au titre des prestations allocation adulte handicapé par retenue sur les échéances à venir de l'aide personnalisée au logement à l'absence de contestation du caractère indu de ces prestations ; qu'il est constant que Monsieur A... avait saisi le tribunal de l'incapacité pour contester la décision de la CDAPH du 17 octobre 2014 de supprimer le bénéfice de l'allocation à compter du 1er février 2014, contestation ayant abouti, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, au jugement du 14 octobre 2016 par lequel le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité, infirmant la décision entreprise, a dit qu'à la date du 17 octobre 2013 Monsieur A..., dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 70 % et qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pouvait prétendre, à ce titre, à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 17 octobre 2013 jusqu'à ses 60 ans ; qu'en décidant que cette contestation du taux d'incapacité retenu ne valait pas contestation de l'indu au sens de la disposition susvisée, la cour d'appel a violé cette dernière ; 3/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel (p.5 à 7) par lesquelles Monsieur A... faisait valoir que la compensation légale opérée par la caisse entre l'allocation adulte handicapé et l'allocation logement était illégale par application de l'article L. 835-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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