Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 24/06/2025
A Me ROYER (C1732)
Me GALLET (E1719)
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/07493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. KNOUK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1732
DÉFENDERESSE
S.A. Caisse d’Épargne et Prévoyance Ile-de-France
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
Décision du 24 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKN
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société KNOUK a émis un chèque le 17 juillet 2021 pour un montant de 3 044 euros, à l’ordre de l’URSSAF, pour le règlement de cotisations.
Elle indique qu'à l'occasion d'une demande de communication émanant de l'administration fiscale le 13 juin 2023, elle a été informée du fait que ce chèque avait été encaissé par la société SM SERVICES, l’URSSAF confirmant le 3 juillet 2023 ne pas avoir reçu et encaissé ledit chèque.
Ayant obtenu une copie de ce chèque auprès de la banque, la société KNOUK précise avoir pu constater que ce chèque avait été détourné par cette société SM SERVICES.
La société KNOUK rappelle avoir déposé plainte pour cette utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement, le 13 juillet 2023.
C'est dans ces conditions que par acte du 2 avril 2024, la société KNOUK a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 044 euros en principal, celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2024, la CAISSE D'EPARGNE a remboursé à la société KNOUK la somme de 3 044 euros correspondant au montant du chèque litigieux.
Par conclusions du 9 décembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal, à titre principal, dire la demande principale de la société KNOUK dépourvue d'objet, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, à titre subsidiaire, de condamner la société KNOUK à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et d'ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques. En toute hypothèse, elle entend que la société KNOUK soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 24 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKN
Par conclusions du 21 janvier 2025, la société KNOUK maintient uniquement ses demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE
La demande principale est devenue sans objet, le montant du chèque litigieux ayant été remboursé en cours de procédure par la CAISSE D'EPARGNE.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société KNOUK n'indique ni a fortiori n'atteste du préjudice qu'elle aurait subi, à la suite du retard dans le remboursement du chèque. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Dans la mesure où il n'est pas fait droit à cette demande, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la CAISSE D'EPARGNE, cette dernière demande n'ayant été formée qu'à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société KNOUK
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande principale formée par la SAS KNOUK est devenue sans objet ;
DÉBOUTE la SAS KNOUK de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 Juin 2025
La Greffière Le Président
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