Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKCW
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 novembre 2021
RG :18/00286
MSA DU LANGUEDOC
C/
[H]
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- La MSA
- M. [H]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Novembre 2021, N°18/00286
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [F] [E] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le12 septembre 2012, M. [B] [H] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs pariétales droites ainsi que des cervicalgies.
Suite à la guérison de son état intervenue le 15 avril 2013, M. [B] [H] a sollicité la prise en charge d'une rechute de son accident du travail du 12 septembre 2012 au titre d'un certificat médical établi par le docteur [N] le 19 octobre 2017 qui faisait état de : 'cervicalgies +++ céphalées post+++ cervico brachialgie, membre supérieur droit +++ bilan'.
Par décision notifiée le 7 décembre 2017, la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a informé M. [B] [H] du rejet de sa demande de prise en charge, au titre d'une rechute de son accident du travail du 12 septembre 2012, des pathologies décrites par le certificat médical de rechute du 19 octobre 2017.
Contestant cette décision, M. [B] [H] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique laquelle a été confiée au docteur [M].
Par décision du 12 mars 2018, la MSA du Languedoc a confirmé sa position initiale.
Par requête du 28 mars 2018, M. [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la MSA du Languedoc du 12 mars 2018.
Par jugement avant dire droit du 19 août 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigner le docteur [V] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 18 janvier 2021.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné la prise en charge de la rechute de M. [B] [H] du 19 octobre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- renvoyé M. [B] [H] devant la mutualité sociale agricole du Languedoc pour la liquidation de ses droits,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 14 janvier 2022, la MSA du Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 décembre 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA du Languedoc demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 10 novembre 2021,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- juger qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident du travail du 12 septembre 2012 et la rechute du 19 octobre 2017,
- juger que la rechute déclarée par M. [B] [H] en date du 19 octobre 2017 ne peut être prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole.
Elle soutient que :
- M. [B] [H] n'apporte pas la preuve que la rechute qu'il invoque est en lien direct et certain avec l'accident du travail initial,
- aucun expert n'a conclu en l'existence d'un lien de causalité entre les pathologies par le certificat médical de rechute et l'accident du travail initial.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [H] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la MSA du Languedoc au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- l'accident du travail dont il a été victime a révélé et aggravé un état antérieur dégénératif préexistant,
- la MSA du Languedoc ne produit aucun élément de nature à démontrer que cet état antérieur était connu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la rechute :
Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Selon l'article L. 443-2 du même code, 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
En l'espèce, M. [B] [H] sollicite la prise en charge, au titre d'une rechute de son accident du travail du 12 septembre 2017, des pathologies mentionnées aux termes du certificat médical établi par le docteur [N] le 19 octobre 2017 lequel faisait état d'une 'cervicalgie +++ céphalées post +++ cervico brachialgie, membre droit +++ Bilan'.
A ce titre, il ressort des conclusions de l'expertise technique pratiquée par le docteur [M] le 21 février 2018 que la pathologie présentée aux termes du certificat médical de rechute du 19 octobre 2017 ne constituait pas une rechute de l'accident du travail dont M. [B] [H] a été victime le 12 septembre 2012.
Il est par ailleurs établi que le docteur [V], médecin expert désigné en première instance, a également conclu qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre l'accident du travail du 12 septembre 2012 et les lésions traumatiques mentionnées sur le certificat médical de rechute du 19 octobre 2017.
Or, si M. [B] [H] verse aux débats deux certificats médicaux établis par les docteurs [G], médecin rhumatologue, et le docteur [N], médecin généraliste, lesquelles indiquent que M. [B] [H] ne souffrait d'aucune lésion cervicale antérieurement à l'accident du travail du 12 septembre 2012, force est de constater que ces analyses ne sont corroborées par aucun élément objectif et probant de nature à démontrer que les séquelles mentionnées aux termes du certificat médical de rechute du 19 octobre 2017 résultaient d'une évolution spontanée de l'accident du travail initial.
Ainsi, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments produits par M. [B] [H] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des différents experts lesquelles ont unanimement établi que les pathologies diagnostiquées à M. [B] [H] le 19 octobre 2017 ne constituaient pas une rechute de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 12 septembre 2012.
Il convient donc de confirmer la décision de la MSA du Languedoc du 12 mars 2018 et par conséquent d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Juge qu'il n'existe aucun lien de causalité directe entre l'accident du travail dont a été victime M. [B] [H] le 12 septembre 2012 et les lésions traumatiques mentionnées sur le certificat médical de rechute établi le 19 octobre 2017,
Confirme la décision de la mutualité sociale agricole du Languedoc du 12 mars 2018,
Déboute M. [B] [H] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [B] [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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