Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00241 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXOH
Le 29 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [E] [F] [L], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] reçue le 28 Janvier 2025 à 12 heures 34, concernant Monsieur [V] [N] né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 07 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[V] [N], né le 25 octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie), non documenté (carte d’identité algérienne périmée), se déclarant de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant. Sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie, il a un oncle qui vit à [Localité 5]. Depuis qu’il est arrivé en France en 2018, il est sans domicile fixe et sans emploi du fait de sa situation administrative. En 2020, il avait sollicité l’OFPRA mais sa demande a été rejetée le 29 octobre 2020, son recours devant la CNDA rejeté le 24 février 2021.
[V] [N] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignements :
- la première obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec interdiction de retour pendant un an, refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi par arrêté du 16 septembre 2021 (confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 19 novembre 2021, puis par la cour administratif d’appel le 24 mars 2022).
- la dernière OQTF, sans délai, avec interdiction de retour durant 3 ans, par arrêté du préfet de [Localité 3] du 21 novembre 2024, notifié le 27 novembre 2024 à 8h30 (confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 7 janvier 2025).
Alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 30 juillet 2024 en exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement pour complicité d’offre ou cession de stupéfiants, [V] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 3] portant placement en rétention administrative daté du 27 décembre 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le 30 décembre 2024 à 9h18, en exécution de l’OQTF.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2025 à 15h21, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 7 janvier 2025 à 15h00.
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 12h34, le préfet de [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 29 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [V] [N] plaide l’insuffisance des diligences et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue d’une demande d’identification, rapidement (dès le 21 novembre 2024), avant la levée d’écrou de l’intéressé dont l’arrêté de placement lui a été notifié le 30 décembre 2024. Il a ainsi pu faire l’objet d’une audition consulaire le 4 décembre 2024, puis le fichier décadactylaire des empreintes a été envoyé le 12 décembre 2024, après la sollicitation des autorités étrangères du 7 décembre 2024, lesquelles ont échangé à plusieurs reprises avec l’administration. La requérante a donc fait preuve de célérité avec des diligences utiles et effectives dès en amont l’arrêté de placement et en amont de la première saisine judiciaire.
En revanche, la défense soutient l’insuffisance des diligences de l’administration depuis le placement du 30 décembre 2024 (une seule relance du jour même de la requête), et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement (en l’absence d’identification de l’intéressé depuis la saisine de l’autorité étrangère le 21 novembre 2024).
Suite à la décision judiciaire du 4 janvier 2025, confirmée en appel le 7 janvier 2025, il est exact qu’une seule et unique relance a eu lieu le 28 janvier 2025, jour de la saisine de la juridiction. Pour autant, le dossier aux fins d’identification d’[V] [N] est complet et entre les mains des autorités consulaires algériennes sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ce qui fait qu’il ne peut pas lui être fait grief de l’absence de relance(s). Il est par ailleurs inexact de soutenir à ce stade de la procédure qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement puisque l’autorité étrangère n’est pas restée muette dans ce dossier, une audition ayant eu lieu, puis des échanges jusqu’au 7 décembre 2024, le mois dernier.
Ainsi, dans la mesure où les diligences - certes succinctes mais suffisantes depuis la dernière décision judiciaire - de l’administration permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention d’[V] [N], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de [Localité 3].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [N], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 7 janvier 2025.
Le greffier
Le 29 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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