Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/00628 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M643
58E
S.C.I. [6]
S.A.R.L. [8]
[K] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 11 juin 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 23 avril 2024
DEMANDEURS
S.C.I. [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sophia AICH, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Elodie LACHAMBRE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Pauline ARROYO, avocat plaidant au barreau de Paris
Le 9 octobre 2022, un incendie a endommagé l'établissement [6], situé [Adresse 2] à [Localité 7] (95), appartenant à la SCI [6] et exploité comme salle de réception par la SARL [8] ;
Ce sinistre a été déclaré à l'assureur, la société AXA France IARD SA. Considérant que les garanties du contrat d'assurance n°5237621304 étaient suspendues à la date du sinistre en raison du non-paiement de la prime d'assurance, AXA France IARD a refusé de mobiliser sa garantie.
C'est dans ce contexte que par acte du 4 janvier 2023, la SCI [6], la SARL [8] et [U] [K] [L] ont fait assigner la société AXA France IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de l'établissement [6]. Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [G] [T].
Par requête en date du 10 janvier 2023, la SCI [6], la SARL [8] et [U] [K] [L] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jours fixe AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir pris en charge leur sinistre.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de Pontoise les a autorisé à assigner pour l'audience civile du 7 mars 2023.
Par acte du 18 janvier 2023, la SCI [6], la SARL [8] et [U] [K] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la société AXA France IARD aux fins notamment de la voir condamner à indemniser les dommages subis par l'établissement [6] à la suite de l'incendie du 9 octobre 2022.
Par jugement en date du 18 avril 2023 le tribunal judiciaire a :
CONDAMNÉ AXA France IARD à garantir le sinistre intervenu le 9 octobre 2022 au sein de l'établissement [6] situé [Adresse 2] à [Localité 7] (95) dans les conditions prévues par le contrat d'assurance n°5237621304 souscrit par la SCI [6] et la SARL [8] ;
CONDAMNÉ AXA France IARD à verser à la SCI [6], à la SARL [8] et à [U] [K] [L] une provision de 150 000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
SURSIS à statuer sur la demande indemnitaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
CONDAMNÉ AXA France IARD à payer à la SCI [6] et à la SARL [8] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DÉBOUTÉ AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, la SCI [6] et la SARL [8] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
- Condamner AXA France IARD à verser à la SCI [6] et à la SARL [8] une provision complémentaire de 1.000.000€ à valoir sur l'indemnisation des conséquences du sinistre incendie du manoir survenu le 9/10/2022,
- Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure pour faire le point sur l'avancée de l'expertise judiciaire,
- Condamner AXA France IARD à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,
La SCI [6] et la SARL [8] font valoir que AXA conteste le principe de sa condamnation à indemniser le sinistre du 9/10/2022 mais qu'il n'a pas été fait exception à l'exécution provisoire de droit tandis que l'appel n'emporte aucun effet suspensif et que la présente juridiction n'est pas dessaisie puisque l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 19/10/2023, de sorte que rien ne s'oppose en droit à ce qu'une provision complémentaire soit sollicitée ;
Elles font savoir qu'elles fondent leur demandes sur dires de M. [T] dans sa note aux parties n°2 et qu'il est désormais temps d'avancer, de sécuriser les lieux et d'entamer les premiers travaux de remise en état, ce qui rend plus impérieux encore le versement d'une provision complémentaire alors que, eu égard aux dépenses d'ores et déjà engagées, bien qu'AXA conteste évidemment devoir les couvrir, la provision initiale de 150.000€ apparaît très insuffisante ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, la SCI [6] et la SARL [8] la société AXA France IARD conclut à voir :
- Sursoir à statuer sur la demande de provision complémentaire formée par la SCI [9], la SARL [8] et M. [L] à l'encontre d'AXAFrance IARD dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert et de l'arrêt à venir de la Cour d'appel de Versailles ;
A titre principal :
- Déclarer irrecevable la demande de condamnation formée de façon globale par la SCI [6] et la SARL [8] ;
A titre subsidiaire :
- Débouter la SCI [6] et la SARL [8] de leur demande de provision complémentaire formée à l'encontre d'AXA France IARD en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ramener à de plus justes proportions le montant des sommes demandées par la SCI [6] et la SARL [8] ;
- Préciser la somme allouée, le cas échéant, à chaque demandeur de façon distincte ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la SCI [6] et la SARL [8] à payer à AXA France IARD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
A l'appui de sa demande sursis à statuer la société AXA France IARD fait valoir que d'une part, cette affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer sur la demande indemnitaire dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, d'autre part, le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Pontoise a fait l'objet d'un appel auprès de la Cour d'appel de Versailles et que ce jugement n'est donc pas définitif alors qu'il est manifeste que la Cour d'appel sera amenée à rendre une décision pouvant avoir des répercussions sur le litige soumis en l'espèce au juge de la mise en état ;
A l'appui de sa demande d'irrecevabilité, la société AXA France IARD fait valoir que la demande de provision est formulée conjointement par la SCI [6] et la SARL [8] qui sollicitent un montant global, sans préciser quel montant est réclamé par laquelle des demanderesses alors qu'elles ne sont pas assurées pour les mêmes biens et les mêmes frais au titre de la police et qu'il incombe à chacune des demanderesses de justifier individuellement sa propre demande de provision, de sorte que leurs demandes formulées de façon globale sont irrecevables.
Elle s'oppose enfin aux demandes de provision au motif qu'elles font l'objet d'une contestation sérieuses ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)" ;
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale ;
Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Selon l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
En l'espèce il est constant que la société AXA France IARD a fait appel du jugement précité du 18 avril 2023 le tribunal judiciaire aux termes duquel il a notamment condamné AXA France IARD à garantir le sinistre intervenu le 9 octobre 2022 au sein de l'établissement [6] situé [Adresse 2] à [Localité 7] (95) dans les conditions prévues par le contrat d'assurance n°5237621304 souscrit par la SCI [6] et la SARL [8] ;
Dès lors, il apparaît que la société AXA France IARD conteste son droit à garantie et qu'au vu de l'importance des sommes qui lui sont réclamées et qui pourrait être allouées aux demandeurs, il y a lieu de craindre, si le jugement précité était infirmé par la cour d'appel, que les demandeurs soient dans l'impossibilité de procéder à leur remboursement ;
En conséquence, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Versailles ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Versailles ;
Disons qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024
Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Didier FORTON
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