Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/13622
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLIN
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0216
DÉFENDERESSE
La S.C.I. PARIS HOTEL REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître François CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0129
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13622 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLIN
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 26 Septembre 2024, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique en date du 2 octobre 2013, les sociétés NORBAIL-IMMOBILIER et BPIFRANCE FINANCEMENT ont consenti à la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE un crédit-bail immobilier portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], comprenant un local à destination d'épicerie et un hôtel, pour une durée de douze ans, avec possible levée d'option par le crédit-preneur pendant la durée du crédit.
Par acte authentique en date du 5 mars 2020, la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE a consenti à la société BELLEVILLE BMF EXPLOITATION une promesse unilatérale de vente portant sur le bien immobilier précité, au prix de 8.600.000 euros, la promesse prévoyant la réitération par acte authentique au plus tard le 18 décembre 2020 à 17h, ainsi qu'une faculté de substitution du bénéficiaire.
Aux termes de cette promesse, le promettant s'est engagé à :
- lever l'option prévue au crédit-bail immobilier susvisé,
- libérer le bien de toute occupation, en résiliant le bail de sous location conclu avec la SAS HOTEL PARIS OLYMPIADES et en obtenant de cette dernière le transfert du fonds de commerce.
Une condition suspensive tenant à ce que l'immeuble soit libre de tout occupation a été ainsi libellée :
« Résiliation du bail concernant l’hôtel
Les présentes sont conclues sous la Condition Suspensive que les Biens Immobiliers soient libres de toute location ou occupation quelconque à la Date de Signature de l’Acte de Vente.
La réalisation de cette condition suspensive sera constatée par la transmission par le Promettant au Bénéficiaire du protocole d’accord de résiliation du Bail accompagné de l’éventuelle notification des créanciers inscrits. »
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, les promettant et bénéficiaire ont prorogé la durée de validité de la promesse jusqu'au 29 janvier 2021.
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021, la SAS [Adresse 1] s'est substituée au bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente.
Par acte notarié en date du 29 janvier 2021, les promettant et bénéficiaire ont constaté la non réalisation des conditions de la vente.
Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2021, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3.594.544 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus immobiliers et une plus-value lors de la revente, suite à des manquements allégués à ses obligations contractées dans une promesse de vente conclue le 5 mars 2020.
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SAS [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Vu les pièces de la présente assignation,
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE à réitérer par acte authentique à la société [Adresse 1], la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] dans les conditions de la Promesse de Vente sous astreinte de 2.000 par jour de retard, au terme du délai de cinq (5) jours ouvrés suivant le prononcé du jugement ;
CONDAMNER la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE au paiement de:
- Une somme de 272.233,50 euros HT au titre de l’augmentation du coût de construction ;
- Une somme de 604.741,46 euros au titre de l’augmentation des taux d’emprunt ;
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13622 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLIN
- Une somme de 1.554.188 euros HT au titre de la perte de revenus locatifs ;
sommes à parfaire en fonction de la date effective de cession du Bien Immobilier.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER que la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE a manqué à ses obligations contractuelles prises aux termes de la Promesse ;
DECLARER la société [Adresse 1] bien fondée en sa demande de paiement de dommages et intérêts afférents aux pertes de chance de percevoir (i) des revenus de l’exploitation du Bien Immobilier et (ii) une plus-value lors de la revente du Bien Immobilier;
CONDAMNER la société SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE à verser à la société [Adresse 1], à titre de dommages et intérêts, la somme de trois millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quarante-quatre euros (3.594.544 €), portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la société SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE à payer à la société [Adresse 1] la somme de douze mille euros (12.000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans constitution de garantie. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1382 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1218 du Code Civil,
Vu l’article 1351 du Code Civil,
DEBOUTER la société SAS [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que non fondées;
DIRE ET JUGER que la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE n’a commis aucune faute ou infraction quant aux obligations contractuelles souscrites aux termes de la Promesse unilatérale de vente du 5 mars 2020 ;
DIRE ET JUGER abusive la procédure engagée par la SAS [Adresse 1] et la condamner à payer à la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE la somme de 860.000 € en réparation de son préjudice, à titre de dommages- intérêts, sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et 32-1 du Code de Procédure Civile ;
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13622 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLIN
CONDAMNER la SAS [Adresse 1] à payer à la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE une somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
Le 24 septembre 2024, la SAS [Adresse 1] a sollicité par conclusions, auprès du juge de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience du 26 septembre 2024, l'affaire a été mis en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2023, la SAS [Adresse 1] fait valoir qu'elle s'est aperçue que la notification informatique de ses conclusions récapitulatives n'avait pas fonctionné du fait selon elle « vraisemblablement d'un incident informatique ».
Elle expose qu'elle n'a ainsi pu répondre à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 860.000 euros formée par la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE.
Sur ce,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. (...) ».
En l'espèce, le juge de la mise en état n'ayant pas statué sur cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 et les débats ayant été ouverts à l'audience du 27 septembre 2024, le tribunal en est saisi.
Il apparaît d'une part que la SAS [Adresse 1] ne fait en réalité valoir aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture, le problème informatique dont elle fait état à l'origine selon elle du défaut de notification de ses dernières conclusions étant antérieur à l'ordonnance de clôture. Il apparaît d'autre part que même à considérer que la cause au soutien de la révocation de l'ordonnance de clôture serait postérieure à ladite clôture, aucune pièce ne vient justifier d'une tentative d'envoi desdites conclusions avant l'ordonnance de clôture, seul le projet de conclusions étant transmis en pièce-jointe.
Par conséquent, la demande de la SAS [Adresse 1] de révoquer l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2023 sera rejetée.
Sur la demande principale de la SAS [Adresse 1] d'ordonner la vente forcée sous astreinte du bien immobilier
Au soutien de sa demande de réalisation forcée de la vente du bien sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard au terme d'un délai de 5 jours ouvrés suivant le prononcé du jugement, la SAS [Adresse 1] fait valoir au visa de l'article 1217 du code civil que :
- la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE a manqué à ses obligations contractuelles, et ne conteste ainsi pas ne pas avoir levé l'option du crédit-bail immobilier ni n'avoir libéré le bien immobilier,
- la libération du bien immobilier est sans lien avec l'épidémie de covid 19 puisque la date de libération avait été fixée par les parties dès le 5 mars 2020 pour le 18 décembre 2020 puis pour le 15 janvier 2021, alors qu'aucune mesure de confinement n'était en place,
- l'épidémie de covid 19 ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure, comme l'a jugé la Cour de cassation le 30 juin 2022,
- la condition suspensive tenant à la libération du bail était potestative, et l'exécution des obligations du promettant n'était pas impossible,
- il est indifférent que ses demandes portaient initialement sur l'indemnisation de son préjudice et qu'elle n'ait pas publié l'assignation au service de la publicité foncière,
- l'absence de réalisation des conditions suspensives est uniquement due à la carence du vendeur, de sorte que la décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2021 laquelle concernait la défaillance de l'acquéreur n'est pas applicable en l'espèce.
La SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE s'oppose à la vente forcée du bien en ce que :
- la résiliation préalable du bail de sous-location et la levée d'option ne posaient pas de difficulté, compte tenu de l'identité existant entre les dirigeants des deux sociétés, et du fait que le projet d'acte de levée d'option était prêt et l'usage voulait qu'il ne soit signé qu'un instant de raison avant l'acte réitératif,
- ce qui a empêché la signature de l'acte définitif de vente est l'impossibilité de rendre l'hôtel libre de toute occupation du fait de la pandémie de covid 19, la promesse de vente ayant été signée avant, le 5 mars 2020, - l'hébergement social dans l'hôtel était antérieur à la signature de la promesse unilatérale de vente,
- la pandémie de covid 19 revêt les caractéristiques de la force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, avec des confinements et des périodes de couvre-feu, s'agissant d'un événement échappant à son contrôle, imprévisible ce compris s'agissant des mesures gouvernementales jusqu'au 11 mars 2020, et irrésistible compte-tenu de l'impossibilité de libérer l'hôtel d'une clientèle installée depuis une longue durée, dont des personnes âgées, avant le 29 janvier 2021.
Sur ce,
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Selon l'article 1218 alinéa 1er du code civil « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. ».
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que :
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.»
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente en date du 5 mars 2020 contient la condition suspensive suivante :
« Résiliation du bail concernant l’hôtel
Les présentes sont conclues sous la Condition Suspensive que les Biens Immobiliers soient libres de toute location ou occupation quelconque à la Date de Signature de l’Acte de Vente.
La réalisation de cette condition suspensive sera constatée par la transmission par le Promettant au Bénéficiaire du protocole d’accord de résiliation du Bail accompagné de l’éventuelle notification des créanciers inscrits. »
La SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE se prévaut de la force majeure en raison de l'épidémie de covid 19 et des mesures gouvernementales prises pour y faire face, de sorte qu'il convient de vérifier si les critères édictés par l'article 1218 du code civil susvisé sont réunis.
S'agissant d'abord du critère tenant à ce que l'événement échappe au contrôle du débiteur de l'obligation, l'épidémie de covid 19 comme les mesures administratives prises par le gouvernement pour y faire face sont bien des événements extérieurs à la volonté du débiteur de l'obligation, de sorte que ce premier critère apparaît rempli.
S'agissant ensuite du critère tenant à ce que l'événement ne puisse être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, si au 5 mars 2020, date de conclusion de la promesse unilatérale de vente, l'existence de l'épidémie de covid 19 était connue, tel n'était pas le cas des mesures administratives prises par le gouvernement pour y faire face, avec deux confinements successifs intervenus pendant la période de validité de la promesse, d'abord, du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, de sorte que ce deuxième critère apparaît rempli.
S'agissant enfin du critère tenant à ce que les effets de l'événement ne puissent être évités par des mesures appropriées, il apparaît que la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE justifie que de nombreux résidents étaient hébergés de longue date au sein de l'hôtel social. Compte tenu tout à la fois du public accueilli, en situation de précarité s'agissant d'un hôtel social et des mesures gouvernementales restrictives prises durant la période de validité de la promesse, avec deux périodes successives de confinement, il n'est pas démontré que la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE pouvait, par des mesures adaptées, éviter les effets de ces mesures gouvernementales. En effet, il ne pouvait être attendu de la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE qu'elle libère l'hôtel de son public précaire, alors que deux périodes de confinement sont intervenues aux débuts et fin de la période de validité de la promesse unilatérale de vente. Si le deuxième confinement a été levé le 15 décembre 2020 alors que la date d'expiration de la promesse unilatérale de vente était fixée au 29 janvier 2021, il apparaît toutefois que ce court intervalle ne permettait pas davantage la libération de l'hôtel alors que la période restait à l'évidence incertaine puisqu'un troisième confinement est intervenu après la date d'expiration de la promesse unilatérale de vente. Au regard de ces différents éléments, le troisième critère est donc rempli.
Il s'ensuit que la condition suspensive tenant à ce que bien promis soit libre de toute location ou occupation quelconque n'a pas défailli du fait de la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE, de sorte qu'elle n'est pas réputée accomplie. Sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens des parties quant à l'absence de levée d'option de crédit-bail et à l'absence de résiliation du bail par la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE dès lors que la vente ne peut intervenir sans réalisation de l'ensemble des conditions suspensives, la demande de la SAS [Adresse 1] d'ordonner la vente forcée sous astreinte du bien immobilier sera rejetée.
Sur les demandes de la SAS [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts :
La SAS [Adresse 1] sollicite à titre principal au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil de condamner la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
- 272.233,50 euros HT au titre de l’augmentation du coût de construction, en ce qu'elle projetait de réaliser des travaux de rénovation pour 2.592.700 euros, et que l'indice du coût de la construction a évolué de 114,4 à 126,4, soit une augmentation de 10,5% entre janvier 2021 et mai 2022 ;
- 604.741,46 euros au titre de l’augmentation des taux d’emprunt, en ce que l'acquisition et la rénovation étaient financés par un emprunt bancaire de 9.568.694 euros sur 4 ans, soit un coût de crédit de 803.770,39 euros, et que la récente augmentation des taux d'emprunt la conduirait à réaliser un emprunt similaire au taux de 5%, soit une augmentation du coût du crédit pour 1.099.739 euros ;
- 1.554.188 euros HT au titre de la perte de revenus locatifs, qu'elle estimait à un montant annuel de 777.094 euros, soit une perte sur deux ans de 1.554.188 euros.
Elle soutient que le manquement de la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE à ses engagements contractuels tenant à la levée d'option du crédit-bail immobilier et la libération des lieux a occasionné un décalage dans le temps de l'opération a minima de deux années, à l'origine des préjudices précités.
La SAS [Adresse 1] sollicite à titre subsidiaire, « Si par impossible, le Tribunal de Céans venait à considérer que la société SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE ne pouvait être condamnée à réitérer de la vente du Bien Immobilier », au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et de l'article 1104 du même code, de condamner la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE à lui payer la somme de 3.594.544 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en réparation de sa perte de chance de percevoir des revenus de l'exploitation du bien immobilier et une plus-value lors de sa revente.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que :
- la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE a contrevenu à l'article 3 de la promesse en ne levant pas l'option du crédit-bail immobilier, ce qu'elle a reconnu dans l'acte authentique du 29 janvier 2021 ;
- postérieurement à la signature de la promesse, le bien a été exploité dans un cadre d'hôtel social, avec une occupation proche de 100%, ce pourquoi le promettant n'a pas fait procéder à la résiliation du bail commercial ni n'a libéré le bien immobilier, ce qu'il reconnaît dans l'acte du 29 janvier 2021 ;
- le promettant n'a pas exécuté la promesse de bonne foi en ne réalisant pas les démarches précitées ;
- ces manquements contractuels sont liés à ses préjudices, car elle serait devenue propriétaire et aurait pu réaliser son opération de redéveloppement et de cession du bien immobilier.
Elle expose subir les préjudices suivants :
- 1.087.832 euros au titre de la perte de chance de percevoir les revenus tirés de l’exploitation du bien immobilier ;
- 2.506.712 euros au titre de la perte de chance de percevoir la plus-value générée par la revente du bien immobilier.
Elle soutient avoir eu l'intention de réaliser des travaux entre 2021 et 2022, d'exploiter l'hôtel en 2023 et 2024, générant 1.554.188 euros de revenus, et de le revendre en fin d'année 2024 en générant une plus-value de 3.581.018 euros, la perte de chance de réaliser cette opération étant fixée à 70 % des revenus et de la plus-value susvisée (pièce 9).
La SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée à titre principal, et il sera renvoyé à ses moyens relatifs à la demande de vente forcée pour de plus amples développements sur son absence alléguée de manquement compte-tenu de la force majeure, seule selon celle-ci à l'origine de l'impossibilité de libérer les lieux à la date convenue. La SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE expose en outre que la promesse prévoit uniquement l'exécution forcée de la vente, et non des dommages et intérêts.
La SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE s'oppose aussi à la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire, compte tenu selon elle de son absence de faute. Elle expose aussi que le fondement juridique de la perte de chance est inapplicable en l'espèce, en ce que la vente pouvait se conclure dans les semaines ou mois suivant le 29 janvier 2021, et que la chance de la SAS [Adresse 1] de tirer des revenus ou une plus-value de l'opération projetée ne peut être considérée comme réellement perdue, de manière irréversible.
Sur ce,
Selon l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE n'a commis aucune faute puisque la non réalisation de la vente résulte de la défaillance d'une condition suspensive du fait de la force majeure.
Par conséquent, l'ensemble des demandes, principale et subsidiaire, de la SAS [Adresse 1] sera rejeté.
Sur la demande de la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE sollicite au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile la somme de 860.000 euros de dommages et intérêts correspondant à 10% du prix figurant à la promesse en ce que :
- le bénéficiaire n'ignorait pas l'hébergement social pratiqué dans l'hôtel, antérieur à la signature de la promesse unilatérale de vente,
- il y a malice à vouloir établir un acte relatant l'absence de réalisation des conditions suspensives alors que la seule sanction contre la carence du promettant était l'exécution forcée de la vente par voie judiciaire,
- à l'issue du rendez-vous du 29 janvier 2021, il était convenu que les parties se reverraient pour convenir de délais permettant la libération de l'hôtel,
- elle s'est retrouvée dans une situation ne permettant pas de s'engager auprès d'un autre candidat acquéreur,
- son préjudice de 10% du prix convenu est assimilable à une indemnité d'immobilisation.
La SAS [Adresse 1] n'a pas répondu à cette demande en paiement de dommages et intérêts
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé et il résulte de l'article 1240 du code civil que qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que la SAS [Adresse 1], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ait agi à l'encontre de la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La SAS [Adresse 1], qui succombe en ses demandes à l'instance, sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Elle sera condamnée à payer à la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, les demandes des parties en exécution forcée de la vente et en paiement de dommages et intérêts ayant toutes été rejetées.
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/13622 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLIN
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS [Adresse 1] de révocation de l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de la SAS [Adresse 1] de condamner la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE à réitérer par acte authentique la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] sous astreinte de 2.000 par jour de retard, au terme d'un délai de cinq jours ouvrés suivant le prononcé du jugement ;
REJETTE l'ensemble des demandes de la SAS [Adresse 1], principale et subsidiaire, en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE ;
REJETTE la demande de la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE dirigée contre la SAS [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS [Adresse 1] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à la SCI PARIS HOTEL REAL ESTATE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Claire BERGER