Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2023
N° 2023/0827
Rôle N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPB
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023 à 13h42.
APPELANT
Monsieur [K] [L] ou [L] [K]
né le 30 octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [D] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [E] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023 à 12h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du 1er février 2022 rendue par le tribunal correctionnel de Marseille ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 juin 2023 à 09h41;
Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 juin 2023 par Monsieur [K] [L] ;
Monsieur [K] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [L] (nom) [K] (prénom); je n'ai pas de passeport, je n'en ai jamais eu. Je n'ai pas d'adresse fixe. Mais c'est mon oncle qui habite à [Localité 1] qui a fait l'attestation d'hébergement. Je suis d'accord pour rentrer dans mon pays d'origine. Je suis en France depuis deux ans. J'ai envie de rentrer au bled. Oui, j'accepte de rentrer. Je suis parti en Italie. J'ai demandé l'asile en Italie. Je veux changer de bâtiment car je n'arrive pas à m'intégrer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [L] dans les meilleurs délais.
Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [L].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'intéressé n'ayant pas de passeport, une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités consulaires tunisiennes, que l'intéressé a déjà été éloigné vers l'Italie en 2022 et est revenu en France. Il s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [L] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 7 juin 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse stable en France et n'a pas exécuté volontairement deux précédents arrêtés préfectoraux lui faisant obligation de quitter le territoire français en date des 29 janvier 2022 et 13 mars 2023.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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