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Cour d'appel, 19 juin 2008. 07/02084

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02084

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 19 juin 2008 Arrêt no- BG / SP / MO- Dossier n : 07 / 02084 Philippe X.../ SA AGF Arrêt rendu le JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Claude BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché M. Bruno GAUTIER, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 11 Juillet 2007, enregistrée sous le no 06 / 857 ENTRE : M. Philippe X... ... 15140 SAINT BONNET DE SALERS représenté par Me Martine- Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me TEILLOT de la SCP Y...& ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANT ET : SA AGF IART 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GOUTET- ARNAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Michel PARAS, avocat au barreau d'AURILLAC INTIMEE M. BILLY et M. GAUTIER rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 29 mai 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle- ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : Vu le jugement rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac, qui a rejeté les demandes formées par M. X...contre la SA AGF, tendant à obtenir sa garantie, à la suite du sinistre ayant endommagé une grange- étable faisant partie de son exploitation ; No 07 / 2084-2- Vu les conclusions d'appel signifiées par M. X..., le 23 novembre 2007, sollicitant la garantie de la SA AGF et tout spécialement 142. 180, 48 € TTC ou, au moins, 91. 405, 17 € au titre de l'indemnité de reconstruction ainsi que 17. 794 € au titre de la privation de jouissance ; Vu les conclusions signifiées par la SA AGF, le 4 janvier 2008, tendant à la confirmation de la décision déférée ou, subsidiairement, à la réduction substantielle des sommes réclamées ; LA COUR Attendu que M. X..., propriétaire d'un domaine agricole situé à SAINT PAUL DE SALERS, composé de parcelles de terre et de bâtiments, a souscrit auprès de la SA AGF, le 21 janvier 2003, une assurance garantissant, notamment, les dommages matériels causés à ses biens par divers événements, dont les tempêtes ; que, le 26 janvier 2005, un violent coup de vent a endommagé une grange étable faisant partie de son exploitation ; que la SA AGF ayant refusé sa garantie, M. X...a saisi le juge des référés qui, le 31 août 2005 a désigné un expert ; que par acte du 19 octobre 2006, M. X...assigné la SA AGF sollicitant 142. 180, 48 € TTC représentant le coût de la reconstruction de son bâtiment ainsi que 10. 416 € en réparation de son préjudice de jouissance, reprochant, en tant que de besoin et à titre subsidiaire, à son cocontractant, un manquement à son obligation d'information et de conseil ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que la SA AGF était fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie, dans la mesure où la toiture du bâtiment en cause avait été refaite, en 1998, par M. X..., aidé bénévolement par un charpentier à la retraite mais en violation des règlements en vigueur et particulièrement d'un DTU, dans la mesure où les fixations utilisées étaient des clous lisses, qui ne pouvaient tenir dans le bois, alors qu'il aurait fallu des clous crantés ainsi qu'un dispositif complémentaire par vissage ; que le tribunal a, encore, relevé que si l'assureur était débiteur, envers son client, d'une obligation d'information et de conseil, il n'avait cependant pas l'obligation de faire procéder, avant la conclusion d'une police, à des investigations techniques approfondies, destinées à vérifier que son cocontractant n'encourait pas une exclusion de garantie ; Attendu qu'en ses écritures d'appel, M. X...reconnaît avoir procédé lui- même à la réfection d'une partie de la toiture du bâtiment sinistré, ce en 1998, avec l'aide bénévole de son beau- père ; qu'il soutient que, dans la mesure où la SA AGF a accepté d'assurer le bâtiment et n'a pas sollicité de justificatif pour en vérifier la conformité aux règles édictées ou émis la moindre réserve concernant la garantie, elle doit l'indemniser du sinistre survenu ; qu'il sollicite une indemnisation sur la base des rapports d'expertise intervenus ; que la SA AGF conclut à la confirmation, invoquant une exception de non garantie, dans la mesure où il est apparu, lors de la visite sur les lieux, que la toiture et la charpente du bâtiment litigieux étaient incontestablement vétustes mais, surtout, que les plaques de tôle n'avaient pas été fixées selon les règles de l'art ; qu'à titre subsidiaire, elle souligne qu'il est demandé une réparation à l'identique, alors que le bâtiment a été expressément qualifié de vétuste par l'expert ; Attendu que la police d'assurance souscrite auprès de la SA AGF par M. X...prévoit, dans ses conditions générales, de manière très apparente et expresse, une exclusion de garantie, en matière de tempête, des dommages causés aux bâtiments d'exploitation couverts, même partiellement, avec des plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les règlements en vigueur, les documents techniques unifiés (DTU), les recommandations professionnelles ou les normes établies par les organismes compétents, à caractère officiel ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que M. X...a procédé, en 1998, pour améliorer l'étanchéité, à un changement de type de couverture, se faisant aider bénévolement par son No 07 / 2084-3- beau- père, charpentier à la retraite mais que, la fixation a été faite par des clous en métal lisse, qui résistent aux cisaillements mais pas à l'arrachement et qui ne pouvaient tenir dans le bois ; que l'expert a insisté sur le fait que les fixations auraient dû se faire, au moins, par des clous crantés et même qu'un dispositif complémentaire par vissage aurait dû être mis en oeuvre, en sorte qu'il y avait non- conformité aux règles de l'art ; qu'il convient, encore, d'ajouter que cette non- conformité a été déterminante dans le sinistre, la tempête étant caractérisée par des vents violents, en l'espèce supérieure à 100 km heure, qui ont arraché la toiture, alors même qu'une fixation correcte aurait vraisemblablement, selon l'expert, évité les dommages survenus ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que la SA AGF a dénié sa garantie, comme retenu en première instance ; que, pour le surplus, le premier juge a justement énoncé que l'obligation d'information et de conseil n'obligeait pas l'assureur à des investigations techniques approfondies, destinées à vérifier que son client n'encourait pas une exclusion de garantie ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple ; que l'équité commande d'allouer à la SA AGF, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel, une somme de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en tout point la décision déférée ; Ajoutant, Condamne M. X...à verser à la SA AGF 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X...aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BILLY Conseiller et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé. le greffier le conseiller

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