Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5I6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-001136
APPELANTE
La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2017, la société Creatis a consenti à M. [X] [Z] un crédit d'un montant en capital de 68 200 euros remboursable en 144 mensualités de 640,74 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,29 %, le TAEG s'élevant à 6,57 %, soit une mensualité avec assurance de 773,73 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 juillet 2021, la société Creatis a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, a annulé le contrat, condamné M. [Z] à payer la somme de 43 109 euros au titre de la restitution du capital emprunté avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, autorisé M. [Z] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 euros la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision et la dernière et 24ème mensualité correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la banque aux dépens.
Pour annuler le contrat, le premier juge a considéré que la libération des fonds avait eu lieu le 13 avril 2017 soit avant l'expiration du délai de 7 jours de l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Il a déduit les sommes versées, soit 25 091 euros, du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [Z].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 décembre 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2022, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer son action recevable,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 62 638,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,29 % l'an à compter du 7 juillet 2021, date de la mise en demeure,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 43 109 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 sans suppression de la majoration de 5 points,
- en tout état de cause de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que le délai de 7 jours est un délai de fond et non un délai de procédure et n'est pas soumis aux règles de computation des délais figurant dans le code de procédure civile, qu'il court du jour de la signature de l'offre, qu'il a donc expiré le 12 avril 2017 si bien que les fonds pouvaient être débloqués le 13 avril 2017. Elle ajoute que M. [Z] a couvert la nullité en payant les échéances pendant plusieurs années.
Subsidiairement, elle soutient que seul le juge de l'exécution peut exonérer le débiteur de la majoration de cinq points de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er mars 2022 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La banque conteste le bien-fondé de la nullité prononcée en application combinée de l'article 6 du code civil et de l'article L. 312-25 en sa version applicable au contrat, qui dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Ce délai est effectivement un délai de fond mais contrairement à ce que soutient la banque, ceci aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat a été signé le 6 avril 2017. Il convient de retenir 6 + 7 = 13. Le délai expirait donc le 13 avril 2017 à minuit. Or les fonds ont été débloqués le 13 avril 2017 donc avant l'expiration du délai de 7 jours et il y a donc lieu de confirmer la nullité du contrat.
Dès lors la banque qui est recevable en son action a droit à la remise en l'état antérieur soit la restitution du capital déduction faite des sommes versées soit la somme de 68 200 euros - 25 091 euros remboursés = 43 109 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement soit du 6 avril 2017.
C'est le contrat qui a été annulé et non la stipulation d'intérêts et la sanction n'est pas une déchéance du droit aux intérêts même si elle aboutit de fait à supprimer les intérêts. Toutefois faire application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier aboutirait à pénaliser le débiteur et à priver l'annulation de tout effet à cet égard compte tenu du taux pratiqué. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point, étant observé que ce pouvoir n'est pas réservé au juge de l'exécution.
Même si la banque demande l'infirmation du jugement, elle ne développe aucun moyen en ce qui concerne l'infirmation des délais de paiement lesquels ont été accordés en considération de la situation du débiteur. Il y a donc lieu de confirmer sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Creatis qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel et ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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