Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/01804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01804
Date de décision :
8 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2008
C. A / S. B
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RG N : 06 / 01804
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Marie Germaine Gabrielle Y... épouse Z...
Max Rubin Henri Z...
C /
BANQUE POSTALE
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ARRÊT no4 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit Janvier deux mille huit,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Marie Germaine Gabrielle Y... épouse Z...
née le 13 Mars 1922 à LAVRAET
de nationalité française
Demeurant ...
32230 MONLEZUN
Monsieur Max Rubin Henri Z...
né le 19 Novembre 1944 à MONLEZUN (32230)
de nationalité française
Demeurant ...
33200 BORDEAUX
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me David LARRAT, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 08 Novembre 2006
D'une part,
ET :
BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 34 rue de la Fédération
75724 PARIS
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SELARL MBS, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Novembre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
FAITS ET PROCÉDURE :
Au mois de mars 2000, LA POSTE aux droits de laquelle vient la BANQUE POSTALE, a ouvert au nom des époux Gilbert Z... et Marie Germaine Gabrielle Y... un compte titres dans le cadre duquel ont été souscrits plusieurs fonds communs de placements :
- Bénéfic, le 2 mars 2000 pour un montant de 50. 000 F,
- Bénéfic, le 8 mars 2000 pour le montant de 15. 000 F,
- Kaléis Equilibre, le 29 juin 2000 pour le montant de 112. 200 F.
Le 29 juin 2000, Gilbert Z... a également souscrit un plan d'épargne en actions (PEA) au sein duquel il a acquis des valeurs Kaléis Dynamisme France pour un montant de 112. 200 F.
Le 9 février 2001, Gilbert Z... a revendu ses titres Kaléis Dynamisme pour le prix de 102. 779, 34 F, soit 15. 668, 61 €.
Gilbert Z... est décédé le 20 février 2001.
Soutenant que LA POSTE avait manqué à son obligation d'information et de conseil en faisant souscrire ces produits financiers, Marie Germaine Gabrielle Y... épouse Z... et Max Z... ont saisi le tribunal de grande instance d'AUCH qui, par jugement du 8 novembre 2006, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Marie Germaine Gabrielle Z... et Max Z... ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2007.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Marie Germaine Gabrielle Z... et Max Z... exposent qu'un conseiller de LA POSTE a amené Gilbert Z... et son épouse, après leur avoir fait clôturer des contrats assurance vie, à souscrire des parts de fonds communs de placements (FCP), Bénéfic et Kaleis Dynamique, dont les résultats se sont avérés catastrophiques et qui ont entraîné, lors du décès de Gilbert Z..., une surévaluation des droits de mutation.
Ils font valoir que LA POSTE n'a pas rempli ses obligations d'information et de conseil et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
S'agissant du devoir d'information, ils relèvent que seul Gilbert Z... a indiqué avoir reçu la notice d'information relative aux placements et que la signature apparaissant sur les contrats est différente, de sorte que la réalité de l'information est douteuse d'autant plus que Gilbert Z... était âgé et malade.
Concernant le devoir de conseil, ils soutiennent que le conseiller financier de LA POSTE ne s'est pas donné les moyens de remplir cette obligation puisqu'il n'a jamais été informé de l'objectif du placement envisagé, de l'état de santé de Gilbert Z..., du bilan patrimonial du souscripteur, ni du régime matrimonial des époux Z... et qu'il n'a donc pas pris connaissance de l'ensemble des éléments patrimoniaux permettant les opérations d'investissement.
Ils estiment que la banque doit les indemniser des pertes de valeur du capital résultant des placements Bénéfic et Kaléis ainsi que des intérêts auxquels ils auraient pu prétendre sur le capital investi. Ils invoquent aussi une perte de chance en indiquant que les placements souscrits auprès de LA POSTE ont généré des droits de succession de 20 % qui auraient pu être évités si les époux Z... avaient maintenu leurs contrats d'assurance vie, ce qui aurait dû leur être conseillé compte tenu de leur âge.
Ils demandent à la cour, au visa des articles 1116, 1134 et 1147 du Code civil, de l'article L 111-1 du Code de la consommation et de l'article L 533-4 du Code monétaire et financier, de condamner la BANQUE POSTALE à leur payer à titre de dommages et intérêts :
- la somme de 12. 365, 17 € au titre de la perte de capital,
- la somme de 1. 500 € au titre de la perte de chance de gain,
- la somme de 8. 613, 37 € au titre de la perte de chance de réduire les droits de la succession de Gilbert Z...,
- la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* * *
La BANQUE POSTALE, venant aux droits de LA POSTE, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Marie Germaine Gabrielle Z... et Max Z... de leurs demandes et à leur condamnation au paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a apporté aux consorts Z... toute l'information nécessaire eu égard à la nature du produit et à la situation des souscripteurs en remettant à Gilbert Z... la notice d'information relative à l'OPCVM dont il a acquis des parts et les conditions générales du PEA. Elle souligne que les notices, qui ont reçu l'agrément de la COB, détaillent le contenu du placement, son mode de fonctionnement et qu'elle n'avait pas d'information complémentaire à délivrer, ni mise en garde spécifique à effectuer pour des placements comme Bénéfic et Kaléis qui comportent des risques maîtrisés et qui sont des FCP classifiés " diversifiés ".
Elle soutient, à titre subsidiaire, que les souscriptions étaient adaptées à la situation des consorts Z... dont le patrimoine comprenait des placements totalement sécurisés et des produits offrant des risques maîtrisés en contrepartie de perspectives de gains intéressantes. Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil au sujet des droits de succession en relevant qu'il n'est pas prouvé que les époux Z... avaient pour seul but de réussir ou de faciliter la transmission de leur patrimoine à leur fils. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'âge et l'état de santé de Gilbert Z... ne lui permettaient pas d'appréhender les caractéristiques des placements, que les très mauvais résultats enregistrés par les places boursières entre les années 2000 et 2003 sont seuls à l'origine des mauvais rendements obtenus et qu'elle n'est pas tenue en la matière d'une obligation de résultat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause, une juste application du droit et en des motifs que la cour adopte, que le premier juge a répondu aux moyens et prétentions des consorts Z... ;
Attendu en effet que le banquier satisfait à l'obligation d'information à laquelle il est tenu à l'égard des souscripteurs de parts ou d'actions d'OPCVM par la remise de la notice d'information comportant les caractéristiques objectives du produit financier proposé ;
Attendu que sur chacun des ordres d'achat et de vente d'OPCVM souscrits par les époux Z..., concernant les placements " Bénéfic ", " Kaléis Equilibre " et " Kaléis Dynamisme ", la signature du titulaire du compte-titres est précédée de la mention suivante : " Je reconnais avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM dont je viens d'acquérir les actions ou les parts, avoir pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions des valeurs mobilières et y adhérer sans réserve. J'ai été avisé que je pouvais me procurer sur simple demande les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP ainsi que la situation périodique s'y rapportant "...
Que le formulaire d'ouverture du PEA signé par Gilbert Z... le 29 juin 2000 mentionne aussi : " Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de fonctionnement du PEA figurant au verso qui font partie intégrante du contrat. Je reconnais également avoir reçu un exemplaire de la convention de compte d'instruments financiers, en avoir pris connaissance et y adhérer sans réserve. "
Attendu que la notice concernant le support " Bénéfic-Mars 2000 " indique les caractéristiques financières des placements classifiés " diversifié " et précise notamment que : " si l'EURO 50 à l'échéance est inférieur de plus de 23 % à l'EURO 50 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence (hors droits d'entrée) minorée du pourcentage de la baisse de l'EURO 50 au delà de 23 % " ;
Attendu que la notice d'information des caractéristiques financières et du fonctionnement de Kaleïs Dynamisme mentionne également la classification " diversifiée ; qu'elle indique que le portefeuille de la SICAV est investi majoritairement en actions ou parts d'OPCVM de La Poste et notamment en OPCVM actions ; qu'elle précise qu'il existe un risque de change et que la durée minimale de placement recommandée est supérieure à 5 ans ;
Attendu que les conditions générales de la convention de compte d'instruments financiers comportent un paragraphe intitulé " Risques engendrés par les opérations sur valeurs mobilières " qui stipule : " Le titulaire du compte titres reconnaît avoir pris connaissance de la réglementation et du fonctionnement des marchés sur lesquels il effectue des transactions. Il reconnaît également être conscient des risques inhérents à ces transactions et de leur caractère spéculatif " ;
Attendu qu'au vu des indications mentionnées dans ces différents documents, la POSTE a satisfait à son obligation d'information à l'égard des souscripteurs ;
Attendu que si les ordres d'achat et de vente d'OPCVM ne comportent qu'une seule signature, il convient de rappeler que le compte-titres a été ouvert au nom de Gilbert Z... et de son épouse et qu'il permettait à chaque cotitulaire de faire séparément toutes opérations sur ce compte ; que l'argument selon lequel seul Gilbert Z... a indiqué avoir reçu les notices d'informations est donc inopérant ; qu'en outre, les appelants ne prouvent nullement que la signature figurant sur chacun de ces ordres ne serait pas celle de l'un ou l'autre des titulaires du compte titres ; qu'ainsi les doutes qu'ils émettent sur la réalité de l'information donnée par la banque ne sont pas
justifiés ;
Attendu que si les consorts Z... se plaignent des résultats catastrophiques des placements souscrits auprès de LA POSTE, il est incontestable que leurs souscriptions ont été suivies d'une très importante baisse des cours de la bourse au cours des années 2001 à 2003, dont la banque ne peut être tenue pour responsable ; que la gravité de cette crise boursière n'était pas prévue à la date des contrats litigieux, qu'un manquement au devoir d'information du banquier ne peut être retenu à ce
titre ;
Attendu qu'aucun élément ne permet de penser que les époux Z... n'étaient pas en mesure de comprendre la nature des placements réalisés et d'envisager les risques inhérents à toute opération de bourse ;
Attendu de plus qu'il n'est pas démontré que ces placements n'étaient pas adaptés à leur situation patrimoniale et à leur âge ; qu'au contraire, les produits Bénéfic, dont l'échéance était de trois ans, permettaient d'atténuer les pertes de l'investisseur en protégeant le capital jusqu'à 23 % de baisse de l'Euro 50 ; que leurs avoirs ont été répartis sur des placements diversifiés, soit 65. 000 F sur Bénéfic, 112. 200 F sur Kaléis Equilibre et 112. 200 F sur Kaléis Dynamisme et que la déclaration de succession de Gilbert Z... montre qu'ils étaient en outre titulaires de plusieurs livrets d'épargne auprès du Crédit Agricole et de La Poste ;
Attendu enfin qu'il n'est pas prouvé que les époux Z... avaient pour seul objectif de faciliter la transmission de leur patrimoine ; que ceux-ci ont pu librement choisir de diversifier leur épargne en tentant d'en augmenter le rendement ; que la banque n'est pas responsable des droits de succession mis à la charge de Max Z..., dont la base de calcul n'est d'ailleurs pas seulement constituée par la valeur des titres litigieux et dont le taux de 20 % découle d'une donation de la nue propriété d'une maison d'une valeur de 405. 000 F antérieurement consentie par Gilbert Z... à son fils ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'eu égard à la situation des parties, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Marie Germaine Gabrielle Z... et Max Z..., qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le tribunal de grande instance d'AUCH,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Marie Germaine Gabrielle Z... et Max Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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