Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/349
N° RG 22/02633
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI44V
Société ONIAM
C/
[W] [T]
[W] [T]
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
-Me Ophélie BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03234.
APPELANTE
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame [W] [T]
Appelante incident
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Madame [W] [T]
Prise en sa qualité de représentant légal de son fils mineur :
-[H] [L]-[T], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7], de nationalité française, lycéen, demeurant tous deux à [Adresse 3],
Appelante incident,
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM du VAR
Intervenant pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES,
Assignée le 27/04/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [W] [T] expose qu'elle souffrait depuis plusieurs années de lombalgies chroniques devenues invalidantes. À la suite de plusieurs investigations elle a bénéficié d'une corporectomie de L5 réalisée au centre hospitalier [8] de [Localité 7]. Les suites ont été marquées par une ischémie modérée du membre inférieur gauche nécessitant une artériographie et une angioplastie réalisée le 30 mars 2015. Un électromyogramme du 15 septembre 2015 a mis en évidence une neuropathie axonale d'origine radiculaire intéressant principalement L4-L5 ainsi qu'une atteinte en L5-S1 moins significative. Les douleurs intenses ont persisté nécessitant une prise en charge en centre antidouleurs avec des soins lourds et réguliers. Elle n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et bénéficie depuis le 17 novembre 2015 du statut de travailleur handicapé. Elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 25 novembre 2016 et déclarée inapte définitivement à compter du 16 décembre 2016 à son activité professionnelle de restauration rapide avec une possibilité de travail administratif ou de télétravail.
Par ordonnance du 6 avril 2016, rendue au contradictoire du docteur [N] qui avait initialement réalisé une disectomie, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à un collège d'experts, en l'espèce deux chirurgiens orthopédistes et un neurologue. Les experts ont déposé leur rapport définitif le 30 mai 2019 en retenant que la complication observée, à savoir une fracture vertébrale lors de la pose d'une prothèse est exceptionnelle et qu'elle relève d'un aléa thérapeutique et non pas d'une faute ou d'une malposition de l'implant et que l'ensemble des complications observées tout au long du parcours thérapeutique postérieur sont en rapport avec cet aléa thérapeutique. Ils ont exclu toute faute technique des praticiens en chiffrant un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 35 %, dont 25 % imputables à l'accident médical non fautif, et une date de consolidation au 19 avril 2017.
Par actes des 22 et 27 juillet 2020, Mme [T] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [L]-[T], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), pour le voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et du préjudice moral subi par son fils et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
L'ONIAM, qui ne conteste pas son obligation indemnitaire envers Mme [T], a présenté des offres d'indemnisation.
Par jugement du 25 janvier 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire cette juridiction a :
- dit que Mme [T] a droit à la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident médical non fautif dont elle a été victime en septembre/octobre 2014 ;
- débouté Mme [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- condamné l'ONIAM à verser à Mme [T] la somme de 361'507,15€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, outre une rente viagère de 4944€ par an à compter du 1er janvier 2022 payable au plus tard le 5 mars de chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- rappelé qu'en application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédit rentier peut demander au juge lorsque sa situation personnelle le justifie que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion prévue par décret ;
- déclaré Mme [T] en sa qualité de responsable légale de son fils mineur [H] [L]-[T] irrecevable en ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de l'ONIAM au titre du préjudice moral et d'affection subi par son fils ;
- condamné l'ONIAM à verser à Mme [T] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 75'235,34€, franchises déduites,
- frais d'assistance à expertise : 3400€
- frais de garde de son fils [H] âgé de huit ans et demi : 4334,35€, montant dont il n'y a pas lieu à déduire la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, cette contribution, à supposer qu'elle ait été payée, ayant vocation à pourvoir aux besoins courants de l'enfant incluant principalement les frais de nourriture, d'habillement, scolaires et périscolaires et non pas les frais de garde de l'enfant,
- frais d'indemnités kilométriques, d'hébergement, de déplacements en taxi et de cure thermale : 1958,91€, ni le principe ni le montant n'étant contestés par l'ONIAM,
- acquisition de matériel d'aide technique : 241,20€
- acquisition d'un lit électrique en fonction d'un coût total de 3252€ sous déduction de l'acquisition d'un lit classique, sommier et matelas compris, pour 1021€, un surcoût de 2231€ sur la base d'un renouvellement tous les dix ans et de deux renouvellements soit la somme de 446,20€ au titre de la période échue,
- perte de gains professionnels actuels : sur la base d'un salaire de référence de 672,50€ et sur la totalité de la période de l'accident médical à la consolidation et donc du 30 janvier 2015 au 19 avril 2017 la somme de 17'911€, sous déduction des indemnités journalières de 409,79€ versées par la CPAM, après déduction des prélèvements au titre de la CSG et du RDS pour 8797,56€ et de la pension d'invalidité catégorie 2 qui lui a été allouée à compter du 1er décembre 2016 pour 2611,90€, une somme de 6091,75€ lui revenant, et sans déduction du montant perçu au titre de l'allocation adulte handicapée,
- dépenses de santé futures :
le fauteuil roulant d'une valeur de 8662,50€ dont un reste à charge pour la victime de 5880,58€, avec un renouvellement tous les cinq ans et une capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais 2020, la somme totale de 45'069,50€,
un lit avec fonction électrique de position et confort : 8941,85€
une orthèse de releveur du pied gauche dont les experts ont retenu la nécessité avec un renouvellement deux fois par an : rejet, Mme [T] ne justifiant pas du renouvellement effectif de cette prothèse deux fois par an,
la canne avec poignée en T : 52,90€ correspondant à la somme effectivement restée à la charge de la victime, celle-ci ne justifiant pas du renouvellement biannuel,
- frais de logement adapté : 6400€ au titre du coût d'installation d'une douche à l'italienne avec siège de douche et barre de sécurité,
- frais de véhicule adapté : sur la base d'une somme de 4000€ correspondant au surcoût moyen pour l'acquisition d'un véhicule avec un coffre suffisamment large équipé d'une boîte automatique, et un renouvellement tous les sept ans : 24'088€
- assistance par tierce personne à titre viager en fonction d'un volume horaire de 20 heures par mois, et sous déduction d'une aide financière versée par le conseil départemental pour 3000,52€ : 17'159,48€ au titre de la période échue, outre une rente annuelle en fonction de 20 heures par mois, de 412 jours par an et d'un coût horaire de 18€ la somme de 4944€,
- perte de gains professionnels futurs sollicitée au titre d'une perte de chance de 70 % de reprendre une activité de coiffeuse à temps partiel soit une perte annuelle de 631,08€ : rejet, précision faite qu'il découle des éléments, qu'elle aurait pu prétendre à une rémunération au SMIC et qu'elle ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle : 80'000€ au titre d'une renonciation à l'activité professionnelle qu'elle exerçait au jour de l'accident et à l'exercice de la profession de coiffeuse pour laquelle elle s'était formée et avait obtenu de nombreuses récompenses dans les concours, une importante dévalorisation sur le marché du travail, une forte pénibilité et fatigabilité dans toute activité professionnelle et une perte de chance de progression professionnelle sous déduction de la pension d'invalidité qu'elle perçoit qui compense sa perte de gains professionnels futurs, et rejet de la demande d'incidence sur les droits la retraite,
- déficit fonctionnel temporaire : sur une base mensuelle de 810€ : 14'823€
- souffrances endurées 5,5/7, sous déduction de 3/7 au titre des souffrances endurées en lien avec les suites habituelles d'une prothèse discale lombaire non compliquée, et donc la somme de 37'000€,
- préjudice esthétique temporaire 4/7 sur une période de 237 jours pour la période d'hospitalisation complète et de plus de 18 mois pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : 15'000€
- déficit fonctionnel permanent, 25 % imputables à l'aléa thérapeutique : 62'500€ pour une femme âgée de 45 ans à la consolidation
- préjudice d'agrément : 13'000€ au titre d'activités sportives et de loisirs, notamment des voyages auxquels elle a dû totalement renoncer, les experts indiquant que toute activité physique est dorénavant impossible,
- préjudice sexuel : 15'000€.
Par acte du 22 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- l'a condamné à verser à Mme [T] la somme de 361'507,15€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, outre une rente viagère de 4944€ par an à compter du 1er janvier 2022 payable au plus tard le 5 mars de chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- rappelé qu'en application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédit rentier peut demander au juge lorsque sa situation personnelle le justifie que les arrérages à échoir soit remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion prévue par décret ;
- condamné l'ONIAM à verser à Mme [T] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et avec distraction ;
Le 16 juin 2022 l'ONIAM a saisi la cour d'appel aux fins de préciser si la date de versement de la rente viagère annuelle s'entendait d'un règlement à terme à échoir ou à terme échu, Mme [T] ayant sollicité de voir régler la rente viagère annuelle le 5 mars de chaque année et non pas le 5 mars de l'année suivante.
Selon arrêt rendu le 13 octobre 2022 la cour a dit que :
- le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 janvier 2022 doit être interprété en ce sens que la rente viagère d'un montant annuel de 4944€ due à compter du 1er janvier 2022 est payable à terme à échoir au plus tard le 5 mars de chaque année et pour la première fois le 5 mars 2022 ;
- n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit les dépens à la charge de l'État.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 25 mai 2023, l'Office national indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de :
' le recevoir en ses écritures et les dires bien fondées ;
' confirmer le jugement qui a retenu son obligation d'indemniser les conséquences de l'accident médical dont Mme [T] a été victime ;
' le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
' le confirmer en ce qu'il a justement indemnisé les postes de préjudices suivants :
- frais divers,
- perte de gains professionnels actuels,
- dépenses de santé futures,
- frais de logement adapté,
- frais de véhicule adapté,
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice d'agrément,
- préjudice sexuel,
' réformer les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'assistance par tierce personne permanente, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire ;
statuant à nouveau
' fixer pour la période échue le montant du capital au titre de l'assistance par tierce personne à la somme de 2823,48€ ;
' fixer pour la période à échoir la rente trimestrielle au titre de l'assistance par tierce personne permanente à la somme de 416€ payable à terme échu, avec obligation pour Mme [T] de justifier des aides perçues ou de l'absence d'aides perçues,
' réserver le poste d'incidence professionnelle dans l'attente de la production du montant de la rente accident du travail,
' limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2000€ ;
' confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par Mme [T] au titre du préjudice moral et d'accompagnement de son fils ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que les conclusions notifiées le 4 avril 2023 ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne comportent aucun élément permettant d'identifier les éléments ajoutés ou modifiés.
Il sollicite la confirmation des postes d'indemnisation conformément à ses écritures.
Il répond aux demandes formées par voie d'appel incident par Mme [T] de la façon suivante :
- sur les frais de garde de son fils au titre de la période de février 2015 pour un montant complémentaire de 3560€, les éléments produits en l'occurrence uniquement la page deux de la déclaration d'emploi ne peuvent suffire à justifier ce complément de frais de garde,
- sur les frais de fauteuil roulant, il s'avère que Mme [T] en a fait la première acquisition du 9 septembre 2020. En l'absence de dépenses effectivement engagées avant cette date, sa demande tendant à voir juger que le point de départ du calcul de l'indemnisation serait le 19 avril 2017 sera rejetée, et le jugement confirmé,
- sur les frais d'acquisition du lit avec fonction électrique et renouvellement, la cour confirmera le renouvellement tous les dix ans en rejetant la demande de renouvellement tous les cinq ans présentée par Mme [T],
- sur le renouvellement de l'orthèse, Mme [T] soutient que l'organisme social ne prend en charge qu'un renouvellement annuel alors que son besoin est biannuel, or elle ne justifie pas de la limitation à un seul remboursement annuel par l'organisme social,
- sur le renouvellement de la canne avec poignée, la cour confirmera l'indemnisation allouée à hauteur de 52,90€ correspondant au montant réellement resté à charge en juillet 2019, et non pas en fonction d'un renouvellement biannuel de 2017 à 2022 puis avec capitalisation viagère,
- sur les frais de véhicule adapté, la cour ne suivra pas Mme [T] qui sollicite l'indemnisation des frais d'acquisition d'un véhicule avec un coffre spacieux, une boîte automatique et un renouvellement tous les cinq ans, en effet elle ne peut prétendre qu'au surcoût induit par l'achat d'un véhicule adapté en l'occurrence un véhicule muni d'une boîte automatique et d'un coffre suffisamment grand pour ranger le déambulateur et/ou le fauteuil roulant, soit une somme de 4000€ justement arbitrée par le premier juge avec un renouvellement tous les sept ans,
- sur les frais d'assurance du fauteuil roulant pour un montant annuel de 199,22€, il fait valoir que Mme [T] ne justifie de ce paiement qu'à compter du 15 juillet 2022, et l'indemnisation ne pourra intervenir qu'à compter de cette date et pour le futur,
- sur la perte de gains professionnels futurs, il rappelle que Mme [T] revendique une perte mensuelle de 661,89€ correspondant à la perte de chance évaluée à 70 % de percevoir un salaire de manager de salon de coiffure à hauteur de 1365€ et après déduction du montant de sa pension d'invalidité de 703,11€. Or les experts n'ont pas retenu son inaptitude totale à exercer toute profession puisqu'ils ont considéré qu'elle était en mesure de reprendre une activité adaptée à son état comme un travail administratif ou un télétravail à domicile à temps partiel. D'autre part elle considère qu'elle aurait pu prétendre à un poste de manager dans un salon de coiffure, alors qu'avant l'accident elle travaillait au sein d'un fast-food à temps partiel. Elle a arrêté de travailler dans le milieu de la coiffure depuis 2002. La reprise de cette activité est purement hypothétique. Le jugement sera confirmé. Il ajoute qu'avant l'accident elle percevait un revenu mensuel de 672,58€ et qu'à ce jour elle perçoit une pension d'invalidité de 703,11€ de telle sorte qu'elle ne subit aucune perte de revenus,
- sur le déficit fonctionnel temporaire, la base de calcul mensuel de 810€ retenue par le premier juge déjà très généreuse, sera confirmée,
- les souffrances endurées évaluées par le premier juge seront confirmées et il conviendra de faire la différence entre une évaluation à hauteur de 5,5/7 et de 3/7 en fonction du même référentiel et non pas en combinant les chiffres qui sont les plus avantageux à Mme [T],
- sur le préjudice esthétique permanent, il rappelle que les experts ont évalué ce poste à 3,5/7 en indiquant qu'en l'absence de complications elle aurait présenté un tel préjudice à hauteur de 2/7, soit un différentiel qui ne saurait excéder la somme de 3768€,
- sur le préjudice d'agrément, la somme de 13'000€ allouée par le premier juge est très généreuse, et la demande formulée à hauteur de 15'000€ sera rejetée,
- sur le préjudice sexuel, la somme de 15'000€ allouée par le premier juge est très généreuse, et la demande formulée à hauteur de 30'000€ sera rejetée.
Il sollicite la réduction à de justes proportions de :
- l'assistance par tierce personne à titre viager :
le volume horaire mensuel retenu par les experts a été fixé à 20 heures et la demande tendant à le voir relever ce besoin à 30 heures sera rejetée. En effet ce volume est conforme au taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % imputables à l'accident médical. Mme [T] allègue une aggravation de son état de santé depuis le dépôt du rapport d'expertise sans toutefois justifier qu'elle aurait formulé une demande de reconnaissance de cet état. Quoi qu'il en soit il propose d'indemniser un besoin à raison de huit heures par mois moyennant un coût horaire de 13€,
le versement pour la période à échoir prendra la forme d'une rente compte tenu de son très jeune âge, 45 ans à la date de la consolidation. Son niveau de handicap et ses ressources sont susceptibles d'évoluer et donc de lui permettre de percevoir de nouvelles aides dans l'avenir ce qui rend plus conforme le versement d'une rente assortie d'une obligation de justifier de l'absence de perception d'aide à chaque échéance. Le premier juge a oublié d'assortir le versement de la rente de l'obligation de justifier des aides et d'absence d'aide perçue conformément aux dispositions de l'article L. 1142-14 al 2 du code de la santé publique. D'autre part il est désormais bien établi que la PCH vient en déduction de l'indemnisation allouée dont il n'est pas exclu qu'elle puisse bénéficier dans un futur proche ou plus lointain,
- l'incidence professionnelle :
c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande d'incidence sur ses droits la retraite dont elle justifie pas,
c'est à tort qu'il a retenu que Mme [T] ne peut plus travailler et alors que les experts ont conclu à la possibilité pour elle d'exercer une activité adaptée, elle ne peut donc être privée de tout épanouissement social et personnel apporté par une activité professionnelle. Il ressort des éléments du dossier qu'elle a été victime d'un accident du travail à l'origine de l'intervention litigieuse et elle est donc susceptible de percevoir une rente qui s'imputera nécessairement sur l'assiette de ce poste. Les premiers juges ont considéré que la pension d'invalidité venait compenser la perte de gains professionnels futurs et qu'il n'y avait pas lieu de l'imputer, toutefois il reste un reliquat mensuel de 85€ qu'il convient d'imputer,
- le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 4/7 sur une période de trois ans, alors que les experts ont clairement indiqué qu'en l'absence de complications elle aurait présenté un tel préjudice côté à 2/7 soit une somme de 2000€,
Le jugement qui a déclaré Mme [T] irrecevable en ses demandes d'indemnisation dirigées à son encontre au titre des préjudices de son fils sera confirmé. En effet cette demande est irrecevable, son fils étant une victime par ricochet alors que la victime directe a survécu à l'accident médical.
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2023 valant appel incident, Mme [T] demande à la cour de :
' juger ses demandes recevables et bien fondées ;
' confirmer le jugement qui a reconnu son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en condamnant l'ONIAM à l'indemniser des préjudices découlant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime ;
' confirmer le jugement qui a condamné l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
- frais d'assistance expertise : 3400€
- frais liés à la cure thermale : 1958,91€
- frais d'aménagement temporaire du domicile : 241,20 €
- perte de gains professionnels actuels : 6091,75€
- frais définitifs de logement adapté : 6400€
- préjudice esthétique temporaire : 15'000€
- déficit fonctionnel permanent : 162'500€
- article 700 du code de procédure civile et des dépens : 4000€
' le réformer s'agissant des postes de préjudices suivants et les évaluer de la façon suivante :
- frais de garde de l'enfant mineur pendant son hospitalisation : 8786,75€
- frais d'aménagement temporaire du domicile : 892,40€
- dépenses de santé futures :
fauteuil roulant avec assise confort muni d'un kit de motorisation renouvelable tous les cinq ans: 49'419,16€
lit avec fonction électrique de position et de confort : 18'745,75€
orthèse de releveur du pied gauche avec renouvellement biannuel : 29'870,54€
canne avec poignée en T avec renouvellement biannuel : 5949,63€,
- frais de véhicule adapté : 165'324,58€ correspondant aux frais pour le véhicule à proprement parler pour 157'686,19€ et 7638,39€ pour l'assurance du fauteuil électrique,
- frais d'assistance par tierce personne viagère : 351'464,12€ en fixant le taux horaire à 23€
- perte de gains professionnels futurs : 331'799,15€ en capital et non pas sous la forme d'une rente viagère
- incidence professionnelle : 100'000€
- déficit fonctionnel temporaire : 16'485€
- souffrances endurées : 40'838€
- préjudice d'agrément : 15'000€
- préjudice esthétique définitif : 18'000€
- préjudice sexuel : 30'000€,
à titre subsidiaire et statuant à nouveau
' juger que l'indemnisation du poste d'assistance par tierce personne permanente se fera sous la forme de rente viagère annuelle et non trimestrielle ;
' réformer le jugement qui l'a déboutée de sa demande formulée en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et de sa demande de condamnation de l'ONIAM au versement de la somme de 30'000€ en réparation du préjudice moral et d'affection qu'il a subi du fait de l'accident médical non fautif dont sa mère a été victime ;
' condamner en conséquence l'ONIAM à lui verser en sa qualité de représentante légale de son fils mineur la somme de 30'000€ au titre du préjudice moral de l'enfant ;
' condamner l'ONIAM à lui payer la somme totale de 1'211'582,68€ avec intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation formulée avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
' condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
À l'appui de ses demandes indemnitaires incidentes, elle présente les observations suivantes :
- sur le préjudice esthétique temporaire, elle conclut à la confirmation du montant alloué à hauteur de 15'000€ correspondant à un chiffrage à hauteur de 4/7 pendant une période de trois années. Les experts n'ont pas chiffré de préjudice esthétique temporaire en lien avec les suites habituelles d'une prothèse discale lombaire mais compliquée et il n'est imputable qu'à l'accident médical dont elle a été victime,
- sur les frais de garde de son enfant, elle expose avoir assumé des frais de garde pour son enfant [H] du 29 septembre 2014 au 26 mai 2015 sous déduction d'une période de sept jours imputables en tout état de cause à l'intervention qu'elle a subie. Le premier juge a arrêté l'indemnisation à la fin du mois de janvier 2015. Elle sollicite une indemnisation au titre des trois déclarations enregistrées le 7 mars 2015 pour le mois de février 2015 à hauteur de 3560€. La mention emploi familiale est précisée sur les bulletins de salaire ainsi que le code NAF 97.OOZ qui correspond à des frais de garde d'enfants. Elle n'a jamais pu recouvrer les arriérés de pension alimentaire dus par le père de l'enfant,
- sur la literie avec fonction électrique, elle sollicite l'indemnisation du surcoût d'acquisition entre celui-ci et un lit classique qui correspond à la somme de 2231€ en retenant un renouvellement tous les cinq ans et non pas tous les dix ans comme le premier juge l'a fait. Elle précise avoir été contrainte d'acquérir le 26 mars 2023 un nouveau matelas. Le coût annuel s'élève à 446,20€ (2231€/5) et elle sollicite donc les arrérages pour les années 2016 et 2017 soit la somme de 892,40€,
- sur le fauteuil roulant avec assise confort, elle explique avoir gardé à sa charge la somme globale de 5880,88€. Selon une position claire de la Cour de cassation il convient non pas de se baser sur la date à laquelle la dépense a été exposée pour évaluer le préjudice mais à la date à laquelle le juge rend sa décision, l'indemnisation doit se faire au regard de la justification des besoins et non de la dépense effective, il n'est pas nécessaire que les dépenses soient engagées par la victime pour que ce poste soit évalué puisque le principe de son existence suffit, il est clair qu'elle a eu besoin d'un fauteuil roulant avec motorisation dès la consolidation du 19 avril 2017 et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu les capacités financières d'acquérir ce matériel avant le 9 septembre 2020. Le coût annuel est de 1176,31€ et donc sur cinq ans entre 2017 et 2021, la somme de 5880,58€, puis une capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais 2020 taux zéro soit une somme de 43'537,58€ la somme globale de 49'419,16€,
- un lit avec fonction électrique de position et de confort, elle sollicite une indemnisation tous les cinq ans, elle a fait une première acquisition le 23 janvier 2016 avec un surcoût annuel de 446,20€, et donc entre 2018 et la liquidation et donc sur une période de cinq ans la somme de 2231€ puis une capitalisation viagère,
- sur l'orthèse de releveurs du pied gauche, à renouveler deux fois par an elle considère que ce besoin a été largement motivé par les experts. Le coût annuel est de 694,47€ alors que l'organisme social ne rembourse qu'un seul renouvellement annuel. Son préjudice établi de 2017 à la liquidation 2022 est donc sur six ans égale à 4166,82€ outre une capitalisation viagère soit la somme totale de 29'870,54€,
- sur la canne avec poignée en T, à renouveler deux fois par an. Sur une dépense annuelle de 148,20€, elle assume celle de 136€, l'organisme social prenant en charge 6,10€ soit un reste à charge annuelle de 12,20€. Elle sollicite le paiement des arrérages de 2017 à 2022 outre une capitalisation et donc la somme totale de 5849,63€,
- sur le véhicule adapté, les experts ont retenu la nécessité d'une boîte automatique et d'un véhicule suffisamment spacieux pour pouvoir y disposer les aides techniques à la mobilisation. Avant l'accident elle disposait d'un véhicule Citroën C3 d'une valeur de 5500€ acquis le 27 avril 2011. Elle a acheté un véhicule d'occasion de marque Peugeot 2008 pour la somme de 17'914€ et elle a bénéficié d'une reprise d'une valeur de 5500€. Le surcoût annuel est de 3582,80€ (17'914€/5). Au titre des arrérages échus et de la capitalisation elle sollicite la somme de 157'686,19€,
- sur l'assurance du fauteuil roulant électrique, elle réclame le coût annuel de l'assurance pour 199,22€ et donc les arrérages pour 265,60€ outre une capitalisation viagère de 7372,79€ soit au total la somme de 7638,39€,
- sur l'assistance par tierce personne viagère, elle demande à la cour de retenir que l'ergothérapeute a évalué ce besoin à 30 heures par mois, pour le ménage les courses et les déplacements. Elle fait état d'une décision du 30 août 2022 qui lui a attribué le bénéfice de la PCH à raison de 38 heures par mois du 1er mars 2022 au 28 février 2027. Au titre de la période échue elle sollicite donc une indemnisation à hauteur de 30 heures par mois à raison de 23€ de leurs soit la somme de 39'330€ dont il convient de déduire la somme de 3000,52€ qui lui a été versée par le département des Alpes-Maritimes du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. Pour la période future en fonction du même volume et du même coût et sur une durée annuelle de 412 jours l'indemnisation s'établit à 350'725,71€ dont il convient de déduire la PCH qui lui sera versé jusqu'au 28 février 2027 date à laquelle elle cessera de percevoir le bénéfice de cette prestation correspondant à 35'591,07€ et donc une somme de 315'134,64€. À titre subsidiaire elle sollicite le versement d'une rente viagère annuelle de 8280€,
- sur la perte de gains futurs professionnels, il est acquis aux débats qu'elle ne peut plus exercer ses activités professionnelles antérieures qu'il s'agisse de la coiffure, ou d'un travail en restauration rapide, et à ce jour elle n'a pas été en mesure de trouver un emploi respectant ses contraintes. Elle rappelle qu'elle a été déclarée médicalement inapte à son emploi d'équipière polyvalente et licenciée pour inaptitude médicale le 3 février 2017. Elle envisageait de reprendre le métier de la coiffure. À la suite de l'accident médical dont elle a été victime elle subit une perte de chance de 70 % d'occuper un tel poste. Son chiffrage est le suivant : elle pouvait espérer avoir le salaire mensuel de manager de salon de coiffure pour 1950€ et donc la somme de 1365€, montant dont elle déduit sa pension d'invalidité, et l'allocation supplémentaire d'invalidité soit une perte mensuelle de 661,89€ et annuelle de 7942,68€,
- sur l'incidence professionnelle elle maintient la demande qu'elle formulait devant le premier juge à hauteur de 100'00€, et elle apporte aux débats la preuve qu'elle ne perçoit aucune rente susceptible de s'imputer sur ce poste. Elle a dû abandonner sa profession antérieure, elle est dévalorisée sur le marché du travail, elle a subi une perte de chance professionnelle, la pénibilité à l'emploi est accrue, elle est contrainte à un reclassement professionnel, elle subit une incidence sur ses droits à la retraite,
- le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle de 900€
- les souffrances endurées seront évaluées en fonction du taux de 5,5/7 retenu par les experts correspondants à la somme de 45'000€ dont il convient de déduire le chiffrage à hauteur de 3/7 imputable à l'accident médical pour un montant de 4162€ que propose l'ONIAM, et donc une somme de 40'838€ lui revenant,
- le préjudice d'agrément est total et il est exclusivement imputable à l'accident médical non fautif. Elle était jusque-là très active, sportive et téméraire. Elle a dû renoncer à toutes les activités qu'elle partageait avec son fils alors qu'elle n'avait que 45 ans à la consolidation ce qui justifie l'octroi de la somme de 15'000€,
- le préjudice esthétique permanent a été évalué à 3,5/7 par les experts qui ont précisé qu'il aurait été de 2/7 en tout état de cause. La différence entre l'indemnisation à 3,5/7 à hauteur de 20'000€ et de 2/7 à hauteur de 2000€ dégage la somme de 18'000€,
- le préjudice sexuel a été retenu par les experts et il est réel. Compte tenu de son jeune âge elle sollicite la somme de 30'000€.
Elle demande à la cour de liquider le préjudice par ricochet de son fils qui a, à l'évidence subi un préjudice moral et d'affection à la vue de l'état de sa mère gravement diminuée ce qui justifie l'octroi d'une somme de 30'000€.
La CPAM du Var, assignée par l'ONIAM, par acte d'huissier du 27 avril 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 141'430,27€, correspondant à :
- des prestations en nature : 75'235,34€
- frais futurs occasionnels réalisés du 20 avril 2000 17 août 12 août 2021 : 5023,60€
- frais futurs viagers au 12 août 2021 : 18'194,99€
- frais futurs d'appareillages au 12 août 2021 : 26'443,98€
- indemnités journalières : 16'532,36€ servies du 18 février 2014 au 30 novembre 2016.
La CPAM ne fait pas état de la pension d'invalidité qu'elle sert à Mme [T].
En pièce 70 de son dossier, Mme [T] produit une notification du 25 octobre 2016 de montant de pension d'invalidité servie à titre temporaire pour la somme annuelle de 6764,69€, soit un montant brut mensuel de 563,72€ calculé au taux de 50 % sur un salaire annuel moyen de base de 13'529,37€. Elle justifie avoir perçu à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au 31 mai 2017 une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 563,72€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Dans ses écritures, l'ONIAM considère que les dernières conclusions de Mme [T] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 al 2 du code de procédure civile dès lors qu'elles contiennent des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures invoquées au soutien des prétentions, mais qui ne sont pas présentés de manière formellement distincte.
Mais, alors que l'article 954 al 3 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, le dispositif des dernières conclusions de l'ONIAM ne contient aucune prétention portant sur la recevabilité ou la régularité des conclusions de Mme [T], de telle sorte que ce moyen est sans objet.
****
L'obligation de l'ONIAM à prendre en charge les conséquences de l'accident médical non-fautif dont Mme [T] a été victime n'est pas discutée.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Sur le préjudice corporel
Les experts, le professeur [P] [C], le professeur [V] [Y] et le docteur [Z] [K] ont indiqué qu'à la suite de l'accident médical non fautif dont elle a été victime, Mme [T] conserve comme séquelles une claudication, une mobilité réduite du rachis lombaire, une rigidité de la jonction thoraco-lombaire, un déficit moteur distal, une hypoesthésie du pied gauche avec déficit partiel mais significatif des releveurs de ce pied gauche, un réflexe achilléen gauche diminué, le tout générant un périmètre de marche limité à 600m.
Ils ont précisé que les suites habituelles d'une prothèses discale lombaire non compliquée peuvent être évaluées de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2 mois
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 4 mois
- consolidation à 6 mois
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique : 2/7
- déficit fonctionnel permanent : 10 %
- pas de préjudice d'agrément à retenir
- un arrêt de travail de quatre mois et logique chez une personne ayant une profession sédentaire.
Dans le cas d'espèce ils ont conclu à :
- dépenses de santé actuelles engendrées documentées avant la consolidation et non prise en charge sont imputables aux gestes médicaux réalisés,
- un besoin en aide humaine à domicile est justifié à raison d'1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % et de 2h par semaine lors des périodes de gêne partielle à 50 %,
- la perte de gains professionnelle actuelle est complète de la veille de la chirurgie engagée jusqu'à la consolidation,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre 2014 au 26 mai 2015 date de son retour à domicile
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 mai 2015 au 21 juillet 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 22 juillet 2016 au 5 septembre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 septembre 2016 au 19 avril 2017
- une consolidation au 19 avril 2017,
- souffrances endurées : 5,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 4/7
- les dépenses de santé futures justifiées sont les suivantes :
' un fauteuil roulant avec l'assise confort renouvelait tous les cinq ans outre un kit de motorisation,
' un lit avec fonction électrique de position et confort,
' des soins médicaux antalgiques
' un renouvellement biannuel d'une orthèse de releveurs du pied gauche
' un renouvellement biannuel d'une canne avec poignée en T,
- frais de logement adapté : l'état de la patiente paraît nécessité l'installation d'une douche italienne dans sa salle de bains,
- frais de véhicule adapté : l'atteinte du pied gauche justifie l'aménagement d'un véhicule au moyen d'une boîte automatique. Ce véhicule doit être suffisamment spacieux pour pouvoir y disposer les aides techniques à la mobilisation,
- un besoin en aide humaine à titre permanent en fonction d'un volume horaire mensuel de 20h,
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : la patiente ne peut plus effectuer ses activités antérieures, qui s'agisse du métier de coiffeuse ou de travail en restauration rapide. Seule une activité à horaires aménagés et en station assise paraît envisageable. Une formation en vue d'un reclassement paraît nécessaire. Quoi qu'il en soit une pénibilité accrue restera présente et les horaires devront être adaptés en raison des servitudes et des rendez-vous thérapeutiques,
- déficit fonctionnel permanent : 35 %
- préjudice esthétique permanent : 3,5/7
- préjudice d'agrément : retenu au titre de toute activité sportive ou de loisir nécessitant une activité physique est impossible,
- un préjudice sexuel à retenir concernant l'image de soi ainsi que les douleurs physiques et morales ressenties.
Leur rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1972, de son activité d'employée de restauration rapide au moment de l'accident, âgée de 45 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais d'assistance à expertise 3400€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 3400€.
- Frais liés aux cures thermales 1958,91€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 1958,91€.
- Frais d'aménagement temporaire du domicile 241,20€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 241,20€.
- Frais de garde de l'enfant 5847,35€
Mme [T] ne conteste pas le calcul opéré par le premier juge sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2014 et sur le mois de janvier 2015, correspondant à une somme de 4.334,35€ de frais de garde de son fils alors âgé de huit ans et demi, et dont elle a dû assumer le coût pendant ses hospitalisations. L'ONIAM ne conteste pas ce montant.
Mme [T] considère en revanche que le tribunal judiciaire aurait dû tenir compte des trois déclarations d'emploi qu'elle a fait enregistrer le 7 mars 2015 pour le mois de février 2015, correspondant à une somme complémentaire de 3560€.
Sur le principe, l'indemnisation de ces frais de garde aurait pu être demandée par Mme [T] au titre d'un besoin d'assistance par tierce personne temporaire, la nécessité qui était la sienne, alors qu'elle est séparée du père de l'enfant, de faire garder son jeune enfant pendant la période d'hospitalisation qu'elle a connue n'étant pas sérieusement discutable. En l'occurrence, elle n'intègre pas cette demande dans le poste d'aide humaine mais au titre d'un poste de frais autonome de garde dont le principe n'est pas plus discutable. Se pose la question de la justification chiffrée de la demande à compter du 1er février 2015.
La lecture du rapport d'expertise contradictoire du collège d'experts vient démontrer qu'après la reprise chirurgicale du 14 octobre 2014, Mme [T] a été accueillie en centre de rééducation jusqu'au 18 février 2015, puis elle a subi le 19 février 2015 une nouvelle intervention à la suite de laquelle elle a de nouveau été accueillie en centre de rééducation jusqu'au 26 mai 2015. L'absence du père auprès de l'enfant est décrite et non contestée par l'ONIAM.
Mme [T] produit aux débats trois 'page 2' de trois déclarations enregistrées le 7 mars 2015, correspondant à la somme de 3560€ pour 400h. Il s'avère que la somme de 4.334,35€ fixée par le premier juge intègre déjà la somme de 534€, objet du bulletin de salaire produit aux débats visant la période du 1er janvier 2015 au 28 janvier 2015. Les deux autres déclarations qui portent des numéros différents ne permettent pas de connaître le nom de l'employeur ni celui de l'employé. Toutefois, il est acquis que Mme [T] était hospitalisée en février 2015 et qu'elle n'a pas pu assumer la garde de son fils et elle a nécessairement fait appel à des tiers pour pallier son indisponibilité totale, ce qui justifie de lui allouer au titre du mois de février 2015 la somme de 1513€, montant qu'elle a acquitté au cours des mois d'octobre et novembre 2015, et venant indemniser les frais de garde de l'enfant.
Ce poste s'établit à 5847,35€ (4.334,35€ + 1513€).
- Perte de gains professionnels actuels 17.911€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Le premier juge a évalué la perte, après avoir déduit la période de quatre mois qui en tout état de cause aurait été imputable à une intervention sans complication, du 30 janvier 2015 à la consolidation acquise le 19 avril 2017 sur une base de rémunération de 672,50€, soit une perte de théorique de 17.911€, sous déduction des sommes versées par l'employeur (409,79€), les indemnités journalières servies par la CPAM sur cette même période (8797,56€) et la pension d'invalidité catégorie 2 versée depuis le 1er décembre 2016 (2611,90€), et donc une somme de 11.819,25€ imputable, soit celle de 6091,75€ revenant à Mme [T].
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6091,75€
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Sur les appareillages et aides techniques 68.296,34€
- la literie avec fonction électrique 8.896,33€
Cette dépense intégrant l'achat d'un matelas n'est discutée par l'ONIAM ni dans son principe ni dans son montant à hauteur d'un reste à charge pour la victime de 2231€.
Le renouvellement interviendra tous les dix ans et non pas tous les cinq ans comme le sollicite Mme [T].
L'indemnisation s'établit :
- pour la période échue : une première acquisition 19 avril 2017 pour 2231€,
- pour la période à échoir : moyennant la somme annuelle de 223,10€ (2231€/10 ans), avec un prochain renouvellement en avril 2027, en fonction d'un euro de rente viager de 29,876, pour une femme qui sera alors âgée de 55 ans, soit la somme de 6.665,33€ (223,10€ x 29,876).
Au total ce poste s'élève à 8.896,33€ (2231€ + 6.665,33€)
- le fauteuil roulant avec assise confort et kit de motorisation 46.906,90€
Le besoin de cet appareillage a été retenu par le collège d'experts, avec une fréquence de renouvellement tous les cinq ans, et son indemnisation doit intervenir à compter de la consolidation acquise le 19 avril 2017, l'indemnisation devant se faire au regard de la justification du besoin et non de la dépense effective.
Mme [T] justifie du coût de ce matériel pour la somme de 8862,50€, de la prise en charge par la CPAM d'une somme de 2780,92€, du refus de sa mutuelle Harmonie mutuelle, de participer à cette dépense, du refus le 23 août 2017 de la MDPH de lui accorder le bénéfice d'une 'Aide Véhicule/Transport', soit un reste à charge de 5881,58€.
L'indemnisation s'établit :
- pour la période échue : une première acquisition le 19 avril 2017, puis une seconde acquisition le 19 avril 2022, soit la somme de 11.763,16€ (5.881,58€ x 2),
- pour la période à échoir, moyennant la somme annuelle de 1.176,32€ (5881,58€/5ans), avec un prochain renouvellement en avril 2027, en fonction d'un euro de rente viager de 29,876, pour une femme qui sera alors âgée de 55 ans, soit la somme de 35.143,74€ (1.176,32€ x 29,876).
Au total ce poste s'élève à 46.906,90€ (11.763,16€ + 35.143,74€)
- l'assurance du fauteuil roulant électrique 7.142,19€
Il est désormais constant en vertu d'un arrêt de la cour de cassation du 6 mai 2021, qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, et la personne se déplaçant au moyen de cet appareillage bénéficie du dispositif d'indemnisation sans faute.
Toutefois, Mme [T] a souhaité souscrire une assurance couvrant notamment le vol du fauteuil et les dommages qu'elle pourrait causer à autrui du fait de son usage. Il s'agit là d'une dépense annexe et non pas d'un besoin, de telle sorte que l'indemnisation doit intervenir à compter du jour où la dépense a été engagée.
Elle produit aux débats un courrier du 15 juin 2022 émanant de son assureur, la Matmut, établissant qu'elle a acquitté depuis le 16 octobre 2020 et jusqu'au 31 mars 2023 des cotisations d'assurance pour un montant cumulé de 499,20€ (92,76€ + 201,22€ + 205,22€).
Elle indique dans ses écritures que la dépense annuelle s'établit à 199,22€, si bien que pour la cotisation couvrant la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2024, il convient d'ajouter ce montant.
L'indemnisation s'établit :
- pour la période échue à 698,42€ (499,20€ + 199,22€),
- pour la période à échoir : moyennant la somme annuelle de 199,22€, avec un prochain renouvellement en avril 2024, en fonction d'un euro de rente viager de 32,345, pour une femme qui sera alors âgée de 52 ans, soit la somme de 6.443,77€ (199,22€ x 32,345€).
Au total ce poste s'élève à 7.142,19€ (698,42€ + 6.443,77€)
- l'orthèse de releveurs du pied gauche rejet
Le collège d'experts a retenu qu'au titre des dépenses de santé futures Mme [T] avait besoin d'une orthèse de releveurs du pied gauche, dont le renouvellement a été fixé à deux fois par an.
Mme [T] soutient, mais sans en justifier que la CPAM ne prendrait en charge qu'un renouvellement annuel couvrant le coût d'acquisition de 694,67€ et non pas bi-annuel. En effet s'il ne saurait être exigé de la victime la justification de l'engagement de la dépense, en revanche elle doit démontrer la réalité de son reste à charge une fois intervenue la prise en charge par l'organisme social. Or en l'espèce, Mme [T] ne rapporte pas la preuve, par la production d'un document émanant du tiers payeur, qu'il n'assumerait qu'un seul remboursement annuel.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur la canne avec poignée en T 5.350,92€
Là encore, le collège d'experts a retenu qu'au titre des dépenses de santé futures Mme [T] avait besoin d'une canne avec poignée en T, dont le renouvellement a été fixé à deux fois par an.
Mme [T] justifie d'un coût d'achat unitaire de 74,10€ soit 148,20€ par an, montant sur lequel la CPAM procède à un remboursement de 6,10€ par achat soit 12,20€ par an, lui laissant un reste à charge annuel de 136€.
Comme retenu précédemment l'indemnisation doit intervenir à compter de la consolidation acquise le 19 avril 2017, au regard de la justification du besoin et non de la dépense effective.
Elle s'établit de la façon suivante :
- pour la période échue : sept achats jusqu'au 19 avril 2023 soit 952€ (136€ x 7)
- pour la période à échoir : moyennant la somme annuelle de 136€, avec un prochain renouvellement en avril 2024, en fonction d'un euro de rente viager de 32,345, pour une femme qui sera alors âgée de 52 ans, soit la somme de 4.398,92€ (136€ x 32,345).
Au total ce poste s'élève à 5.350,92€ (952€ + 4.398,92€)
- Frais définitif de logement adapté 6400€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6400€.
- Frais de véhicule adapté 74.911,43€
Les experts ont considéré que l'atteinte du pied gauche, dont souffre Mme [T], justifie l'aménagement d'un véhicule au moyen d'une boîte automatique. Ils ont ajouté que ce véhicule doit être suffisamment spacieux pour pouvoir y disposer les aides techniques à la mobilisation.
Avant l'accident médical dont elle a été victime, Mme [T] était propriétaire d'un véhicule de type Citroën C3 d'une valeur de 5.500€ qu'elle avait acquis le 27 avril 2011 et qui lui convenait.
Les conséquences de l'accident l'amène à devoir circuler dans un véhicule, muni d'une boite automatique, et d'un coffre suffisamment spacieux pour placer son fauteuil ainsi que le kit de motorisation.
Elle indique avoir acquis le 15 décembre 2015 un véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 2008, conforme à ses besoins. Elle produit d'ailleurs la facture de l'achat pour 17.914€. Elle prétend que sur ce montant a déjà été déduite la somme de 5.500€ au titre de la reprise de son véhicule C3. Or cette déduction n'apparaît pas sur la facture, ce qui n'est pas conforme aux usages. C'est donc un surcoût de la différence entre la valeur d'acquisition et la reprise, qui correspond à un véhicule dont elle se serait satisfaite sans l'accident médical dont elle a été victime, qui doit être prise en compte soit 12.414€ (17.914€ - 5.500€). L'indemnisation interviendra en fonction d'un renouvellement tous les sept ans.
Elle s'établit de la façon suivante :
- surcoût par un premier achat en décembre 2015 et un second achat en décembre 2022 : 24.828€ (12.414€ x 2),
- un prochain renouvellement en décembre 2029, sur la base annuelle de 1773,43€ (12.414€/7) en fonction d'un euro de rente viager de 28,241, pour une femme qui sera alors âgée de 57 ans, soit 50.083,43€ (1773,43€ x 28,241),
et au total la somme de 74.911,43€ (24.828€ + 50.083,43€).
- Perte de gains professionnels futurs 168.883,08€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les experts ont considéré que Mme [T] ne peut plus effectuer ses activités professionnelles antérieures, qu'il s'agisse de la coiffure ou d'un travail en restauration rapide, en ajoutant qu'elle pourrait exercer, après reclassement, une activité à horaires aménagés adaptés en raison des servitudes et rendez-vous thérapeutiques et en position assise.
Mme [T] a été déclarée médicalement inapte à son emploi d'équipière polyvalente selon décision du 23 décembre 2016, et dans les suites de cet avis, elle a fait l'objet le 3 février 2017 d'un licenciement professionnel pour inaptitude médicale. Sa base de rémunération était alors de 672,58€.
Mme [T] soutient et justifie que depuis la consolidation, elle n'a pas été en mesure de retrouver un emploi répondant à l'ensemble de ces contraintes.
Elle soutient qu'elle avait le projet en 2015 de reprendre une activité professionnelle de coiffeuse, d'ouvrir son salon de coiffure à domicile ou à défaut trouver un poste de manager au sein d'un salon de coiffure, dont elle évalue la rémunération mensuelle à 1950€, en retenant qu'elle a perdu une chance équivalente à 70%, de percevoir un revenu mensuel de 1365€. Pour étayer le bien fondé de cette perte de chance, elle dresse la liste des diplômes qu'elle a obtenus entre le 3 juillet 1992 et le 28 juillet 2004, outre les distinctions et prix qu'elle a reçus entre 1992 et 1995.
Il est acquis aux débats qu'entre 2004 et le mois de septembre 2014, Mme [T] n'a jamais exercé le métier de coiffeuse que ce soit en qualité d'indépendante ou de salariée. Elle ne produit pas plus de justificatifs d'un essai de remise à niveau, alors que ses diplômes étaient anciens de plus de dix ans à cette dernière date. Elle n'explique pas non plus pour quelle raison et pendant plusieurs années, elle a accepté d'exercer une activité d'employée en restauration rapide, très éloignée de la coiffure, tout aussi exigeante sur le plan de la résistance physique.
Une perte de chance suppose que les revenus allégués ne soient pas hypothétiques. Or en l'espèce, si elle a nourri le vague projet de revenir à la coiffure, elle n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il était en cours de réalisation.
Elle est donc déboutée de sa demande tendant à voir juger que sa perte de gains professionnels futurs soit évaluée sur cette base.
L'indemnisation de ce poste de préjudice interviendra donc sur la base de son dernier revenu évalué à 672,58€, réactualisé au jour où la cour statue à 744,28€, en fonction de l'indice d'érosion monétaire due à l'inflation, en retenant que Mme [T] est à ce jour âge de 51 ans et qu'elle présente un déficit fonctionnel permanent global de 35%, ce qui obère très sérieusement ses possibilités de retour à l'emploi, de telle sorte qu'il convient de l'indemniser de la totalité de son préjudice et d'appliquer un euro de rente de capitalisation temporaire alors qu'âgée de 45 ans au moment de son licenciement en février 2017, elle avait accompli plus de la moitié de sa vie professionnelle.
L'indemnisation s'établit,
- pour la période échue, en fonction d'une revenu annuel de 8931,36€ (744,28€ x 12) du 17 avril 2019 au prononcé du présent arrêt le 21 septembre 2023, et donc sur 6,45 ans à la somme de 57.607,27€ (8931,36€ x 6,45),
- pour la période à échoir, sur la base d'une euro de rente temporaire de 12,459 pour une femme âgée de 51ans à la liquidation à 111.275,81€ (8931,36€€ x 12,459),
et au total la somme de 168.883,08€ (57.607,27€ + 111.275,81€).
Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité qu'elle a perçue depuis la consolidation perçoit d'un montant de 563,72€, outre l'allocation supplémentaire d'invalidité de 139,39€ qu'elle perçoit depuis le 1er septembre 2017.
La pension d'invalidité échue s'établit à 43.631,93€ (6764,64€ (563,72€ x 12) x 6,45 ans).
Selon l'indice temporaire de 12,507 de l'arrêté du 22 décembre 2021 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale pour une femme âgée de 51 ans à ce jour et qui aurait accédera à la retraite à 64 ans, le capital représentatif de la pension d'invalidité à échoir s'élève à 84.605,35€ (6764,64€ x 12,507).
Au total et de ce chef la créance à imputer s'élève à 128.237,28€ (43.631,93€ + 84.605,35€).
L'allocation supplémentaire d'invalidité échue s'établit entre le 1er septembre 2017 et le 28 septembre 2023, et donc sur 6,07 années à 10.153,16€ (1672,68€ (139,39€ x 12) x 6,07).
Selon l'indice temporaire de 12,507 de l'arrêté du 22 décembre 2021relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale pour une femme âgée de 51 ans à ce jour et qui aurait accédera à la retraite à 64 ans, le capital représentatif de l'allocation supplémentaire d'invalidité à échoir s'élève à 20.920,21€ (1672,68€ x 12,507)
Au total et de ce chef la créance à imputer s'élève à 31.073,37€ (10.153,16€ + 20.920,21€).
Les créances à imputer s'élèvent à 159.310,65€ (128.237,28€ + 31.073,37€).
Il revient à Mme [T] la somme de 9572,43€ (168.883,08€ - 159.310,65€)
- Incidence professionnelle 40.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [T] qui était âgée de 47 ans à la consolidation a dû renoncer à la profession qui était la sienne et son avenir professionnel très obéré, qui a conduit la cour à lui allouer une indemnisation totale de sa perte de gains professionnels futurs, la prive d'un épanouissement personnel et social lié aux relations de travail. En outre ces droits à la retraite se verront impactés par un arrêt des activités en février 2017 alors qu'elle avait 45 ans.
En revanche, et considérant cette indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs elle ne peut prétendre à être indemnisée d'un reclassement professionnel qu'elle n'a plus à opérer, pas plus qu'elle ne peut revendiquer une pénibilité accrue au travail.
L'ensemble de ces données conduit à lui allouer une somme de 40.000€ venant indemniser ce poste de préjudice.
- Assistance de tierce personne 192.671,04€
La nécessité de la présence auprès de Mme [T] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
Les experts ont précisé qu'elle a besoin d'une aide humaine à titre viager en fonction d'un volume horaire mensuel de 20h.
Ils ont déterminé leur évaluation en fonction des éléments médico-légaux qui leur étaient soumis au moment de la consolidation de Mme [T], ce qui explique l'apparente contradiction qui existe entre l'évaluation du besoin en aide humaine pendant la période de gêne à 50% et celle qu'ils ont retenue à titre viager et qui intègre notamment le paramètre du vieillissement de la victime.
Ce volume horaire n'a pas été discuté par Mme [T] et l'ONIAM à l'occasion des dires qui ont été adressés aux experts à la suite du dépôt du pré-rapport. S'il est exact que la discussion peut s'organiser devant la cour, il n'en demeure pas moins qu'il aurait été préférable qu'elle ait lieu en présence des experts médicaux, au nombre de trois, pour deux d'entre eux, professeurs dans leur domaine de compétence et pour le troisième neurologue de son état, et qui se sont accordés sur ce volume horaire. La cour n'entend pas les substituer dans leurs conclusions en le modifiant, et alors qu'il n'est pas éloigné de celui de l'ergothérapeute qui, dans son approche, a considéré la totalité du handicap de Mme [T] évalué à 35% et non pas seulement les 25% imputables à l'accident médical non fautif.
C'est donc sur la base d'un besoin de 20h par mois que s'établira l'indemnisation.
Elle interviendra sous la forme d'une rente viagère qui sera versée trimestriellement. En effet si la capacité de Mme [T] à gérer les fonds qu'elle reçoit ne peut être discutée, en revanche, cette modalité de versement permet d'adapter le montant de la rente au plus près des aides que Mme [T] perçoit effectivement à ce jour ou qu'elle percevra de la MDPH.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s'établit :
- pour la période échue du 19 avril 2017 au 28 septembre 2023, et donc sur 53,39 mois et d'un coût mensuel de 400€ (20h x 20€) à la somme de 21.356€ (400€ x 53,39), montant dont il convient de déduire la somme de 3000,52€ qui lui a été versée pour la période commençant le 1er octobre 2018. Elle n'a perçu aucune aide du 1er mars 2022 au 31 août 2022, et depuis cette date et jusqu'au 31 mars 2023, elle a perçu la somme de 3996,13€ correspondant à l'aide humaine et une aide ménagère. Mme [T] ne fournit pas de décompte de somme perçue au-delà de mars 2023, de telle sorte que sur une moyenne de 666,02€ perçus au cours des six mois visés par le décompte, il convient de considérer qu'elle a perçu d'avril 2023 à septembre 2023 et donc sur six mois la somme de 3995,13€. Sur la période échue son indemnité s'établit à 10.363,22€ (21.356€ - 3000,52€ - 3996,13€ - 3996,13€),
- pour la période à échoir, ce poste s'élève sur 412 jours soit 13,74 mois à la somme annuelle de 5496€ (400€ x 13,74), capitalisée en fonction d'un euro de rente viager de 33,171, pour une femme âgée de 51 ans à la liquidation et donc celle de 182.307,82€ (5496€ x 33,171).
Au total ce poste s'établit à 192.671,04€ (10.363,22€ + 182.307,82€), dont il revient en capital à Mme [T] la somme de 10.363,22€ et une rente viagère et trimestrielle de 1374€ (5496€/4) qui lui sera versée à compter du prononcé du présent arrêt à terme échu et le premier versement interviendra donc avant le 31 décembre 2023, à charge pour Mme [T] de justifier à chaque échéance des aides qu'elle aura perçues au cours du trimestre précédent.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 14.823€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, montant équitablement retenu par le premier juge, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 240 jours : 6480€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 421 jours : 5683,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 46 jours : 931,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 226 jours : 3051€
et au total la somme de 16.146€, dont il convient de déduire les périodes de gênes retenues habituellement pour ce type d'intervention sans complication soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours : 189€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% de 2 mois : 810€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% de 4 mois : 324€,
soit 1323€,
et donc une somme de 14.823€ (16.146€ -1323€) revenant à la victime.
- Souffrances endurées 37.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des conséquences des complications de l'accident médical non fautif. Ce préjudice a été évalué par les experts a évalué à 5,5/7 qui ont précisé que ce poste aurait été chiffré à 3/7 en l'absence de complications post-interventionnelles.
Le préjudice évalué à 5,5/7 justifie en l'espèce l'allocation d'une somme de 45.000€, justement fixé par le premier juge ; un préjudice évalué à 3/7 celle de 8000€. Il se déduit que le montant alloué à Mme [T] par le premier juge à hauteur de 37.000€ est confirmé.
- Préjudice esthétique temporaire 15.000€
Mme [T] sollicite la confirmation du montant de 15.000€ qui lui a été alloué par le premier juge. L'ONIAM ne commente pas ce poste de préjudice.
On rappellera que les experts n'ont pas chiffré ce poste qui pourtant est bien constitué dès lors qu'ils ont retenu un préjudice esthétique permanent équivalent à 3,5./7, pour une intervention qui aurait généré sans complication un préjudice esthétique permanent de 2/7. Si ce préjudice esthétique permanent est bien constitué, le préjudice esthétique temporaire a nécessairement existé, et il s'est étendu sur près de vingt quatre mois, alors que Mme [T] était âgée entre 42 et 44 ans et qu'elle a dû supporter une prise de poids, le port d'un corset et une déambulation en fauteuil roulant ou encore au moyen d'un déambulateur. Le montant de 15.000€ alloué est donc confirmé.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 162'500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 162'500€.
- Préjudice esthétique 6000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 en pointant expressément qu'en l'absence de complications les souffrances endurées auraient été évaluées à 2/7.
Le préjudice évalué à 3,5/7 justifie en l'espèce l'allocation d'une somme de 10.000€, justement fixé par le premier juge ; un préjudice évalué à 2/7 celle de 4000€. Il se déduit que le montant alloué à Mme [T] par le premier juge à hauteur de 6.000€ est confirmé.
- Préjudice d'agrément 13.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les experts ont retenu la réalité de ce préjudice en précisant que retenu toute activité sportive ou de loisir nécessitant une activité physique est désormais impossible, en ajoutant que le périmètre de marche est limité à 600m.
Mme [T] justifie qu'elle s'adonnait avant l'accident médical à des activités régulières de sport et de loisirs, en famille ou avec des amis à l'occasion de séjours et/ou de voyages ce qui justifie de lui allouer la somme de 13.000€ équitablement arbitrée par le premier juge.
- Préjudice sexuel 15'000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Les experts ont retenu la réalité de ce préjudice en raison de l'atteinte à l'image de soi ainsi que les douleurs physiques et morales ressenties par la victime.
Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 15'000€ équitablement arbitrée par le premier juge, au regard des séquelles constatées et de l'âge de Mme [T] à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [T] s'établit ainsi à la somme de 843.843,35€ soit, après imputation des débours de la CPAM au titre des indemnités journalières et des pensions d'invalidité versées (171.129,90€ ), une somme de 672.713,45€ lui revenant, dont 490.405,63€ en capital qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement, soit le 25 janvier 2022 à hauteur de 361.507,15€ et du prononcé du présent arrêt soit le 21 septembre 2023 à hauteur de 128.898,48€.
Sur le préjudice par ricochet de l'enfant
En vertu de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins.
Par conséquent, alors que Mme [T] n'a pas succombé à l'accident médial non fautif dont elle a été victime, son fils mineur qu'elle représente n'est pas recevable à solliciter une indemnisation de son préjudice moral et d'affection ou encore d'un préjudice d'accompagnement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
L'ONIAM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [T] et voilà une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [T] à la somme de 843.843,35€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 672.713,45€ lui revenant, dont 490.405,63€ en capital ;
- Condamne l'ONIAM à payer à Mme [T] les sommes de :
* 490.405,63€, en capital répartie comme suit
- frais d'assistance à expertise : 3400€
- frais de cure thermale : 1958,91€
- frais de logement adapté temporaire : 241,20€
- frais de garde d'enfants : 5847,35€
- perte de gains professionnels actuels : 6091,75€
- appareillage et aide technique : 68'296,34€
- frais de logement adapté permanent : 6400€
- frais de véhicule adapté : 74'911,43€
- perte de gains professionnels futurs : 9572,43€
- incidence professionnelle : 40'000€
- assistance par tierce personne permanente échue : 10'363,22€
- déficit fonctionnel temporaire : 14'823€
- souffrances endurées : 37'000€
- préjudice esthétique temporaire : 15'000€
- déficit fonctionnel permanent : 162'500€
- préjudice esthétique permanent : 6000€
- préjudice d'agrément : 13'000€
- préjudice sexuel : 15'000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement, soit le 25 janvier 2022 à hauteur de 361.507,15€ et du prononcé du présent arrêt soit le 21 septembre 2023 à hauteur de 128.898,48€
* une rente trimestrielle viagère de 1374€ payable avant le 31 décembre 2023 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, et à charge pour Mme [T] de produire auprès de l'ONIAM les justificatifs des aides perçues ou de l'absence d'aide perçue au cours du trimestre écoulé ;
* 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne l'ONIAM aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT