Texte intégral
ARRET
N° 479
[P]
C/
URSSAF BOURGOGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 21/04037 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF7C - N° registre 1ère instance : 20/00465
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
ET :
INTIME
URSSAF DE BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 24 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [C] [P] d'une décision datée du 20 juillet 2020 de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Bourgogne rejetant sa contestation de deux mises en demeure de régler des cotisations et majorations de retard pour un montant de 1 868 euros au titre du 3ème trimestre 2019 et de 140 euros au titre du 4ème trimestre 2019, a déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF de confirmer la décision de la CRA, dit que l'organisme a à bon droit délivré les mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 et condamné M. [C] [P] à payer à l'URSSAF de Bourgogne les sommes de 1 868 euros au titre du 3ème trimestre 2019 et de 140 euros au titre du 4ème trimestre 2019, celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, débouté l'URSSAF de sa demande de prononcé d'une amende civile et condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2021 par M. [C] [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Il a été constaté à l'audience que la contrainte porte en partie sur des cotisations CSG CRDS.
Les parties, interrogées par la cour, ont indiqué être d'accord pour que le fond soit aussi examiné.
M. [C] [P], comparant en personne, fait valoir qu'il a fait la choix d'adhérer à une autre système social, qu'il a fourni les documents qui le couvraient, qu'il voulait être totalement indépendant et qu'il conteste donc le monopole de l'URSSAF. Il précise soutenir la même position que devant les premiers juges.
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de déclarer l'appel recevable et mais mal fondé, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions, donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner à titre reconventionnel M. [C] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et aussi au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et à supporter les dépens.
SUR CE, LA COUR :
M. [C] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 10 octobre 2020 d'une contestation de la décision du 20 juillet 2020 de la CRA de l'URSSAF de Bourgogne rejetant sa contestation de deux mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 de régler des cotisations et majorations de retard pour la première de 1 868 euros au titre du 3ème trimestre 2019 et pour la seconde de 140 euros au titre du 4ème trimestre 2019.
Le tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.
1. En vertu de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux de première instance sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige, lorsque le litige est relatif à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
La mise en demeure du 10 octobre 2019 révèle qu'elle a trait pour partie à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, pour le 3ème trimestre de l'année 2019, pour un montant de 619 euros.
En l'espèce et donc contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges qui ont qualifié improprement le jugement en dernier ressort, le présent litige porte pour partie sur les cotisations CSG/CRDS, de sorte que l'appel est recevable.
2.Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale fondant la sécurité sociale sur le principe de solidarité nationale et l'obligation pour les assurés de s'affilier et de cotiser à un ou plusieurs régimes selon leur situation, ont à bon droit considéré que M. [C] [P], gérant de la SARL [5] qui prétendait sans au demeurant en justifier relever d'un autre régime géré par un organisme européen et y être affilié, relevait de manière obligatoire du régime obligatoire français et en conséquence exactement écarté le moyen d'irrecevabilité invoqué par lui pour s'opposer à l'action en recouvrement de l'URSSAF.
Il n'est soutenu en appel aucun autre moyen, ni produit le moindre élément ou pièce de nature à remettre en cause cette appréciation, ni au demeurant d'autre contestation sur les mises en demeure elles-mêmes et les sommes réclamées par l'URSSAF, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ayant validé les mises en demeure et condamné l'assuré au paiement.
3. Le jugement sera aussi confirmé en sa disposition déboutant M. [P] de sa demande de dommages-intérêts, au demeurant non contestée par lui, et aussi de celle mettant à sa charge des dommages-intérêts pour résistance abusive, les premiers juges ayant relevé, sans contestation, que l'intéressé reconnaissait s'opposer de manière systématique aux actions en recouvrement de l'organisme et n'avoir réglé aucune cotisation depuis l'année 2014, si bien que son compte cotisant présentait un solde débiteur de 50 493 euros.
4. Le jugement sera aussi confirmé dans ses dispositions mettant les dépens à la charge de M. [P], les frais de signification de la contrainte et l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
5.Dans les circonstances de l'espèce, l'exercice par M. [P] de la voie de l'appel pour résister à la légitime action de l'URSSAF sans davantage produire le moindre élément de nature à démontrer ses dires sur son affiliation prétendue à un autre régime européen, doit être considéré comme abusif, si bien qu'il sera fait droit à la demande indemnitaire de l'organisme d'appel à hauteur de 1 000 euros.
6. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, si bien qu'il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à une amende civile.
7. En revanche, l'appelant, qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d'appel et condamné à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour ;
Dit que l'appel formé par M. [C] [P] est recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [C] [P] de ses demandes ;
Condamne M. [C] [P] à payer à l'URSSAF de Bourgogne 1 000 euros de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [P] à payer à L'URSSAF de Bourgogne 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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