Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 janvier 2023. 2216586
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216586
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2206686 rendue le 18 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de M. C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 8 février 2023 afin qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- l'ordonnance n°2206686 du 18 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2206686 du 18 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. C, l'invitant à se rendre en préfecture le 8 février 2023 à 10 heures. Le préfet des Hauts-de-Seine s'est donc conformé à l'injonction faite par l'ordonnance n°2206686 du 18 juillet 2022 de délivrer à M. C une date de convocation, et, dans les circonstances de l'espèce, la date du rendez-vous fixé s'inscrit dans un délai utile notamment par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216586
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