Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/954
N° RG 21/03927 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX3T
Jugement (N° 11-21-0163) rendu le 11 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Créatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 29 mai 2012, la SA CREATIS a consenti à M. [G] [B] et Mme [N] [Y] un contrat de regroupement de crédit n°000100000134046 d'un montant en capital de 62.600 euros remboursable en 120 mensualités de 762,16 euros hors assurance, et 816,94 euros avec assurance, incluant les intérêts au taux d'intérêt débiteur de 8,08 %.
Diverses échéances n'ayant pas été acquittées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
M. [G] [B] a bénéficié d'un rétablissement personnel en matière de surendettement des particuliers.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2021, la SA CREATIS a fait assigner en justice Mme [N] [Y] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 30 833,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,08 % à compter du 22 octobre 2020,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- déclaré l'action en paiement de la SA CREATIS recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Et en conséquence,
- débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement,
- débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CREATIS aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Et en conséquence,
' débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement,
' débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA CREATIS aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 12 octobre 2021, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la S.A. CREATIS.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu les anciens articles L.311-18 et R. 311-5 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article L.311-48 du Code de la Consommation dans sa version applicable en la cause,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [N] [Y] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
- Constater, dire et juger que le coût de l'assurance facultative ne figure pas parmi les informations essentielles énumérées par l'ancien article R.311-5 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).
- En conséquence, l'assurance souscrite par les emprunteurs étant facultative, dire et juger que la S.A. CREATIS n'avait pas l'obligation légale de faire figurer dans l'encadré reprenant les caractéristiques essentielles du prêt le montant des échéances de remboursement assurance comprise.
- Par conséquent, condamner Madame [N] [Y] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 30.833,15 euros se décomposant de la façon suivante :
' Total Capital 25.478,44 euros
' Agios dûs 2.549,51 euros
' Indemnité légale de 8 % 2.028,28 euros
' Assurance 766,92 euros
' Intérêts contentieux au taux de 8,08 % l'an courus
et à courir à compter du 12/01/2021
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner Madame [N] [Y] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [N] [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société appelante il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [N] [Y] a été assignée devant la cour par actes d'huissier en dates des 29 septembre 2021 et 21 octobre 2021 signifiés tous deux à étude d'huissier. Toutefois l'intimée subséquemment n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
L'ancien article R 311-5-I-d du code de la consommation applicable au présent litige, prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l'article L 311-18 comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.
Il se déduit de la disposition précitée que dans un contrat de crédit avec adhésion à une assurance facultative, le montant des mensualités avec assurance comprise doit être mentionné dans ledit contrat.
Par ailleurs l'ancien article L 311-48 du code de la consommation applicable au présent litige prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 311-18 [en ce compris les exigences résultant des dispositions de l'ancien article R 311-5-I-d du code de la consommation précité] est déchu du droit aux intérêts.
Or, dans le cas présent en page 2 du contrat de regroupement de crédits en cause il est expressément mentionné le montant des mensualités avec assurance à hauteur de 816,94 euros (pièce n°1 de l'appelante) étant entendu que ces mentions apparaissent en stricte conformité avec les exigences légales et réglementaires sans que l'organisme prêteur ait eu l'obligation d'insérer ces précisions dans l'encadré en page 1du contrat.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
- SUR LES SOMMES DUES:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de Mme [N] [Y], la société CREATIS verse aux débats les pièces suivantes:
'Le contrat de regroupement de crédits,
' la fiche de dialogue,
' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs remise à l'emprunteur,
' la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs,
' le justificatif de consultation du FICP,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' l'historique de compte,
' la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 13 juillet 2020 à Mme [N] [Y] par LRAR,
' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 22 octobre 2020 à Mme [N] [Y] par LRAR,
' le décompte précis de sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance de la société CREATIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
- capital: 25.478,44 euros
- indemnité légale de 8 % : 2.028,28 euros
Soit au total: 27.506, 72 euros
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement, et statuant à nouveau, de condamner Mme [N] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 25.478, 44 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,08 % l'an à compter de l'assignation en date du 16 février 2021 et la somme de 2.028,28 euros au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 février 2021.
- SUR L'APPLICATION DE l'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande au cas particulier de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS:
Mme [N] [Y] succombant, il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant, de condamner celle-ci aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Et en conséquence,
- débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement,
- condamné la SA CREATIS aux dépens de l'instance,
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' la somme de 25.478, 44 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,08 % l'an à compter de l'assignation en date du 16 février 2021,
'la somme de 2.028,28 euros au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 février 2021,
- CONDAMNE Mme [N] [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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