Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[V]
c/ [G]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 23/00356 -
N° Portalis DBWR-W-B7H-OSL5
Grosse délivrée :
le
à me SICOT (cp 456)
à me RAMETTE (cp 64)
à me JAMAI (cp 183)
Expédition délivrée :
le
au MP (courrier interne)
au service recouvrement
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 20 Novembre 2024
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15] (42)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant et représenté par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001722 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE le 21 octobre 2022)
DEFENDERESSE:
Madame [M] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domiciliée : chez Chez Madame [O]
28 avenue de la méditerranée [Localité 2]
non comparant et représenté par Me Sofyène JAMAI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001573 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE le 03 mars 2023)
PARTIE INTERVENANTE :
[14] [Localité 1] [14]
Service [11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] [Localité 1]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [R] [V] né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 16] (TUNISIE)
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000156 du 09 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 septebre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [R] [V] est né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 16] (TUNISIE), de monsieur [K] [V], né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15] (LOIRE) de nationalité française et de madame [M] [G] épouse [V], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, ses parents ainsi déclarés dans son acte de naissance, mariés depuis le [Date mariage 3] 2017.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE a prononcé le divorce des époux, aux torts exclusifs de monsieur [V], condamné ce dernier à verser à madame [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, fixé la date des effets patrimoniaux dans les rapports entre époux au 23 novembre 2017, dit que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint, rejeté la demande des prestations compensatoire. Concernant l'enfant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été confié à la mère, avec résidence à au domicile de cette dernière, réserve des droits d'accueil du père et mise à la charge de ce dernier d'une pension alimentaire de 150 euros par mois indexée avec effet rétroactif au 1er novembre 2020.
Monsieur [V] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 10 mai 2022.
Par arrêt du 21 juin 2023, la cour d'appel de LYON a :
- Confirmé le jugement déféré sauf en ces dispositions relatives :
o Au fondement du prononcé du divorce ;
o A l'octroi de dommages et intérêts ;
o A la pension alimentaire ;
Statuant à nouveau,
- Prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Madame [M] [G] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (Tunisie) et de monsieur [K] [V] né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15] (Loire), marié le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] en Tunisie.
- Rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- Fixé le montant de la pension alimentaire due par monsieur [V] à madame [G] à compter de la décision déférée, à la somme de 100 euros par mois, et au besoin l'y condamne.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2023, monsieur [K] [V] a assigné madame [M] [G] en contestation de paternité.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a désigné la [14], service [11], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, monsieur [K] [V] a formulé les prétentions suivantes :
- Débouter madame [G] de sa demande relative à l'incompétence territoriale de la juridiction de céans ;
- Lui donner acte de ce qu'il consent à toute expertise d'identification génétique et recueillir en application de l'article 16-11 du Code civil son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée ;
- Dire que [R] [V] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 16] n'est pas son enfant ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant ;
- Dire que désormais le nom de l'enfant sera celui du patronyme maternel ;
- Condamner madame [G] aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes, il explique que la demande d'incompétence territoriale soulevée par madame [G] ne tient pas en ce que lorsqu'il a saisit la juridiction de céans madame [G] résidait bien à [Localité 1]. A ce titre, il fait valoir que la signification de l'assignation en contestation de paternité en date du 06 janvier 2023 indique la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, que l'assignation en divorce a également été signifiée à madame [G] à son domicile niçois et que de surcroît l'adresse niçoise de madame [G] apparaît sur le jugement de divorce du 18 mars 2022.
S'agissant de la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise monsieur [V] explique que lorsqu'il s'est marié avec madame [G] il ne la connaissait presque pas, que madame [G] est arrivée en France en octobre 2017 et qu'elle a rapidement quitté le domicile conjugal, le 24 novembre 2017. Il ajoute que lorsqu'elle est arrivée en France elle était déjà enceinte de quelques semaines mais ne l'a pas averti. Enfin, il précise qu'ils n'ont consommé leur mariage qu'une seule fois lors du mariage religieux en Tunisie le 22 juillet 2017 et que les documents médicaux qu'elle produit sur son état de grossesse indique qu'elle est tombée enceinte un mois plus tard.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, madame [M] épouse [V] a quant à elle sollicité les mesures suivantes :
A titre principal,
- Déclarer le tribunal judiciaire de Nice saisie incompétent ;
- Renvoyer monsieur [V] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
A titre subsidiaire,
- Constater son absence d'opposition à la demande formulée par monsieur [V] ;
- Ordonner une mesure d'expertise biologique afin de confirmer le lien biologique existant entre monsieur [V] et l'enfant [R] [V], les frais incombant exclusivement au demandeur ;
- Condamner monsieur [V] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle conteste la compétence territoriale de la juridiction de céans expliquant que si elle a pendant un temps était hébergée par une cousine à [Localité 1] elle a dès septembre 2022 pu bénéficier d'un logement social sur la commune de [Localité 13]. Elle produit à ce titre un justificatif de domicile, la domiciliant [Adresse 4] [Localité 13] dès le mois d'octobre 2022, elle produit également la copie de ses conclusions devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure de divorce du couple qui fait état d'une domiciliation à [Localité 13]. Elle explique que contrairement à ce que monsieur [V] indique, le commissaire de justice qui a procédé à la signification de l'assignation de la présente procédure n'a pas remplie convenablement l'ensemble de ses diligences. Elle précise en effet que ce dernier s'est contenté de vérifier si madame [O], cousine de madame [G], qui l'a hébergé lorsque monsieur [V] l'a " jeté " dehors, résidait bien à l'adresse [Adresse 10], sans interroger madame [O] de ce qu'elle hébergeait toujours ou non madame [G].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, l'administrateur ad hoc a sollicité du tribunal de :
- Statuer ce que de droit quant à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice ;
- Déclarer l'action en contestation de paternité recevable ;
Avant dire droit,
- Dire qu'une expertise génétique est la seule mesure qui permettrait d'établir ou non, avec certitude, la filiation entre [R] [V] et monsieur [K] [V] et ainsi de voir dire qu'il n'est pas le père de l'enfant ;
En conséquence,
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise génétique par comparaison des empreintes génétiques aux frais avancés du demandeur ;
- Réserver les dépens.
A l'appui de ses demandes, il indique qu'en matière de filiation la loi applicable est la loi nationale de la mère, qu'en l'espère, madame [G] est de nationalité tunisienne et que le droit tunisien autorise l'action en contestation de paternité à l'article 75 du code du statut personnel tunisien. Il précise alors que l'action de monsieur [V] est recevable.
S'agissant de la demande d'expertise biologique, l'administrateur ad hoc explique que les déclarations contradictoires des parties et l'absence en l'état d'éléments de preuve suffisants ne permettent pas de se passer d'une expertise génétique qui est de droit en pareille matière. Il ajoute que l'intérêt du mineur est de lever tout doute sur sa filiation paternelle.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 avril 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 18 septembre 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu qu'il y a lieu de rejeter la demande de monsieur [V], relevant que ni madame [G], ni l'administrateur ad hoc n'indique qu'elle disposition du droit tunisien autorise le recours à une telle expertise biologique. Il ajoute que la disposition du droit tunisien qui prévoyait l'action en recherche de paternité avec expertise biologique a été abrogée par une loi en date du 07 juillet 2003. Il indique également que les parents de l'enfant étant mariés pendant la période légale de conception de l'enfant, monsieur [V] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause sa paternité, comme l'existence d'un autre père potentiel par exemple.
L'avis écrit du ministère public daté du 29 août 2024 a été porté à la connaissance des parties le 29 août 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Dit que la juridiction française est internationalement compétente pour statuer ;
Dit que la loi tunisienne est applicable ;
Déclare l'action en contestation de paternité de monsieur [K] [V] recevable ;
Rejette la demande d'expertise biologique de monsieur [K] [V] ;
Déboute monsieur [K] [V] de son action en contestation de paternité ;
Déboute madame [M] [G] de sa demande de condamnation de monsieur [K] [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne monsieur [K] [V] aux dépens de la procédure lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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