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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-87.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.643

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, homicide involontaire et tentative d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu l'arrêt, en date du 1er juillet 1986, portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Bensoussan, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du titulaire légitimement empêché ; " alors qu'aux termes de l'article 191 alinéa 2 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature est, en cas d'empêchement ou d'absence, remplacé par un autre président de chambre ou un conseiller désigné par le premier président ; qu'ainsi le remplacement du président de la chambre d'accusation, par le conseiller le plus ancien, faisant fonctions est nul " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Bensoussan, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du titulaire légitimement empêché ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de cette juridiction ; Qu'en effet la désignation du président suppléant de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 demeurait valable jusqu'à la publication non alors intervenue du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre et a déclaré non fondée la demande de supplément d'information présentée par la partie civile ; d " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, énoncer d'une part que les pressions prétendument exercées sur le témoin Z... n'étaient pas démontrées puisque le procès-verbal de l'huissier Y... mandaté par la partie civile ne comporte pas la moindre mention d'un prétendu aveu de cette nature, puis affirmer d'autre part qu'un autre constat d'huissier mentionnant la présence de débris de verre et traces d'huile non relevées par les enquêteurs lors de leurs premières constatations ayant été établi sur la seule initiative et demande de X..., ne respecte donc pas les conditions d'objectivité qui doivent présider à la recherche de la vérité et ne peut être retenu " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dont elle était saisie par la plainte a exposé les motifs dont elle a déduit, sans contradiction, que n'étaient pas caractérisés les délits susvisés ; Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter la valeur des éléments de fait retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pouvoir du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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