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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-12.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.030

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux, agissant poursuites et diligences de son bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de justice, Cours Montaigne, Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., C... Y..., M. E..., Mme B..., M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Odre des avocats au barreau de Périgueux fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1992) d'avoir décidé que M. X... bénéficiait de la dispense de formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, prévue par l'article 98, 5 , du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 pour s'inscrire au barreau, alors, selon le moyen, que les règles dérogatoires d'inscription applicables aux juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ne peuvent bénéficier qu'aux personnes ayant exercé exclusivement ces fonctions pendant la durée prévue par la loi ; qu'en décidant que M. X..., qui avait exercé cumulativement des fonctions à caractère administratif et des fonctions à caractère juridique, remplissait néanmoins les conditions légales pour bénéficier de cette dispense, la cour d'appel a violé le texte précité, ainsi que les articles 11 et 12 de la loi n 71-1130 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, si M. X... avait eu des responsabilités d'ordre administratif en sa qualité de secrétaire général de la Maison syndicale du bâtiment et des travaux publics, son activité prépondérante avait été consacrée à la direction du service juridique de cette organisation syndicale, la cour d'appel a décidé, à juste titre, qu'il devait bénéficier de la dispense prévue par l'article 98, 5 , du décret du 27 novembre 1991, ce texte n'imposant pas que l'activité juridique exercée le soit à titre exclusif ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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