Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.437
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Monoprix, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Raymond, Roger X..., demeurant ... de Bourdon, 80000 Amiens, défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Monoprix, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, annexés en copie au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1993) que M. X..., engagé le 7 septembre 1967 par la société Monoprix, promu directeur de magasin puis rétrogradé au poste de sous directeur en novembre 1989, a été licencié le 19 septembre 1990 ;
Attendu que par les motifs exposés dans le mémoire susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Attendu que de son côté, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a pu dire, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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