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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-11.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.783

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme J..., épouse H..., 2 ) M. Henri H..., demeurant ensemble ... à B... (Isère) en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Jean-Claude B..., demeurant Mas de la Pierrelat à Saint-Bonnet de Chavagne (Isère), 2 ) la société anonyme Truchet, dont le siège est à Chatte (Isère), prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pourvoi ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., D... C..., MM. X..., Y..., I..., E... Z... Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat des époux G..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Truchet ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'existence éventuelle d'un empiétement de la construction de M. B... sur le fonds des époux G... dépendait de l'hypothèse envisagée par l'expert qui prévoyait trois tracés possibles de la limite des propriétés et que les époux G... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que l'hypothèse conduisant à constater un empiétement était retenu, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande des époux G... tendant à obtenir la destruction de piliers empiétant sur leur propriété, cette omission, qui peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux G... à payer à M. B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux G... à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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