Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-15.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.423
Date de décision :
4 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sorevit Bourges, dont le siège social est à Bourges (Cher), route de Marmagne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit :
1 / de la société SMAC Acieroïd, dont le siège est à Paris (5e), ...,
2 / de la Société centrale de travaux publics (SCTP), dont le siège est à Saint-Doulchard (Cher), route de Vouzeron,
3 / de la société anciens établissements Lionnet, dont le siège est à Saint-Doulchard (Cher), route de Vouzeron, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sorevit Bourges, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société centrale de travaux publics et de la société anciens établissements Lionnet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 1991), statuant sur renvoi après cassation, que, courant 1970, la société Garage du Berry, aux droits de laquelle se trouve la société Sorevit Bourges, a confié la construction d'un garage à la Société centrale de travaux publics (SCTP), laquelle a sous-traité le lot charpente-couverture à la société anciens établissements Lionnet (société Lionnet), qui a, elle-même, sous-traité les travaux de couverture à la société Ferem, aux droits de laquelle se trouve la société SMAC Acieroïd ; qu'après prise de possession des locaux, la société Sorevit Bourges, invoquant des désordres, a, le 4 février 1982, assigné en réparation la SCTP, la société Lionnet et la société SMAC Acieroïd ;
Attendu que la société Sorevit Bourges fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dirigée contre la SCTP en raison de la forclusion décennale, alors selon le moyen, "d'une part, qu'en ne recherchant pas si, en l'absence de procès-verbal de réception établi le 28 décembre 1971, il n'y avait pas eu à cette date que "pré-réception des travaux correspondant à un inventaire de travaux restant à exécuter", comme l'avait relevé l'expert, la cour d'appel n'a pas justifié du point de départ de la garantie décennale et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; d'autre part, qu'en délaissant l'analyse des constats d'huissier dressés au cours des années 1978 à 1980, établissant que la société SCTP était intervenue en vue de faire remédier aux désordres litigieux, ce qui constituait un acte de reconnaissance de responsabilité interruptif de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2248 et 2270 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu d'une part, que le maître de l'ouvrage avait pris possession des locaux afin de procéder à des travaux intérieurs d'installation en vue du démarrage de l'exploitation le 3 janvier 1972 et qu'il résultait d'un courrier de celui-ci que la réception était intervenue en présence des principaux responsables de la SCTP le 28 décembre 1971, et, d'autre part, que la société Sorevit Bourges ne faisait état d'aucun acte de la SCTP susceptible de constituer un acte interruptif du délai de forclusion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sorevit Bourges fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre les sociétés Lionnet et SMAC Acieroïd, alors, selon le moyen, "1 / que la conformité du système d'étanchéité aux prescriptions en vigueur n'excluait pas que les anciens établissements Lionnet et la société SMAC Acieroïd, qui connaissaient la destination des lieux et les phénomènes de condensation en résultant nécessairement, puissent être constitués en faute pour avoir omis de fixer mécaniquement les panneaux d'isolation et omis de placer des "pare-vapeurs métal" sur les supports, favorisant ainsi, selon l'expert, la migration de vapeur d'eau à l'origine du vieillissement accéléré de la chape de bitume ;
qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, en dépit des conclusions circonstanciées dont ils étaient saisis, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des termes exprès du rapport de l'expert Gaston que le fait que "l'étanchéité monocouche n'assure pas sa fonction est dû à un vieillessement accéléré de la chape de bitume" ayant pour origine une migration importante de vapeur d'eau, phénomène lui-même favorisé par l'absence de fixation mécanique des panneaux d'isolation thermique et l'absence de pare-vapeur métal ;
qu'en l'état de ces conclusions expertales dont il résultait nécessairement que l'absence de ces équipements avait été la cause première des désordres, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 1131 et 1134 du Code civil, considérer que le lien de causalité entre ces constatations et les infiltrations n'était pas
établi ; que, ce faisant, elle a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles 1382 et 1383 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une exécution non conforme aux règles de l'art n'était pas établie et que l'absence de fixation mécanique des panneaux d'isolation thermique n'avait entraîné aucune conséquence, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'absence de pare-vapeur en métal et le fait que l'étanchéité monocouche n'assurait pas sa fonction étaient sans relation avec les infiltrations dont la ou les causes restaient inconnues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorevit Bourges, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique