Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Top intérim, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de la société Topéda, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Top intérim, de Me Capron, avocat de la société Topéda, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Top intérim reproche aux juges du second degré qui, dans un premier arrêt du 13 juillet 1988, avaient décidé que la société Topéda était en droit de lui réclamer le complément du préjudice subi par elle du fait de la violation par Mme X... d'une clause de non-concurrence souscrite au bénéfice de la société Topéda, de l'avoir condamnée, par l'arrêt du 19 décembre 1989 présentement attaqué, à payer la somme de 762 137 francs après liquidation du montant du préjudice de la société Topéda, alors que, sur le pourvoi formé par la société Top intérim, la décision du 13 juillet 1988 a été cassée par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 5 novembre 1991 ;
Mais attendu que le pourvoi formé par la société Top intérim contre la décision de la cour d'appel de Pau du 13 juillet 1988 a été rejeté par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 5 novembre 1991 ; que le présent pourvoi est dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Top intérim, envers la société Topéda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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