Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°403
N° RG 21/03405 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWJL
M. [S] [N]
C/
Union de Mutuelles VYV3 PAYS DE LA LOIRE
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 7/05/2021 - RG 19/765
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS
- Me Laurence TARDIVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 10 Janvier 1968 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
L'Union de Mutuelles VYV3 PAYS DE LA LOIRE venant aux droits du GIE HARMONIE SANTE & SERVICES GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence TARDIVEL de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 janvier 2011, M. [S] [N] a été engagé par le GIE Harmonie Soins et Services Grand Ouest (HSSGO) en qualité de chirurgien-dentiste selon contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il travaillait à temps plein du lundi au jeudi pour un salaire mensuel moyen brut de 8 195 euros au centre dentaire [Adresse 4] à [Localité 7].
Le GIE HSSGO est devenu une mutuelle et a intégré, le 1er juillet 2019, l'activité de l'union des mutuelles VYV3 Pays de la Loire.
Le 23 juin 2014, un avenant au contrat de travail a été régularisé.
En octobre 2016, M. [N] a intégré une formation en orthodontie, prise en charge par son employeur et encadrée par une clause de dédit-formation.
Le 9 mars 2019, M. [N] a envoyé un courrier à son employeur l'informant des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail, notamment s'agissant de ses conditions de travail.
M. [N] a sollicité à trois reprises la rupture amiable de son contrat de travail, par courriel du 25 mars 2019, par courriel du 1er avril 2019 et par lettre recommandée avec accusé de réception par le biais de son conseil du 7 juin 2019. La mutuelle a refusé cette demande de rupture conventionnelle.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2019 et ce jusqu'au 28 juin 2019.
Par courrier du 27 juin 2019, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 juillet 2019, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit et jugé que la prise d'acte par M. [N] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission au 29 juin 2019,
- Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [N] à payer à la mutuelle Union VYV3 les sommes suivantes :
- 24 585,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 980 € en exécution de la clause de dédit formation,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées,
- Condamné M. [N] aux dépens.
Le 4 juin 2021, M. [S] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [N] sollicite de la cour d'appel de :
- Juger M. [N] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
- Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil des prud'hommes de Nantes, en ce qu'il a prononcé les mesures suivantes :
- dit et jugé que la prise d'acte par M. [N] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission au 29 juin 2019,
- débouté en totalité M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (65 560,80 €), indemnité conventionnelle de licenciement (32 780,40 €), ainsi qu'au titre des frais irrépétibles (3 000 €),
- condamné M. [N] à payer à la mutuelle Union VYV3 les sommes suivantes :
- 24 585,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 980 € en exécution de la clause de dédit formation,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées,
- condamné M. [N] aux dépens,
Statuant de nouveau,
- Juger que la rupture du contrat de travail de M. [N] sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences y afférentes,
- Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 8 195,10 €,
- Condamner la mutuelle VYV3 Pays de la Loire venant aux droits de la mutuelle Union VYV3, venant elle-même aux droits du GIE HSSGO, à payer à M. [N] la somme de :
- 65 560,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 32 780,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Condamner la mutuelle VYV3 Pays de la Loire venant aux droits de la mutuelle Union VYV3, venant elle-même aux droits du GIE HSSGO à répéter à M. [N] la somme de 36 065,33 € dont ce dernier s'est acquitté auprès de l'Union VYV3, ce en exécution des causes du jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil des prud'hommes de Nantes, lequel montant se décompose comme suit :
- 24 585,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 980 € en exécution de la clause de dédit formation,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter purement et simplement la mutuelle VYV3 Pays de la Loire venant aux droits de l'Union VYV3 de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la mutuelle VYV3 Pays de la Loire à payer à M. [N] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la mutuelle VYV3 Pays de la Loire sollicite de la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil des prud'hommes de Nantes (minute n°21/00154),
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate des relations de travail au jour même où l'employeur en est informé.
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, le 27 juin 2019, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison de la dégradation de ses conditions de travail par courrier rédigé comme suit :
'Objet : Notification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail
M. le Directeur,
J'ai vainement tenté de vous alerter à de nombreuses reprises sur les conditions de travail au sein de la Clinique Mutualiste, et de vous dénoncer l'ensemble des difficultés rencontrées dans l'exercice de mon activité, notamment suivant correspondance du 9 mars dernier.
A toutes fins utiles, et pour mémoire, j'indiquais vous avoir, dans le souci unique d'assurer à la patientèle des soins de qualité et un suivi dans des conditions satisfaisantes, dénoncé les problèmes suivants, au premier rang desquels figure l'absence récurrente d'accueil.
Vous ne pouvez ignorer que la mise en place et l'utilisation du nouveau logiciel Visiodent a bouleversé les process de travail et généré un surplus pour les agents d'accueil et les assistantes.
Depuis, ces dernières sont obligées de recréer les dossiers, de relire les droits sécu et mutuelle, occasionnant une perte de temps au détriment de l'accueil téléphonique et physique de la patientèle.
A tel point que, dans l'impossibilité de joindre le secrétariat, un grand nombre de patients se sont vus contraints de devoir me contacter directement sur ma ligne personnelle.
Il en est de même s'agissant du laboratoire Sérazin, prothésiste dentaire, qui, ne pouvant communiquer avec le cabinet, me joint désormais par SMS, sur ma ligne personnelle et ce même sur les jours de repos.
Cette situation perdure maintenant depuis plus de neuf mois.
L'accueil téléphonique et physique des patients ne pouvant plus être assuré par les agents d'accueil, ce sont désormais les assistantes qui s'en chargent, outre la mise à jour des dossiers.
Les assistantes devant de la sorte abandonner leur poste de travail pour soulager les agents d'accueil, je me trouve par conséquent seul pour assurer la réception des patients, les soins, la facturation lorsqu'elle fonctionne, la prise de rendez-vous, et le nettoyage du fauteuil entre deux patients.
A terme, la clinique n'est bien évidemment plus en mesure de répondre aux urgences. J'ai vainement tenté d'attirer votre attention sur ces présentes difficultés, mais également sur le manque de personnel.
Les conditions de travail pour l'ensemble des dentistes, assistantes et agent d'accueil s'en trouvent dégradées.
La mise en place du logiciel défaillant Visiodent, en dehors d'atteindre la gestion du personnel, s'avère, en outre, désastreuse.
Pour en illustrer, ce jeudi 28 février2019, nous avons subi une panne informatique interdisant tout accès aux contenus des dossiers patients (accès à l'agenda, accès au plan de traitement, impossibilité d'éditer des ordonnances et des courriers aux confrères, impossibilité de facturer).
Le service informatique de Visiodent, sensé intervenir en cas de panne, a simplement déclaré son impuissance (absence de connaissance de la panne et incapacité à la traiter) et nous a priés de bien vouloir patienter.
Le système n'a été restauré qu'en fin de journée.
Je vous ai immédiatement informé de la situation par téléphone et, sauf erreur de ma part, demeure toujours en attente de votre réponse.
De façon plus générale, l'ensemble des patients bénéficiant d'une mutuelle non partenaire nous a déclaré se trouver en attente de remboursement, là encore en raison du choix du logiciel litigieux.
De manière plus singulière encore, la clinique est équipée d'une radiographie panoramique, lequel matériel doit faire nécessairement l'objet d'un examen annuel par un bureau de contrôle, en l'espèce la Société APAVE. Depuis quatre ans, la société APAVE, après examen du dit matériel, considère que les clichés ne sont plus conformes aux données actuelles de la science et a effectué un signalement auprès de l'ANSM (Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) d'un incident, ou risque d'incident.
Nous nous trouvons ainsi manifestement en contradiction avec nos obligations professionnelles, et ceci toujours au détriment de la patientèle.
Pour toute réponse, vous avez, à l'occasion de la réunion du mardi 5 mars 2019, indiqué l'hypothèse du changement de matériel mais pas avant quatre ans !
A titre personnel, je ne peux qu'émettre les plus grandes réserves sur les conditions de rémunération.
J'ai en effet constaté une baisse substantielle de mes émoluments sans qu'il m'en soit justifié.
L'édition du bulletin de salaire par le logiciel litigieux ne permet plus de contrôler si, d'une part, la ventilation entre l'activité de chirurgien-dentiste et celle d'orthodontiste est opérée et si, d'autre part, l'ensemble de mes actes ont été pris en compte.
Les difficultés liées au choix du logiciel, de sa mise en service, la vétusté et désormais non-conformité du matériel radiologique, et votre silence, rendent la situation intolérable.
En dépit de mes invitations à convenir d'une issue amiable, les faits suivants tels que ci-dessus exposés, et dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent autant de manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles rendant impossible toute poursuite de collaboration.'
Le salarié indique qu'il a alerté à plusieurs reprises son employeur quant aux difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail s'agissant de l'absence récurrente de personnel assistant, du choix dans la mise en place d'un logiciel défaillant, d'un matériel radiographique non conforme, et des conditions de rémunération douteuses.
Sur les difficultés tenant au nouveau logiciel
En 2018, la mutuelle a investi dans le logiciel Veazy de l'éditeur Visiodent en remplacement du précédent afin de se conformer aux obligations tirées de la convention 2019/2023 dite '100% santé'. M. [N] a participé à une journée de formation à l'utilisation de ce nouveau logiciel le 30 novembre 2018.
Concernant les pannes intervenues selon le salarié de manière récurrente et ayant désorganisé le cabinet dentaire et lourdement entravé l'accueil et la prise en charge des patients, il produit le compte-rendu établi par l'employeur le 5 mars 2019 indiquant au sujet de Visiodent : 'des lenteurs et instabilités persistent, les équipes redisent leur fatigue et l'impact que cela a sur leur activité'.
Le 9 mars 2019, M. [N] a envoyé une lettre de mise en demeure à son employeur dans laquelle il écrivait : 'la mise en place et l'utilisation du nouveau logiciel Visiodent a bouleversé le process de travail et généré un surplus pour les agents d'accueil et les assistantes.'
Il produit également un courriel adressé à Mme [G], référente du secteur dentaire à la mutuelle HSSGO, en date du 25 mars 2019, dans lequel il demande la régularisation d'une rupture conventionnelle et indique : 'Depuis ce matin nous sommes de nouveau durement impactés par les disfonctionnements du cabinet. Déjà la semaine dernière nous avions subi de gros problèmes informatiques ; je n'avais pas pu faire de radios primordiales, ni de courriers, ni d'ordonnance urgente à mes patients.'
L'employeur ne conteste pas le fait que des pannes de logiciel ont eu lieu. Il indique cependant qu'il a pris en compte les remarques de M. [N] et qu'il en a immédiatement informé l'éditeur Visiodent. Il souligne qu'à ce titre, des dysfonctionnements techniques imprévisibles ne sauraient constituer des manquements graves de l'employeur.
Ainsi, Mme [G] écrit par courriel du 1er mars 2019 à M. [N] : 'Afin de pouvoir étayer nos souhaits d'amélioration pour le logiciel Visiodent et pouvoir expliquer ce qui est pour nous bloquant, [L] [H] (chef de projet informatique Vyv Care IT Visiodent) et [U] [X] (Visiodent) m'accompagneront sur le centre dentaire de [Localité 9] le 7 mars afin de se rendre compte des réalités terrains. Tout ce que vous m'avez remonté a été synthétisé.'
Le rapport du 5 mars 2019 a également été diffusé à l'ensemble du personnel du centre dentaire [Adresse 8]. Il ressort de ce rapport : 'un audit visiodent est planifié le 7 mars [...] afin de motiver les demandes d'évolution et montrer l'impact des dysfonctionnements remontés sur les journées de travail'.
Dans son courriel du 11 mars 2019, Mme [G] communique à l'ensemble des chirurgiens-dentistes du réseau le résultat de l'audit : 'Visiodent a été à l'écoute de nos commentaires et remarques. [...] Certains points seront déjà intégrés comme correctifs dans la prochaine MAJ (prévue aux alentours du 20 mars)' et 'Néanmoins, il s'est avéré aussi que beaucoup de difficultés étaient liées à une utilisation non efficiente de certaines fonctionnalités du logiciel.'
Par ailleurs, l'employeur indique que M. [N] a refusé à plusieurs reprises de suivre les formations obligatoires et produit en ce sens plusieurs échanges de courriels intervenus en interne : 'Dr [N] refuse de suivre la formation prévue le 07/12 sur [Localité 7] pour Visiodent, pour des motifs personnels, bien que nous lui ayons expliqué à plusieurs reprises l'importance de cette formation. [...] Il refuse également de suivre la formation Orthokis, logiciel orthodontie'.
L'employeur produit l'ensemble du plan de formation Visiodent mis à disposition des praticiens et produit un courriel de Mme [G] qui précise à M. [N] que la suite de la formation sur l'utilisation du logiciel est prévue au 28 mars 2019.
Il résulte de ces éléments que les dysfonctionnements d'un logiciel informatique ne sont pas imputables à l'employeur HSSGO et il ressort des éléments produits qu'elle a pris en compte les remarques de M. [N] quant aux difficultés rencontrées et a réagi de manière active aux sollicitations des praticiens.
Le manquement fautif de l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé.
***
Sur les conditions de rémunération
M. [N] indique avoir constaté une baisse substantielle de ses émoluments sans qu'il lui en soit justifié. Il précise que le bulletin de salaire édité par le logiciel Visiodent ne permet plus de contrôler l'ensemble des actes effectués et ainsi la rémunération du praticien.
Il indique que ce constat est également opéré par l'ensemble de ses collègues et produit en ce sens le rapport du 5 mars 2019 duquel il ressort que 'concernant la rémunération des praticiens, les praticiens indiquent avoir une rémunération en dessous de ce qu'ils percevaient auparavant pour un CA équivalent'.
Cependant, M. [N] ne produit aucun élément permettant d'apprécier s'il a effectivement fait l'objet d'une baisse de salaire depuis la mise en place de ce logiciel et que celle-ci n'était justifiée par aucun élément objectif.
Sur ce point, l'existence d'une faute de l'employeur n'est pas caractérisée.
Sur la conformité du matériel radiographique
M. [N] indique que le matériel radiographique fourni par son employeur était vétuste et défectueux et ne lui permettait pas d'exercer son métier dans les règles de l'art.
Il précise qu'en qualité de chirurgien-dentiste, il est tenu à une obligation de résultat et que par conséquent, il importe à son employeur de lui permettre de travailler dans des conditions de sécurité irréprochables.
Il produit à ce titre l'article 4 de son contrat de travail disposant que 'Le groupement signataire s'engage à mettre à la disposition de M. le Docteur [S] [N] les locaux, le matériel opératoire, le personnel indispensable, et d'une manière générale, tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions et avec le maximum de garanties. Il s'engage, en outre, à étudier et à appliquer, dans la mesure de ses possibilités financières, toutes les suggestions tendant au renouvellement ou à la modernisation de l'équipement professionnel et à assurer l'entretien normal du matériel.'
Soutenant que la société APAVE, chargée de l'examen du matériel, avait considéré que les clichés n'étaient plus conformes aux données actuelles de la science, il précise qu'un risque d'incident avait été signalé auprès de l'ANSM.
Il produit en ce sens la fiche de signalement d'un risque d'incident intervenu le 11 décembre 2017 indiquant 'cliché non conforme' et communiquée à l'ANSM.
Selon M. [N], son employeur avait connaissance de la défectuosité du matériel mais ne l'a pas remplacé en raison de son coût (42 000 euros).
S'il indique que l'état du matériel radiographique a conduit la patientèle à subir une exposition excessive aux rayonnements pouvant engendrer des conséquences dommageables, aucun élément ne le démontre.
Au contraire, dans un courriel adressé à Messieurs [W] [A] et [Y] [J], daté du mois de mars 2019, Mme [G] indique : 'je viens d'échanger par téléphone avec l'expert [T] [...] : il m'explique s'être présenté [Adresse 8] pour faire le contrôle avec un stagiaire qu'il formait, ce stagiaire a été pris à partie par le Dr [N] qui s'acharnait à lui prouver la mauvaise résolution de ces clichés'. Concernant le niveau de radiation, elle écrit 'l'expert est formel, ses tests de vérification de la bonne atténuation des rayons par les parois est OK, que ce soit sur les mesures prises à l'intérieur ou à 1 m en extérieur'.
Le salarié produit un courriel du 5 décembre 2018 adressé à Mme [G] dans lequel il écrit : 'les téléradiographies sont de plus en plus mauvaises qualités et il me devient difficile de réaliser l'analyse cephalometrique'.
M. [N] justifie également avoir adressé le 14 décembre 2018, à son employeur un courriel rédigé comme suit : 'je reviens vers vous pour de nouveau vous alerter par rapport à la céphalo. Mercredi les contrôleurs ont de nouveau constaté son non fonctionnement comme le montre leurs rapports et ce depuis plus de 4 ans. Ils m'ont confié avoir mis plus de 10 clichés avant d'en avoir un correct mais flou.'.
Toutefois, l'employeur objecte qu'en cas de non-conformité constatée lors d'un contrôle qualité, le matériel en cause cesse immédiatement d'être exploité. Il indique que cela n'a jamais été le cas concernant la radio panoramique, ni en 2017, 2018, ou 2019 et produit le rapport établi par l'APAVE dans les suites de l'audit réalisé le 11 décembre 2017 concluant à la conformité du matériel examiné, notamment s'agissant de la conformité de la résolution ainsi que du niveau de radiation ainsi que le rapport de l'audit de l'APAVE du 12 décembre 2018 concluant également à la conformité du matériel de radiologie.
L'employeur produit en outre l'attestation de M. [B] [K], chirurgien-dentiste exerçant dans les mêmes locaux que M. [N] : 'Je n'ai jamais remarqué de dysfonctionnements de la radiographie panoramique du centre dentaire [Adresse 4] à [Localité 7]. Tout les clichés tirés étaient exploitables dans mon activité d'omnipratique'.
Mme [P] [C] [F], également chirurgien-dentiste au centre [Adresse 8], écrit dans un document manuscrit : 'l'unit(é) d'imagerie présent au 1er étage du centre dentaire [Adresse 4] [Localité 2], permettant de réaliser panoramiques et téléradiographies, est relativement ancien, néanmoins il fournit des images tout à fait exploitables pour l'activité d'orthopédie dento-faciale'.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que le matériel radiographique mis à disposition des praticiens du centre dentaire présentait un état de vétusté ou de défectuosité tel qu'il empêchait M. [N] d'exercer son métier, ni qu'il présentait un risque pour la santé et la sécurité des salariés.
Le manquement fautif de l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé.
Sur l'absence de personnel assistant
M. [N] indique que l'absence de personnel assistant au sein du centre dentaire ne lui permettait pas d'assurer correctement ses missions de chirurgien-dentiste et lui imposait de suivre une cadence de travail soutenue.
Cependant, le salarié ne développe pas davantage dans ses écritures en quoi le manque de personnel assistant serait constitutif d'une faute de l'employeur.
En l'absence d'explicitation d'un manquement contractuel ou de violation d'une norme, il ne saurait être caractérisé à ce titre une faute imputable à l'employeur.
Dans ces conditions, s'il est admis que le salarié a reconnu des difficultés techniques et organisationnelles quant à l'exercice de son activité de chirurgien-dentiste, il ressort des éléments produits que l'employeur a mis en oeuvre les moyens nécessaires et proportionnés à sa capacité d'action afin de satisfaire aux besoins et à la sécurité de ses salariés.
L'existence d'une faute grave de la part de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail n'est pas caractérisée.
La prise d'acte produit en conséquence les effets d'une démission.
Les demandes indemnitaires de M. [N] sont à ce titre rejetées.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail de M. [N] prévoit un préavis d'une durée de 3 mois.
Par demande reconventionnelle, la mutuelle VYV3 sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 24 585,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La prise d'acte produisant les effets d'une démission pour les motifs développés précédemment, il convient de confirmer le jugement à ce titre.
Sur la clause de dédit-formation
Une clause de dédit-formation peut être prévue au contrat de travail. Elle oblige le salarié ayant bénéficié d'une formation coûteuse à rester au service de son employeur pendant une durée déterminée à l'issue de cette formation ou, à défaut, à verser une indemnité en contrepartie de la formation financée.
Pour être valable, la clause de dédit-formation doit préciser la date, la nature et la durée de la formation, son coût réel pour l'employeur, et le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
En l'espèce, le document encadrant les modalités de la clause de dédit-formation régularisé entre M. [N] et le GIE HSSGO le 1er septembre 2016 est rédigé comme suit :
'M. le Docteur [N] [S] suivra une formation sur une période de quatre ans. [...]
La première année 2016/2017, les cours se dérouleront du 21 octobre 2016 au 8 mai 2017. La seconde année 2017/2018, les cours se dérouleront d'octobre 2017 à mai 2018. [...]
Le coût de cette formation est entièrement pris en charge par l'entreprise. Il s'élève à 15 200 euros hors taxe. De plus, l'entreprise lui remboursera en totalité ses frais de déplacement et d'hébergement.[...]
En contrepartie, le Docteur [N] s'engage à rester au service de l'entreprise, pendant une durée minimale de 4 ans, à compter de la fin de sa formation. [...]
Dans le cas où le Docteur [N] quitterait l'entreprise de sa propre initiative avant la fin de la formation, ou bien à la suite d'une démission ou d'un licenciement pour faute grave ou lourde, pendant le délai indiqué ci-dessus, il serait tenu à rembourser les frais de formation ainsi engagés par l'entreprise, soit 15 000 € HT.
Le Docteur [N] rembourserait l'intégralité des sommes engagées, si la rupture de son contrat de travail intervenait pour un des motifs exposés ci-dessus dans les 12 premiers mois suivant la fin de sa formation.
En cas de rupture pour ces mêmes motifs au-delà de 12 mois, le remboursement s'effectuerait de la façon suivante :
- si la fin du contrat intervient entre le 13ème mois et le 24ème mois suivant la formation, le remboursement représenterait 90% des frais de formation.
- si la fin du contrat intervient entre le 25ème mois et le 36ème mois suivant la formation, le remboursement représenterait 60 % des frais de formation.
- si la fin du contrat intervient entre le 37ème mois et le 48ème mois suivant la formation, le remboursement représenterait 30% des frais de formation.'
M. [N] indique que c'est la mutuelle qui a mis un terme au développement de la spécialité orthodontie, en raison d'un manque de patientèle, et qu'en conséquence il a été mis fin à sa formation.
Le salarié produit les courriels des 11 et 12 janvier 2018 de la mutuelle desquels il ressort : 'Nous avons réalisé un audit sur l'orthodontie du centre [Adresse 8]. [...] nous n'avons pas une forte demande des patients en orthodontie pour plusieurs raisons. [...] Dans l'attente, nous ne pouvons donc pas développer une seconde spécialité en orthodontie puisque nous manquons de patients pour le moment'.
L'employeur indique que ces courriels interviennent en réponse à une demande formulée par M.[N] de suivre une autre formation intitulée 'Comprendre le système Darmon' et qu'il n'existe pas de lien avec la première formation pour laquelle la clause de dédit-formation a été rédigée.
La mutuelle précise que M. [N] a suivi toute sa formation et produit l'entretien de synthèse du 5 décembre 2018 indiquant 'formation CETO du 21/10/2016 à Juin 2018 (contrat fait sur 4 ans)' et 'a débouché sur l'acquisition d'une certification professionnelle'.
L'employeur produit les certificats de présence de M. [N] ainsi que les attestations de formation, établis par le CETO, l'organisme de formation, dont le dernier est daté au 13 juin 2018. Il produit également le certificat adressé au Docteur [S] [N] indiquant qu'il a 'participé au cycle complet de formation du Centre d'Enseignement des Thérapeutiques Orthodontiques Orthopédiques et Fonctionnelles pour 2016-2018".
Par conséquent, il n'est pas établi qu'il a été mis fin à la formation prévue en 2016 et à laquelle était attachée la clause de dédit-formation.
La clause ayant été rédigée le 1er septembre 2016, la formation ayant pris fin le 4 juin 2018, et M. [N] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 juin 2019, celui-ci n'est pas resté dans l'entreprise pendant les 4 années suivant la fin de sa formation.
L'employeur produit les factures CETO d'octobre 2016 à juin 2018 et indique que la formation a engendré un coût total de 15 200 euros, dont 3 000 euros ont été remboursés par l'Uniformation, et qu'il restait donc à sa charge la somme de 12 200 euros.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail est intervenue entre le 13ème et le 24ème mois, de sorte que M. [N] doit rembourser à son employeur 90% des frais de formation.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a condamné M. [N] à verser à l'union VYV3 la somme de 10 980 euros correspondant à 90% des frais restant à charge au titre de l'exécution de la clause de dédit-formation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] [N], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Ce dernier, ayant été condamné au paiement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en raison de l'exécution provisoire, est condamné au surplus au versement de la somme de 500 euros à ce titre en procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] à verser à l'Union VYV 3 la somme de 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.