Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00873 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXSY
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [I] [M] [G] [I] [V]
né le 15 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Ramy Torjemane, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICEREPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 15 février 2026 à 12h20, renouvellant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir M. [M] [I] [M] [G] [I] [V] en zone d'attente de l'aéroport d'[M] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 23 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 12h18n complété à 12h37, par M. [M] [I] [M] [G] [I] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [I] [M] [G] [I] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [I] [G] [I] [V], né le 15 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de quatre jours, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 14 février 2026, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d'attente de M. [V] pour une durée de huit jours.
Le 16 février 2026, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite l'infirmation de celle ci au motif du retard pris de l'administration pour son réacheminement vers le Portugal.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du retard de l'administration dans les mesures de réacheminement :
Il résulte de l'article L 342-4 du Ceseda qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision en relevant que les autorités françaises restaient en attente des autorités consulaires portugaises, n'ayant pas encore donné leur accord pour la réadmission de l'intéressé, étant notamment observé que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un passeport en cours de validité.
En outre, le dossier comporte les différentes diligences effectuées, notamment le 14 février 2026, pour obtenir l'accord des autorités portugaises.
En conséquence, la demande de prorogation à titre exceptionnel est justifiée et le moyen soulevé par l'appelant doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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